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soit le prix ou la qualité de ces vins, ne pourront excéder le minimum des droits cantonaux ou communaux actuellement en vigueur pour les vins spécifiés dans le tableau C* joint au traité; il est entendu que, dans les cantons ou les communes où il n'existe pas de taxes d'entrée (Ohmgelder) ou d'octroi, celles qui viendraient à être établies n'atteindraient pas les vins d'origine espagnole; il est également entendu que, dans les cas où l'un des cantons qui perçoivent des droits d'entrée ou de consommation sur les vins viendrait à réduire la taxe afférente aux produits suisses, les vins d'origine espagnole seraient dégrevés dans la même proportion.

Art. 7. Les deux Gouvernements se réservent la faculté d'imposer, sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalant à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.

Art. 8. Les Suisses en Espagne et réciproquement les Espagnols en Suisse jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux Etats. **

*Voir l'annexe E au traité de commerce avec la France.

** Déposer au secrétariat du Ministère de Fomento (travaux publics, commerce, etc.):

1o Une demande au Ministre accompagnée d'une note détaillée, dans laquelle on spécifie clairement le genre de marque adoptée, la figure ou signe qu'elle contient, la matière ou le produit sur lequel elle devra être appliquée.

Enfin le nom du propriétaire.

2o Déposer trois exemplaires de la marque de fabrique.

3o Un certificat traduit en espagnol, légalisé sur le Consulat espagnol, constatant que le dépôt de la marque a été effectué dans le pays d'origine ou une preuve suffisante du droit de propriété à la marque déposée.

4o Une procuration en espagnol si le dépôt se fait par un mandataire.

Cette procuration n'a pas besoin d'être légalisée.

Après les recherches nécessaires pour s'assurer que la même marque n'a pas été employée pour des produits de même classe, le requérant recevra un certificat constatant les droits de propriété, pourvu que dans le délai de trois mois, à compter du jour du dépôt de la demande, il ait payé la taxe de 25 frs., pour chaque marque.

Si les intéressés veulent faire usage d'un agent, ils peuvent s'adresser à M. Julio Vizcarrondo, Calle Villalar 11, à Madrid.

Berne, le 8 octobre 1883.

Bureau fédéral des marques de fabrique et de commerce. (Publication de la Feuille fédérale du commerce, année 1883, page 403.)

Les marques de fabrique auxquelles s'applique le présent aricle, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique suisse doit être apprécié d'après la loi suisse, de même que celui d'une marque espagnole doit être jugé d'après la loi espagnole.

*

Art. 9. Les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce suisses, pourront faire, sans y être soumis à aucun droit, des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises, et réciproquement les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce espagnols, voyageant en Suisse pour le compte d'une maison établie en Espagne, seront traités, quant aux patentes, sur le même pied que les voyageurs suisses ou comme ceux de la nation la plus favorisée.

Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés par des commis-voyageurs, seront de part et d'autre admis en franchise temporaire moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 10. Les dispositions du présent traité ne sont pas applicables aux provinces d'outre-mer de l'Espagne, attendu qu'elles sont régies par des lois spéciales; toutefois, les Suisses y jouiront, en matière commerciale, des mêmes avantages que ceux qui sont accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 11. Le présent traité entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et cessera de déployer ses effets, d'une manière irrécusable et sans dénonciation préalable, à partir du 30 juin 1887.

Art. 12. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible à Berne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Berne, le 14 mars 1883.

(Signatures.)

* Comparer les stipulations de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883

Protocole additionnel.

Les soussignés, réunis pour la signature du traité de commerce entre l'Espagne et la Suisse, se sont déclarés d'accord pour admettre que l'article 7 du présent traité ne s'applique pas au vin. En conséquence, il demeure entendu que le vin ne sera en aucun cas grevé de nouveaux droits quant à l'alcool qu'il pourrait contenir.

Fait en double expédition, à Berne, le 14 mars 1883.

(Signatures.)

Tarif A..

Droits à l'entrée en Suisse.

Unités. Droits.
Fr. C.

100 kg 16.

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Vinaigre en cruchons, bouteilles ou en fûts
Poissons séchés, salés ou fumés, en vases de 5 kg

ou plus

Poissons séchés, salés ou fumés, en vases de moins

de 5 kg, en boîtes, au vinaigre, à l'huile

Châtaignes fraîches ou desséchées

Pommes, poires, prunes, pruneaux, noix, caroubes
Oranges, citrons, dattes, amandes, noisettes, figues,

raisins secs

Huile d'olive, en bouteilles

»

» en tonneaux et en fûts

Vin de toute sorte et de tout degré, en fûts ou en
autres vases, sauf en bouteilles

Vin de toute sorte et de tout degré, en bouteilles
Plumes à lit, édredon

Huiles de poisson commune, en tonneaux

Peaux brutes

Mercure (vif-argent)

Plomb, brut, en barres ou plaques.

» laminé, en tuyaux, balles de plomb et grenaille

Fer (acier) brut, en massiaux

Cuivre et laiton, de première fonte, en barres

Cuivre et laiton, en barres; tôle et fil de cuivre ou de laiton

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60

1. 50

60 1. 50

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Laine, brute ou peignée, teinte ou non teinte
Liége brut ou en plaques

» ouvré, y compris les bouchons

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113 Tissus de coton brodés au crochet, de toute

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186 Ouvrages en massettes, sparte, crin végétal, jonc, osier, palmier et paille fine

217 Machines agricoles

218

220

270

» motrices, y compris les chaudières

détachées

Machines pour l'industrie autre que de cuivre
et pièces détachées de machines, y com-
pris les garnitures de cardes
Pâtes pour la soupe, fécules alimentaires, pain
et biscuit commun ou de mer, farine lactée

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18.

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4. 80

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24.

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(Signatures.)

Tarif C.

Voir le texte entièrement conforme du Tarif E, annexé au traité de commerce

avec la France.

Note. L'échange des ratifications a eu lieu à Berne, le 18 août 1883.

F. F. 1882, III, 418.

Certificats d'origine pour les marchandises exportées en

Espagne.

Le Consulat suisse à Barcelone nous fait savoir qu'un nouveau règlement vient d'être établi au sujet dés certificats d'origine pour les marchandises à introduire en Espagne. D'après ce règlement, la légalisation des certificats officiels doit avoir lieu, sans frais, par les consuls espagnols. Les certificats peuvent être rédigés en langue française, et il n'est pas nécessaire d'y ajouter une traduction en langue espagnole.

Le formulaire pour la rédaction de ces certificats qui a été publié, en date du 1er juin 1882, dans la feuille fédérale et communiqué séparément aux intéressés n'est en conséquence plus valable. Les certificats doivent être à l'avenir rédigés d'après le formulaire ci-après, établi par le Consulat mentionné.

1. Certificat d'origine pour des marchandises qui sont expédiées en Espagne par le fabricant lui-même, sans autre entremise.

Nous, Jean Ulrich, maire de Trogen, certifions que M. Pierre Jacob, fabricant de tissus de coton dans cette ville, a déclaré devant nous que les tissus de coton contenus dans les colis suivants : J H 1450; 1 caisse; poids brut kg. 50; valeur fr. 5000;

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sont les produits de sa fabrique et sont déstinés à M. Juan Hohl à Barcelone (Espagne).

Trogen, le 30 juin 1882.

Le maire

(Suit la légalisation par le Consul espagnol).

2. Certificat d'origine pour des marchandises qui sont expédiées en Espagne par l'entremise d'un tiers.

Nous, Jean Ulrich, maire de St-Gall, certifions que M. commissionnaire, expéditeur de cette ville, a déclaré devant nous, dûment autorisé par M. . . . fabricant de tissus de coton

à .

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., que les tissus de coton, contenus dans les colis suivants: J H 13; 1 caisse; poids brut: kg. valeur fr...

sont les produits de la fabrique dudit fabricant et sont destinés à M.

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à le

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(Suit la légalisation par le Consul espagnol.)

Berne, le 22 juin 1882.

Département fédéral du commerce et de l'agriculture.

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