Page images
PDF
EPUB

Formulaire A.

(Voir le procès-verbal ad art. 6 du traité, § 1, al. 3, page 38.)
(Formulaire suisse.)

PATENTE D'INDUSTRIE.

(Cachet ou sceau de l'Autorité qui délivre la patente.)

Valable pour l'année 18 . .

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

est, en conséquence de l'acte de légimation qu'il a produit et qui lui avait été délivré par l'autorité compétente de

chandises {

[merged small][ocr errors]

}

[ocr errors]
[ocr errors]

autorisé à acheter et

à vendre en Suisse, sur échantillon ou sur commande, les marse rapportant à son négoce. provenant de sa maison. (Lieu et date de la remise de la (Signature du voyageur.)

patente.)

(Signature de l'Autorité
qui délivre la patente.)

Formulaire II.

(Voir le procès-verbal ad art. 6 du traité, § 1, al. 1er, page 38.)
(Formulaire pour l'Autriche-Hongrie.)
ACTE DE LÉGITIMATION.

(Cachet ou sceau de l'Autorité qui délivre la patente.)
L'autorité soussignée certifie que

négociant, fabricant, à

M. N. est commis au service de la maison N. à

est soumis

laquelle est soumise

}

aux taxes légales instituées dans ce pays,

pour l'exercice de son industrie.

La présente carte de légitimation a été remise au dit M. N. afin qu'il obtienne des Autorités suisses compétentes la patente d'industrie exigée en Suisse.

Le présent certificat est valable pour (Lieu et jour de la remise du certificat.) (Signature de l'Autorité qui

délivre le certificat.)

mois.

(Signalement et signature du voyageur.)

Formulaire B.

(Voir le procès-verbal ad art. 6 du traité, § 1, al. 3, page 38.)
(Formulaire pour l'Autriche-Hongrie.)

PATENTE D'INDUSTRIE.

Valable pour (Cachet ou sceau de l'Autorité qui délivre la patente) l'année 18

[ocr errors]

M. N. {

négociant, fabricant, à

commis au service de la maison

à

est, en conséquence du certificat de paiement d'impôt qu'il a produit et qui lui avait été délivré par l'autorité compétente de

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

autorisé à acheter

et à vendre, dans la monarchie d'Autriche et Hongrie, et cela sur échantillon ou sur commande, les marchandises se rapportant

à son négoce, à son industrie.

an négoce de la maison qu'il représente.

(Lieu et date de la remise de la patente.)

(Signature de l'Autorité qui (Signalement et signature délivre la patente.)

du voyageur.)

Formulaire III.

(Voir le procès-verbal ad art. 6 du traité, § 2, page 39.)
(Applicable en Suisse et en Autriche-Hongrie.)

Il est certifié par la présente, à titre de légitimation auprès des Autorités compétentes, que

qui se propose de fréquenter avec ses produits les marchés et foires de (l'une des deux parties des Etats de S. M. Apostolique Impériale et Royale,

Â

de la Suisse), est domicilié

et qu'il y est soumis aux taxes et contributions légales.

La présente déclaration est valable pour mois. (Lieu, date, signature et sceau de l'Autorité qui délivre ce certificat.)

(Signalement et signature du porteur.)

F. F. 1885, III, 425.

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES MARQUES DE
FABRIQUE ET DE COMMERCE.

Conclue le 22 juin 1885, entrée en vigueur le 10 avril 1886.
Durée: une année après la dénonciation.

Texte original.

Afin d'assurer aux industriels en Suisse et en Autriche-Hongrie la protection réciproque de leurs marques de fabrique et de commerce, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1. Les Autrichiens et Hongrois en Suisse et les Suisses en Autriche-Hongrie jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes qui désirent jouir de la protection de leurs marques dans les territoires de l'autre Partie doivent effectuer le dépôt de ces marques, conformément aux prescriptions en vigueur dans ces derniers territoires, savoir: en Suisse, au Bureau fédéral pour les marques de fabrique à Berne, et, en Autriche-Hongrie, aux Chambres du commerce et de l'industrie de Vienne et de Budapest.

Art. 3. Le présent arrangement demeurera en vigueur jusqu'à une année après sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes, et ses dispositions seront exécutoires dès le jour de leur publication.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en double expédition, le 22 juin 1885.

(Signatures.)

Note. La convention ci-dessus a été publiée en Suisse le 4 juillet 1885, en Autriche-Hongrie le 10 avril 1886.

R. O. II, n. s. 118.

TRAITÉ D'ÉTABLISSEMENT.

Conclu le 7 décembre 1875, entré en vigueur le 20 mai 1876. Message: F. F. 1875, IV, 1108. Rapport de la Commission du Conseil des Etats: F. F. 1876, I, 59.

Traduction du texte original allemand.

Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, d'autre part, ont jugé utile de conclure un traité, valable pour la Suisse, d'une part, et pour la Monarchie austro-hongroise, d'autre part, pour régler ce qui concerne l'établissement, l'exemption du service militaire et des taxes militaires, l'égalité de traitement, en matière d'impôts, des ressortissants de l'un des deux Etats contractants sur le territoire de l'autre, l'assistance réciproque gratuite de leurs ressortissants pauvres en cas de maladie ou d'accident, et la communication gratuite et réciproque d'extraits officiels des registres des naissances, des mariages et des décès.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires : Le Conseil fédéral, agissant au nom de la Confédération suisse, M. le Conseiller fédéral Ceresole, chef du Département fédéral de Justice et Police,

et

Sa Majesté Apostolique Impériale et Royale, M. le Baron d'OttenfelsGschwind, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

a. Etablissement des ressortissants de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 1. Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront traités sur le même pied que les nationaux, lorsqu'ils s'établissent ou séjournent plus ou moins longtemps sur le territoire de l'autre Etat, pour tout ce qui concerne l'autorisation de séjour, l'exercice des industries et professions autorisées par les lois du pays, les impôts et contributions, en un mot toutes les conditions relatives au séjour et à l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'exercice de la pharmacie et au colportage. Art. 2. En ce qui concerne l'acquisition, la possession et l'aliénation des immeubles et bien-fonds de tout ainsi que la libre disposition de ces propriétés et le paiement des impôts, taxes et droits de mutation sur ces immeubles, les ressortissants de

genre,

chacune des parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre, des mêmes droits que les nationaux.

Art. 3. Tout avantage que l'une des parties contractantes aurait accordé ou accorderait à l'avenir, d'une manière quelconque, à un autre État, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l'autre partie contractante, sans qu'une convention spéciale soit nécessaire à cet effet.

Art. 4. Les ressortissants de l'une des parties contractantes, qui habitent sur le territoire de l'autre et qui seraient dans le cas d'être renvoyés, par sentence judiciaire ou mesure de police légalement ordonnée et exécutée, ou d'après les règlements sur les mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays d'où ils sont originaires.

b. Exemption du service et des impôts militaires en faveur des ressortissants de l'une des deux parties contractantes établis sur le territoire de l'autre.

Art. 5. Les ressortissants de l'un des États contractants qui habitent sur le territoire de l'autre, ne sont pas soumis aux lois militaires du pays dans lequel ils séjournent; ils restent soumis à celles de leur pays d'origine.

Ils sont exempts, en particulier, de toute prestation en argent ou en nature, imposée par compensation pour le service militaire personnel, ainsi que de toutes réquisitions, excepté pour les logements militaires et les prestations qui grèvent la propriété.

Ils sont également affranchis de tout service dans la garde nationale, les milices, la landwehr (honved), le landsturm, ainsi que du service dans les gardes civiques locales.

c. Egalité de traitement, en matière d'impôt, pour les ressortissants de l'un des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre partie contractante.

il ne

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre, pourra en aucune circonstance être imposé ni exigé pour les biens d'un ressortissant de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges autres ou plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété si elle appartenait à un ressortissant du pays ou à un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée.

Il ne pourra également étre perçu ni exigé, d'un ressortissant de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre,

« EelmineJätka »