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en tout ce qui concerne le choix de leur résidence, la faculté d'acquérir des propriétés par voie d'achat ou d'héritage, d'aliéner leurs biens meubles et immeubles, le libre accès devant les tribunaux, le paiement des droits et impôts, etc. Ils seront également traités sur le même pied dans les colonies, excepté au Groenland, où, conformément aux règles existantes, aucun citoyen suisse ne pourra s'établir ni faire du commerce sans une autorisation spéciale du Gouvernement danois.

Art. 2. De même, les sujets danois qui habitent le territoire de la Confédération seront, pour tous les droits dont il est question dans l'article précédent, assimilés aux citoyens suisses.

Art. 3. Tout citoyen de l'un des deux Etats qui voudra s'établir dans l'autre devra être porteur de certificats de nationalité en bonne et due forme, délivrés par l'autorité compétente.

Art. 4. Les citoyens de l'un des deux Etats, résidant ou établis dans l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés en vertu d'une sentence judiciaire ou des règlements de police sur les mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, avec leurs femmes et leurs enfants, dans le pays d'où ils sont originaires et où, conformément aux lois, ils ont conservé leurs droits.

Art. 5. Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra pour l'importation, l'exportation, l'emmagasinage et le transit des produits du sol ou de l'industrie de l'autre pays, exiger des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront imposés sur des articles de la même espèce appartenant aux produits du sol ou de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Art. 6. Les marchandises de provenance danoise entreront librement sur le territoire de la Confédération suisse. De même le territoire et les ports de Danemark et de ses colonies, excepté ceux du Groenland, seront ouverts à tous les produits suisses, pourvu qu'ils y soient importés sur des navires suisses ou danois, ou sous tout autre pavillon ayant libre accès dans les ports danois. Les marchandises suisses naviguant sous pavillon danois, ou sous celui d'une des nations les plus favorisées, acquitteront les mêmes droits que celle de cette dernière nation; sous toute autre pavillon, elles seront traitées comme les produits du pays auquel appartient le navire.

En cas de naufrage et de sauvetage sur les côtes danoises, les marchandises suisses seront considérées et traitées comme si elles appartenaient à des citoyens danois.

Art. 7. Il est, en outre, convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que tout avantage en matière de commerce ou de douane, ou relatif aux points mentionnés dans l'article 1er, que l'une d'Elles aurait accordé ou accorderait ultérieurement à une tierce puissance, sera en même temps et de la même manière étendu à l'autre.

Art. 8. Les citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes seront, sur le territoire de l'autre, affranchis (excepté dans les colonies danoises des Indes occidentales)* de toute espèce de service militaire, soit dans l'armée, la marine, la garde nationale ou la milice. Ils seront également exempts de toutes impositions en argent ou en nature, établies en remplacement du service militaire. Toutefois, pour ce qui concerne le logement des troupes et les autres prestations en nature pour l'armée, ils seront assimilés aux habitants du pays.

Art. 9. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'établir dans les principales villes et places de commerce de leurs Etats respectifs des Consuls ou vice-Consuls, qui jouiront, dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et priviléges que ceux des nations les plus favorisées. Mais avant qu'un Consul ou vice-Consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu, dans les formes usitées, par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité. Pour ce qui regarde leurs affaires privées et commerciales, les Consuls et vice-Consuls seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages que les simples particuliers qui sont citoyens du pays où ils résident. Il est, en outre, entendu que, si un Consul ou viceConsul se rend coupable d'une infraction aux lois, le Gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou le Gouverneur, s'il habite les colonies, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l'exéquatur, le faire sortir du pays ou le punir conformément à la loi, en faisant toutefois connaître à l'autre Gouvernement les motifs de sa démarche.

Les archives et les papiers des Consulats seront regardés comme inviolables. Aucun magistrat ni autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, y faire une perquisition, les saisir ou s'y immiscer d'une manière quelconque.

Dans ces colonies le Gouvernement peut avoir besoin, dans certaines circonstances, de s'appuyer sur un corps de police formé de tous les citoyens, en vue de maintenir la sûreté générale. Le Conseil fédéral s'est assuré que les autres Etats qui ont conclu des traités avec le Danemark, ont également admis cette disposition. Voir message, F. F. 1875, I, 288.

Art. 10. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l'échange des ratifications et continuera à être en vigueur aussi longtemps que l'une des Puissances n'aura pas notifié à l'autre, douze mois à l'avance, son intention d'en faire cesser l'effet.

Art. 11. Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris, dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et l'ont revêtu du cachet de leurs armes, à Paris, le dix février mil huit cent soixante-quinze (10 février 1875).

(Signatures.)

Article additionnel.

Afin d'écarter tout doute sur la portée des articles 1° et 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi de Danemark, conclu et signé à Paris, le 10 février dernier, les soussignés plénipotentiaires des deux puissances en vertu des autorisations de leurs Gouvernements sont convenus par le présent article additionnel :

Que l'assimilation complète assurée par les dits articles aux citoyens suisses en Danemark et aux sujets danois en Suisse pour tout ce qui concerne l'exercice des droits civils s'étend également au libre exercice de toute profession autorisée.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le traité signé le 10 février dernier.

Il sera ratifié par les deux parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris, le même jour et en même temps que celles du traité principal.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel en double original et l'ont revêtu du cachet de leurs armes, à Paris le 22 mai 1875 (mil huit cent soixante-quinze).

(Signatures.)

Les ratifications ont été échangées à Paris le 10 juillet 1875.

EQUATEUR.

Des négociations sur la conclusion d'un traité d'amitié, d'établissement et de commerce avec la République de l'Equateur sont entamées. Ce traité serait semblable à celui conclu avec la République du Salvador.

R. O. n. s. VII, 203.

ESPAGNE.

TRAITÉ DE COMMERCE.

Conclu le 14 mars 1883, entré en vigueur le 18 août 1883.
Durée: 30 juin 1887. Message: F. F. 1883, 11, 109.

Texte original.

Le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté le Roi d'Espagne, animés d'un égal désir d'étendre et de conserver les relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité dans ce but important et avantageux, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur le Conseiller fédéral Numa Droz, Chef du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture,

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

Son Excellence Don Melchior Sangro y Rueda, Comte de la Almina, Avocat des tribunaux du Royaume, Sénateur inamovible du Royaume, Son Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1. Il y aura pleine et entière liberté en matière commerciale entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne: les produits du sol ou de l'industrie, originaires de l'un des deux pays et importés dans l'autre, ne pourront être assujettis à des droits d'entrée ou impôts autres ou plus élevés que ceux dont sont grevés les produits similaires provenant d'un autre pays quelconque. Les deux Gouvernements s'engagent à ne concéder aux ressortissants d'aucun autre pays, en matière de commerce, des priviléges, faveurs

ou immunités quelconques, sans en faire bénéficier en même temps le commerce de l'autre pays.

Art. 2. Les objets d'origine ou de fabrication espagnole, énumérés dans le tarif A annexé au présent traité, ne paieront pas en Suisse des droits supérieurs à ceux stipulés par ce tarif, les taxes additionnelles comprises; réciproquement, les objets d'origine ou de fabrication suisse, compris dans le tarif B, joint au même traité, ne seront pas assujettis en Espagne à des droits différents de ceux qui sont fixés par le dit tarif, y compris les surtaxes.

Art. 3. Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne le transit et l'exportation de leurs produits.

Elles se garantissent de même réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui touche à la consommation, à l'entrepôt, à la réexpédition, au transbordement de marchandises, soit en général au commerce.

Ce principe ne s'appliquera ni à l'importation, ni à l'exportation, ni au transit des marchandises qui sont ou seraient l'objet de monopoles de l'Etat, ni aux marchandises, énumérées ou non dans le présent traité, pour lesquelles l'une des Hautes Parties contractantes jugerait nécessaire d'établir des prohibitions ou des restrictions temporaires d'entrée et de transit pour des motifs sanitaires et pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes.

Art. 4. Chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra exiger que l'importateur, pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, présente à la douane du pays d'importation une déclaration officielle *, faite par le producteur ou le fabricant de la marchandise ou par toute autre personne dûment autorisée par lui, devant les autorités locales du lieu de production ou d'entrepôt.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront sans frais les signatures des autorités locales.

Art. 5. Le Gouvernement fédéral garantit que, dans aucun cas, les produits espagnols ne seront assujettis par les administrations cantonales ou communales à des droits de consommation (d'octroi) autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays, sous réserve cependant des dispositions de l'art. 6.

Art. 6. Les droits cantonaux ou communaux applicables aux vins d'origine espagnole en fûts ou tout autre emballage, quel que

*Voir le formulaire, page 80.

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