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Les autorités judiciaires suisses et allemandes sont autorisées à correspondre directement entre elles dans tous les cas pour lesquels la voie diplomatique n'est pas prescrite par les traités ou n'est pas indiquée par des circonstances particulières.

La présente déclaration déploiera ses effets à partir du 1er janvier 1879, et elle demeurera en vigueur pendant les six mois qui suivront sa dénonciation par l'une des deux parties. Seront abrogées, dès son entrée en vigueur, la convention conclue, en 1868, entre la Suisse et la Prusse, et étendue, en 1872, à l'Alsace-Lorraine, concernant la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays, ainsi que les conventions conclues, en 1857, entre la Suisse, d'une part, et les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand-duché de Baden, d'autre part, touchant le même objet.

La présente déclaration sera échangée contre une déclaration de même contenu du ministère des affaires étrangères de l'Empire allemand.

Berne, le 13 décembre 1878. (Signatures.)

Les autorités judiciaires allemandes et suisses sont autorisées à correspondre directement entre elles dans tous les cas pour lesquels la voie diplomatique n'est pas prescrite par les traités ou n'est pas indiquée par des circonstances particulières.

La présente déclaration déploiera ses effets à partir du 1er janvier 1879, et elle demeurera en vigueur pendant les six mois qui suivront sa dénonciation par l'une des deux parties.

Seront abrogées, dès son entrée en vigueur, la convention conclue, en 1868, entre la Prusse et la Suisse et étendue, en 1872, à l'Alsace-Lorraine, concernant la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays, ainsi que les conventions conclues, en 1872, entre les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand-duché de Baden, d'une part, et la Suisse, d'autre part, touchant le même objet.

La présente déclaration sera échangée contre une déclaration de même contenu du Conseil fédéral suisse.

Berlin, le 1 décembre 1878. (Signatures.)

F. F. 1886, III, 819.

Frais d'exécution des commissions rogatoires échangées entre la Suisse et l'Allemagne.

Circulaire du conseil fédéral suisse à tous les états confédérés.
(Du 21 juin 1886.)

Fidèles et chers confédérés,

L'exécution des commissions rogatoires que les autorités judiciaires suisses et allemandes s'adressent réciproquement occasionne divers frais au sujet desquels on est souvent appelé à se demander si le remboursement peut en être exigé, aucune règle fixe n'existant à cet égard et chacun procédant à sa manière.

Il y a bien l'article 12 du traité d'extradition du 24 janvier 1874 (R. O. n. s., I, 69), mais il ne vise que le droit pénal. Il y a bien aussi une convention touchant l'exécution réciproque des jugements et des commissions rogatoires en matière civile, mais seulement entre le canton d'Argovie et le grand-duché de Baden. Quant aux déclarations des 1 et 13 décembre 1878 (page 315), elles ne font qu'autoriser les autorités judiciaires suisses et allemandes à correspondre directement entre elles.

Pour remédier à cet état de choses, le gouvernement impérial allemand nous propose de nous en tenir, en ce qui concerne l'exécution des commissions rogatoires en matière civile, au principe de la gratuité, c'est-à-dire de renoncer des deux parts au remboursement des émoluments de justice, des droits de timbre, des frais de citation, de ports, de télégrammes, etc., pour ne réclamer que celui des sommes payées aux témoins et aux experts.

C'est déjà ce que stipulent tant l'article 21 de la convention sur les rapports de droit civil, conclue le 15 juin 1869 entre la Suisse et la France (page 173), que les dispositions des traités d'extradition relatives à l'exécution des commissions rogatoires en matière pénale.

On pourrait régler ce point de la même manière avec l'Allemagne, en constatant l'accord au moyen de déclarations identiques, dont le gouvernement allemand nous propose l'échange.

Comme il importerait évidemment de régulariser cette affaire, nous venons vous demander de nous autoriser à échanger avec l'Allemagne la déclaration dont il s'agit.

Dans l'attente de votre obligeante et prompte réponse, nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Berne, le 21 juin 1886.

(Signatures.)

Feuille officielle suisse du commerce, 1885, 303.

Réclamations douanières en Allemagne.

Publication.

Il arrive fréquemment dans le trafic avec l'Allemagne que des réclamations douanières ou des demandes touchant à des questions douanières, au trafic de perfectionnement par exemple, sont adressées directement au Conseil fédéral suisse, au Département fédéral du commerce, à la légation suisse à Berlin ou, en négligeant de se pourvoir préalablement auprès des instances inférieures, aux ministères des finances des divers états de l'empire d'Allemagne.

Nous attirons à cet égard l'attention des intéressés sur les informations qui suivent: Pour toutes les réclamations douanières basées sur des dispositions du traité de commerce, l'intervention du Conseil fédéral suisse par l'entremise de la légation suisse à Berlin, ne peut être utilement employée, qu'autant que les réclamants ont préalablement épuisé les diverses instances instituées en Allemagne (I. Directions des péages et des contributions indirectes; II. Ministères des finances et III. Ministères d'Etat (Staatsministerien).

En ce qui concerne le trafic de perfectionnement, on doit rappeler de nouveau que seul le trafic de perfectionnement passif, c'est-à-dire la réimportation dans le pays d'où il est sorti du produit perfectionné dans l'autre pays, est garantie par le traité de commerce du 23 mai 1881; en revanche, il n'existe aucune disposition stipulant l'exemption des droits en faveur du produit importé dans un des deux pays pour y être perfectionné.

Conséquemment, les industriels suisses qui expédient des marchandises en Allemagne, pour y être perfectionnées, sont soumis, sans restrictions, quant à l'admission en franchise dans ce pays, aux dispositions de la législation particulière de chacun des Etats de l'empire d'Allemagne. Il résulte de ce fait, que, dans les cas où il s'agit du trafic de perfectionnement appelé actif, il ne saurait être question, en matière de réclamations, de l'intervention du Conseil fédéral ou de la Légation suisse, mais que les intéressés ont à s'adresser directement à l'instance prévue par les lois de l'Etat allemand que la réclamation concerne.

Il sera toujours aisé aux pétitionnaires ou aux réclamants de se renseigner auprès de leurs correspondants en Allemagne sur l'autorité à laquelle ils auront à soumettre leurs demandes.

On doit déconseiller vivement de négliger de s'adresser en premier lieu aux instances inférieures, car, outre d'autres inconvénients, on s'exposerait à des retards importants. Les instances supérieures ne prennent d'ailleurs leurs décisions qu'après avoir entendu les instances inférieures ou bien elles renvoient simplement les réclamants à se pourvoir devant celles-ci. Il faut surtout se garder d'adresser des demandes ou des réclamations douanières directement aux ministères des finances des Etats allemands avant que d'en avoir nanti la direction provinciale des contributions indirectes (Provinzial-Steuer-Direktion) de laquelle ressort la contestation.

Berne, le 18 avril 1885.

Département fédéral du commerce et de l'agriculture.

R. O. VII, 138.

ANNEX E.

AUTRICHE-HONGRIE.

CONVENTION POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DES ÉPI-
ZOOTIES PAR LE COMMERCE DU BÉTAIL

conclue le 31 mars 1883, entrée en vigueur le 1er juillet 1883.
Durée: 1er juillet 1888.

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, représentant en même temps le Prince souverain de Liechtenstein, d'autre part, désirant régler par une convention le commerce des animaux, des peaux, des cornes et autres produits bruts d'animaux entre les deux pays, ont fait ouvrir dans ce but des négociations et nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

Le Sieur Numa Droz, Conseiller fédéral, Chef du département fédéral du commerce et de l'agriculture;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,

Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie : Le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, Son Conseiller intime, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1r. Lorsque la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse auront éclaté dans le territoire de l'une des deux parties contractantes, celle-ci avisera directement, par voie télégraphique, l'autre partie de l'apparition et de l'extension de la maladie.

Lorsque la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse aura été constatée dans une localité située à moins de 75 km de la frontière, les autorités du district dont il s'agit en informeront de suite les autorités compétentes du pays voisin.

Une enquête minutieuse sera faite sur les voies d'introduction et de propagation de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse, et le résultat en sera communiqué sans retard aux autorités du pays qui peut être menacé de l'introduction de l'épizootie.

Les autorités compétentes prendront, dans tous les cas, les mesures nécessaires pour empêcher le commerce des animaux atteints d'une maladie contagieuse quelconque ou suspects d'être atteints d'une telle maladie.

Chacune des parties contractantes fera paraître dans son organe officiel un bulletin sur l'état des épizooties et sur les mesures prises pour en empêcher l'extension, ainsi que sur la modification ou l'abolition de ces mesures. Le bulletin devra paraître au moins une fois par mois; et, en cas d'extension considérable et persistante des épizooties, au moins deux fois par mois.

Art. 2. Quand la peste bovine ou une autre maladie contagieuse d'animaux aura éclaté dans le territoire d'une des parties contractantes, le commerce des animaux menacés par l'épizootie, ainsi que celui des objets suspects de propager la contagion, provenant des contrées non infectées à destination du territoire de l'autre partie contractante, ne sera pas soumis à d'autres restrictions que celles auxquelles est soumis dans le pays même, en application des dispositions et prescriptions des lois de police vétérinaire en vigueur, suivant l'extension prise par la maladie et son degré d'intensité, le commerce des dits animaux et objets venant des contrées non infectées. L'entrée de ces animaux et de ces objets ne peut cependant avoir lieu que par des stations spécialement désignées, sur la présentation d'un certificat d'origine et sous la réserve qu'ils n'aient pas transité à travers des contrées infectées (à moins qu'il ne s'agisse de transports directs et sans arrêt en chemins de fer), et qu'ils aient été visités à la frontière par un vétérinaire.

Les vétérinaires compétents chargés de procéder à cette visite, sont autorisés à faire abattre le bétail trouvé malade de la peste bovine ou de la péripneumonie contagieuse. Les cadavres des animaux atteints de la peste bovine doivent être enfouis sans être

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