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147. A toutes les époques, les foires et les marchés n'ont pu être établis qu'en vertu d'un acte du Gouvernement. Il y a là, en effet, une question d'ordre public qui ne pouvait pas être abandonnée à la décision d'administrateurs municipaux.

L'établissement d'une foire ou d'un marché est provoqué par un vote du conseil municipal de la commune pour laquelle on sollicite cette création (art. 68, §§ 12, 13, L. 5 avr. 1884).

148. La délibération relative à cet objet est communiquée aux conseils municipaux des communes du canton (L. 12-20 août 1790, ch. 3, art. 2, et ch. 6, § 9, et ord. 26 nov. 1814, art. 1 et 2) pour avoir leur avis.

Le conseil général du département est saisi ensuite de toutes ces délibérations, et statue définitivement (L. 10-29 août 1871, art. 46, n. 24).

149. Le décret du 25 mars 1852, art. 6, décide que la chambre consultative d'agriculture peut être appelée à délibérer sur les créations, suppressions ou changements de foires et de marchés; mais, comme cette consultation n'est pas obligatoire, il arrive, le plus souvent, que l'on passe outre.

150.-Le dossier de l'affaire est alors renvoyé au ministère de l'agriculture. Le service des subsistances examine le dossier et s'assure que toutes les formalités exigées par la loi ont été remplies. Si l'instruction de l'affaire a été régulière, le préfet est invité par le ministre, et sur le rapport du service des subsistances, à prendre un arrêté conforme à l'avis délibéré par le conseil général. C'est, en effet, le préfet, qui, aux termes du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, tableau B, n. 1 et 7, de l'arrêté consulaire du 7 therm. an VIII, et du décr. du 13 août 1864, a seul le droit de statuer sur l'établissement des foires et marchés et de fixer le jour ou les jours de leur tenue. La même procédure est suivie lorsqu'il s'agit de supprimer ou de changer une foire ou un marché. V. infrà, vo Foires et marchés.

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La loi des 10-29 août 1871, modifiée par celle du 16 sept. 1879, exige, toutefois, que ces créations soient approuvées par les conseils généraux.

Puis, un avis du Conseil d'Etat, du 28 mars 1877, fixe un maximum pour les remises à allouer aux facteurs.

Le ministre de l'agriculture n'intervient dans les affaires de celte nature que pour surveiller l'exécution de la loi, exiger notamment que les remises, stipulées en faveur des facteurs, ne dépassent pas le maximum fixé par l'avis du Conseil d'Etat, et empêcher que les municipalités n'entrent à quelque titre que ce soit en partage de ces remises, ainsi que cela se pratiquait jadis dans un certain nombre de villes. ·V. infra, vo Facteur aux halles.

7° Vente à la criée des denrées alimentaires.

152.- La loi des 23 mai-11 juin 1858 autorise la vente à la criée de marchandises diverses, parmi lesquelles certaines denrées alimentaires, telles que le froment et les autres céréales, les farineux, les huiles, les viandes des animaux abattus, les peaux, les cuirs, etc.

Le service des subsistances est chargé de surveiller l'exécution de cette loi et de préparer les avis qui peuvent être demandés au ministre sur des questions concernant l'exécution de la loi de 1858.

8° Reglements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, ainsi que sur la vente des denrées alimentaires dans les halles, foires et marchés.

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153. Le commerce des grains, celui de la boulangerie et celui de la boucherie ont été rendus libres par les actes que nous avons cités plus haut (V. infrà, vis Boucherie, Boulangerie). La vente des denrées alimentaires dans les halles, foires et marchés a joui, de tout temps, de la liberté, aux termes de la loi des 2-17 mars 1791, de la loi du 5 fruct. an III, art. 355, 356 et 360, de la loi du 1er brum an VII et de la Constitution du 4 nov. 1848. Mais la nécessité d'assurer la fidélité et la loyauté du débit, d'empêcher la mise en vente des comestibles gàtés, corrompus ou nuisibles, de prévenir les effets des coalitions tendant à exhausser abusivement le prix des denrées alimentaires, de prévenir les accidents d'incendie, ont exigé l'adoption de lois ou de règlements dont le service des subsistances est chargé d'assurer l'exécution.

154. En outre, les abattoirs ne peuvent être établis qu'avec l'autorisation de l'autorité supérieure et, comme ces établissements sont classés parmi les établissements insalubres par le décret du 15 oct. 1810, art. 1, 2 et 10, et les ordonnances royales du 14 janv. 1815 et du 15 avr. 1838, ce n'est qu'après une enquête, dont la forme est identique à celles exigées pour l'établissement des foires et marchés, que l'autorisation peut être accordée. V. suprà, vo Abattoir, n. 2 et s., et infrà, vo Etablissements dangereux, incommodes et insalubles.

9° Centralisation des mercuriales des prix des grains et autres denrées alimentaires en France et à l'étranger.

155. Les renseignements sur ces mercuriales sont adressés au ministre de l'agriculture par les préfets et par les consuls, et le service des subsistances les résume dans des tableaux qui complètent ceux sur la production et la consommation en France et sur les récoltes et le commerce des grains à l'étranger, dont nous avons parlé suprà, n. 144 et 145.

10° Approvisionnement de Paris en produits alimentaires et en combustibles.

156. A toutes les époques, le Gouvernement s'est préoccupé de l'approvisionnement de Paris en produits alimentaires et en combustibles. Depuis que la liberté du commerce en matière de subsistances a définitivement prévalu, le service des subsistances n'a plus qu'à surveiller l'état des stocks de denrées alimentaires et de combustibles dans Paris et à provoquer, s'il y a lieu, les mesures propres à maintenir, dans ces stocks, les quantités nécessaires à l'approvisionnement de Paris. — V. infrà, vo Approvisionnement de Paris.

11° Statistique agricole décennale.

157. Lorsque les services de l'agriculture étaient réunis à ceux du commerce, dans le ministère de l'agriculture et du commerce, la statistique générale de France était dressée, par périodes décennales, par un bureau spécial.

Depuis la séparation de ces services, il a été reconnu nécessaire de remettre à la direction de l'agriculture le soin d'établir la statistique se rapportant particulièrement à l'industrie agraire.

La loi du 29 déc. 1882 a ouvert au budget du ministère de l'agriculture, sur l'exercice 1883, avec report sur les exercices suivants, un crédit extraordinaire de 60,000 fr., dont le montant est affecté aux frais d'établissement de la statistique agricole, et, en indiquant que celle-ci était décennale, elle a implicitement décidé que l'opération devrait être renouvelée de dix ans en dix ans.

C'est ce travail qui est confié au bureau des subsistances et de la statistique agricole.

Le même service est chargé de préparer et de faire imprimer le Bulletin du ministère, dans lequel sont insérés les lois et les décrets concernant l'agriculture, ainsi que les arrêtés, les cir

culaires et les instructions ministériels, les tableaux des récoltes de la consommation et des mercuriales.

Ce Bulletin paraît à des intervalles inégaux, et le nombre des numéros est d'environ dix par année. Il complète les matériaux de statistique que le bureau est chargé de réunir.

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12° Secours.

158. Le fonds de secours, qui est composé par la perception d'un centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, a été créé par la loi du 19 vend. an VI, qui, dans ses art. 1 à 32, a tracé les règles à suivre pour la présentation et l'instruction des demandes.

Les secours sont accordés aux cultivateurs restés pauvres ou nécessiteux par suite des pertes que leur ont fait éprouver la grêle, la gelée, l'inondation, l'incendie, l'épizootie ou d'autres événements malheureux, et qui ne sont garantis par aucune as

surance.

Aux termes des art. 24, 25, 28 et 29 de l'arrêté consulaire du 24 flor. an VIII, les demandes sont instruites par les contrôleurs des contributions directes.

Enfin, suivant le décr. du 11 mai 1808 et la loi du 14 juill. 1819, état B, c'est le service de l'agriculture qui est chargé de la répartition de ces secours, dont le taux, qui est déterminé par le chiffre obtenu du rendement des centimes additionnels, varie de quatre à six pour cent du montant de la perte. Aux termes de l'art. 581, C. proc. civ., ces secours sont insaisissables.

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160. Il existe, en France, trois écoles vétérinaires qui sont les suivantes :

Celle d'Alfort, dont la création, due à Bourgelat, a été décidée par un arrêt du Conseil du roi, en date du 3 déc. 1765; — celle de Lyon, fondée également par Bourgelat, en vertu d'un arrêt du Conseil du roi du 5 août 1761; et celle de Toulouse, instituée par l'ordonnance royale du 6 juill. 1825.

Le personnel de chacune de ces écoles est composé d'un directeur, de sept ou huit employés d'administration et surveillants, dix professeurs, cinq ou six répétiteurs, un chef de l'atelier des forges et un chef-jardinier. Alfort a, en outre, un maitre d'équi

tation.

Ces écoles ont été l'objet de plusieurs réorganisations, dont la dernière a été arrêtée par le décr. du 21 oct. 1881.

La loi annuelle des finances fixe, dans des sous-chapitres, le chiffre du budget de chacune des écoles vétérinaires et le bureau des services vétérinaires est chargé d'ordonnancer les crédits, et, par conséquent, de veiller à ce qu'ils ne soient point dépassés, et que les sommes allouées ne soient point appliquées à des emplois autres que ceux auxquels elles étaient destinées.

2o Exercice de la médecine vétérinaire.

161. — Avant la création des écoles vétérinaires, la médecine vétérinaire était exercée par des praticiens, dont la plupart n'étaient que des empiriques.

Lorsque Bourgelat eut fondé l'école de Lyon et que ses disciples commencèrent à se répandre dans le pays, sur sa demande, fut publiée la déclaration du 11 août 1765, qui accorda aux élèves sortis des écoles vétérinaires créées, ou à créer, et qui, après

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162. Le quatrième bureau de la direction de l'agriculture s'occupe de l'application des dispositions de la loi du 24 juill. 1881 sur la police sanitaire des animaux : Comité consultatif des épizooties; liquidation des indemnités pour abatage des animaux; inspection sanitaire du bétail importé.

La loi du 24 juill. 1881, après avoir défini celles des maladies des animaux que l'on doit considérer comme contagieuses et qui donnent lieu, à ce titre, à l'application des dispositions préven tives et répressives qu'elle renferme, indique les obligations imposées aux propriétaires d'animaux domestiques, lorsque ceuxci sont atteints de maladies contagieuses; les mesures à prendre par l'autorité municipale, lorsqu'un animal lui est signalé comme atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse; Ies indemnités à payer aux propriétaires des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints; le mode suivant lequel les animaux importés sont soumis à l'inspection des vétérinaires délégués; les interdictions dont ces importations peuvent être frappées, et enfin, le rôle que remplit le comité consultatif des épizooties auprès de l'administration.

C'est à poursuivre l'application de la loi du 24 juill. 1881 et celle du règlement d'administration publique du 22 juin 1882, rendu pour l'exécution de cette loi, que le bureau des services et écoles vétérinaires exerce surtout son action. V. sur cette matière, infrà, vis Epizootie, Police sanitaire.

SECTION III.

Direction des forêts.

163. La direction des forêts, qui a à sa tête un inspecteur général directeur, comprend quatre bureaux ou services.

Le premier, Personnel et contrôle, est chargé des attributions suivantes distribution et départ du courrier; - préparation du travail pour la nomination des agents à tous les emplois; mutations, congés, missions spéciales, préparation des tableaux d'avancement; mesures disciplinaires; - légion d'honneur; créations et suppressions d'emplois; changements dans les circonscriptions; admission aux emplois de préposés des candidats civils et militaires; - répartition du fonds de secours; préparation des budgets; règlement des tournées annuelles des inspecteurs généraux et des conservateurs, répartition des indemnités affectées à ces tournées; examen des rapports de l'inspection générale, des procès-verbaux de tournée et des comptes de gestion des conservateurs, des inspecteurs et autres chefs de service; école forestière de Nancy; concours pour l'admissibilité au grade de sous-inspecteur et pour l'admission des proposés au grade de garde général adjoint; écoles secondaires et primaires, examens et direction des études; surveillance du travail des expéditionnaires; — contrôle du travail des 2", 3 et 4o services; circulaires et instructions générales; vœux des conseils généraux; - affaires réservées. Ce service est confié à deux chefs de section, quatre sous-inspecteurs faisant fonctions de sous-chefs de bureau, et trois commis.

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· vente

domanial à un service public; soumission et distraction; défrichements; - aliénations des bois des communes et des établissements publics; délivrance des bois à la marine et aux autres services publics; - délivrance des bois de chauffage : 1° aux gardes, lorsqu'il n'est pas possible de l'imposer sur les coupes; 2° aux employés de divers services publics; des coupes et des produits de toute nature, des forêts domaniales, communales et d'établissements publics; - rédaction du cahier des charges générales et application des dispositions qu'il comporte; examen des clauses spéciales; demandes en annulation et en réduction de prix sur mesures et déficits de mesures; mises en charge sur les coupes communales; extraction des résines; écorçage; location des terrains essartés; carrières, mines, minières; concession de menus produits; constatation de tous les produits principaux, accidentels et accessoires, vendus ou cédés à prix d'argent; avis sur l'établissement des hauts-fourneaux et autres usines employant du bois pour combustible; - avis sur les questions d'importation et d'exportation des produits forestiers; régime douanier; amodiation du droit de chasse dans les bois de l'Etat; cahier des charges; location de la pêche dans l'intérieur des forêts; règlement des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics; exercice de la dépaissance dans les bois des communes et des établissements publics et autres tolérances. Ce service comprend un conservateur chef de service, deux inspecteurs chefs de section; cinq sousinspecteurs et six commis.

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165. Au troisième service, dit: Reboisement et travaux, sont dévolues les attributions suivantes :

Reboisement. Reboisement et regazonnement des montagnes et toutes les questions se rattachant à ce service; application de la loi du 4 avril 1882; distribution des fonds, surveillance de leur emploi ; -- subventions en nature, en argent, etc.; -ensemencement des dunes; - sècheries de graines; pépinières; acquisition de plants et de graines; travaux du domaine des Barres; repeuplements dans les forêts; et assainissement des forêts; curage des ruisseaux;

clôture

-mai

sons forestières et bâtiments de toute nature; scieries, construction, entretien, acquisitions; assurances contre l'incendie; location des bâtiments pour usages temporaires; — remise à l'administration des domaines de bâtiments sans emploi.

Travaux. - Routes, chemins et ponts; construction, réparation, entretien; acquisition des terrains nécessaires; cessions de terrains pour ouverture de voies ferrées, de routes départementales, vicinales, etc.; - subventions aux communes pour routes et chemins utiles à l'exploitation des forêts (application des lois des 28 juill. 1860 et 13 mai 1863); — service des gardes cantonniers et emploi des prestations obtenues au moyen de concessions de menus produits; répartition du fonds affecté aux travaux d'amélioration ci-dessus indiqués; - règlement pour solde définitif des comptes des entreprises. Les travaux de ce service sont confiés à un conservateur, chef de service; deux inspecteurs, chefs de section; trois sousinspecteurs, un garde général et quatre commis.

--

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cantonnements et ra

166. Le quatrième service, dit du Contentieux et de la comptabilité, comprend les attributions suivantes : Contentieux. Contentieux civil; questions de propriété, de servitude, d'usage et d'affectation; chats, échanges, partages dans les bois domaniaux, communaux et d'établissements publics; instances administratives et judiciaires relatives à ces matières; examen des demandes d'honoraires hors taxe; centralisation des jugements et arrêts rendus en matière forestière domaniale; questions relatives aux bois possédés à titre d'apanage ou de majorat; - délivrances usagères; concessions temporaires, tolérances, dépaissances de bêtes à laine dans les forêts domaniales; contentieux correctionnel; instances correctionnelles, appels, pourvois en cassation; mesures à prendre contre les insolvables; examen des divers états relatifs à la répression des délits; remises et modérations de condamnations pécuniaires en matière forestière; cessation des poursuites; abandon de procès-verbaux; transactions; -suite des affaires de chasse devant les tribunaux; exécution des règlements sur la chasse, la louveterie et la destruction des animaux dangereux ou nuisibles; défrichement des bois particuliers; statistique forestière. Comptabilité. - Application des budgets; emploi des crédits; demandes de crédits supplémentaires; paiements concernant

-

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les frais d'instances en matière civile, de poursuites tombées en non-valeur, de séquestre, de transport de délinquants condamnés, de démolitions de constructions à distance prohibée; remboursement d'amendes; formation du relevé individuel des créances restant à payer à la fin de chaque exercice et de la demande de fonds jugés nécessaires pour le service de chaque mois; liquidation du solde des travaux, des subventions volontaires, des indemnités de pâturage, etc.; comptabilité des dépenses payées sur mandats du directeur des forêts; états mensuels de situation à adresser au ministre; - relevé d'ordonnancement des dépenses appartenant à des exercices clos; confection des relevés de toute nature à faire ordonnancer sur exercice courant; vérification des états mensuels relatifs aux traitements des agents du service extérieur et au salaire des gardes forestiers et cantonniers; - vérification et liquidation des frais d'impression, des frais extraordinaires de correspondance et des contributions payées pour l'entretien des chemins vicinaux, des canaux de dessèchement; tenue du journal des dépenses à ordonnancer par département et par exercice, du grand-livre, des livres auxiliaires relatifs aux dépenses d'exercices clos, aux restitutions, aux frais d'impressions; - formation des états mensuels de traitement pour l'administration centrale; expédition des états de notes et de demandes en annulation de crédits; versements à la caisse de la vieillesse par les préposés des communes et des établissements publics; masse d'entretien de l'habillement; indemnités et gratifications en matière d'incendie dans les forêts; liquidation des indemnités dues pour intérims, déplacements, missions, travaux extraordinaires, etc.; - liquidation des pensions de retraites; franchise et contre-seing; - expédition et vérification d'emploi des imprimés; — envoi des circulaires; - vente des papiers inutiles; - habillement, équipement, armement des préposés, marteaux, plaques, étuis; — exécution des traités passés pour les transports d'objets de matériel. Matériel (service intérieur). — Demande de matériel, de fournitures de bureau, d'imprimés spéciaux; - propositions relatives à l'entretien et à la réparation des bureaux; bliothèques.

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167. La direction des forêts, qui a un bureau du personnel, un bureau de comptabilité et un service du matériel particulier, forme une administration, en quelque sorte, autonome, affranchie presque de tous liens avec les autres services du ministère de l'agriculture. - V. infrà, vo Forêts, ce qui concerne l'historique de cette administration, ainsi que son fonctionnement, les lois et règlements qui la régissent, l'économie du régime forestier, les dispositions du Code forestier, et celles des actes législatifs et administratifs qui s'y rapportent.

SECTION IV.

Direction de l'hydraulique agricole.

168. On évalue à 200,000 hectares environ l'étendue des terrains irrigués, et à plus de 3 millions d'hectares celle des tertains susceptibles de l'être. La lenteur de ces progrès est due aux causes suivantes : -1° la législation spéciale, qui est renfermée dans les art. 640 à 644, Č. civ., la loi du 29 avr. 1845, celle du 11 juill. 1847, et celle du 21 juin 1865, a créé des droits mal définis, discutables, et, en outre, elle est insuffisante pour lever les obstacles que son application rencontre dans un certain nombre de cas; 2o la division de la propriété ne permet pas, dans beaucoup de localités, d'user des droits que donne la législation, à cause des dépenses d'installation des barrages, des viaducs et autres ouvrages, qui sont hors de proportion avec les résultats à obtenir, lorsque l'agriculteur est obligé d'agir seul; 3o l'ignorance dans laquelle se trouvent encore bon nombre de cultivateurs, des bons effets l'on peut retirer d'une irrigation intelligemment combinée empêche souvent d'y avoir recours.

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Toutefois, à cette époque, l'administration départementale et communale, au ministère de l'intérieur, avait, dans ses attributions, la police des cours d'eau non navigables ni flottables.

De cette organisation résultait une incertitude sur l'étendue et les limites de la compétence du ministre de l'intérieur et de celle du ministre des travaux publics.

170. Le décret du 8 mai 1861 trancha la difficulté en rattachant aux attributions du département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la police, le curage et l'amélioration des cours d'eau non navigables ou flottables.

Le service hydraulique fut alors constitué en une division composée de trois bureaux, et reliée à la direction générale des ponts et chaussées.

Le décret du 17 juill. 1869, qui rétablissait le ministère de l'agriculture et du commerce, ne lui rendait que les attributions qu'il possédait avant le décret du 25 janv. 1852, et l'hydraulique agricole restait ainsi rattachée au ministère des travaux publics.

Mais, le décret du 14 nov. 1881, qui a créé le ministère spécial de l'agriculture, y a placé le service hydraulique et réalisé ainsi une conception tentée inutilement, en 1848 et en 1850, par les ministres Tourret et Dumas.

171. La direction de l'hydraulique agricole comprend trois bureaux placés sous les ordres d'un directeur choisi parmi les inspecteurs généraux des ponts et chaussées.

Le premier bureau a pour attributions:

Le personnel du service extérieur, ingénieurs, conducteurs, chefs de section, piqueurs et employés secondaires; les canaux d'irrigation alimentés par les cours d'eau non navigables ni flottables; — le colmatage, le limonage et la submersion; les routes agricoles et salicoles; les marais salants; les travaux d'amélioration de la Sologne, des Dombes, de la Brenne, etc.; J'application de la loi du 28 juill. 1860 sur la mise en valeur des biens communaux; le contentieux de ces diffé

rentes matières.

Un chef, un sous-chef, et trois employés composent le personnel de ce bureau.

--

172. Le deuxième bureau est chargé des affaires suivantes : L'emploi et la répartition des crédits alloués au service; - la police et l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables; la surveillance de la pèche fluviale; les affaires d'usine, le règlement et le partage des eaux entre les usiniers et les agriculteurs; le dessèchement des marais; l'assainissement des terres humides et insalubres; — le contentieux de ces différentes matières. Ce bureau est composé d'un chef et d'un souschef de bureau, avec deux employés et un auxiliaire.

-

173. Le troisième bureau, dit service technique, est chargé du contrôle des projets au point de vue technique; des comptes rendus de la marche des services extérieurs; - de la confection des cartes topographiques et statistiques; enfin, du secrétariat de la commission d'aménagement des eaux.

Un ingénieur des ponts et chaussées est chargé d'exécuter ces différents travaux; il a sous ses ordres un conducteur des ponts et chaussées, et deux commis dessinateurs.

C'est par des subventions que le premier bureau exerce son action, sauf en ce qui concerne les travaux exécutés par l'Etat, par application de la loi du 23 juill. 1860 et les travaux d'amélioration de la Sologne, des Dombes, de la Brenne, c'est-à-dire des contrées dont l'insalubrité et l'humidité sont des obstacles à la culture rémunératrice du sol et des dangers pour l'hygiène publique.

Les affaires confiées au second bureau ont généralement une plus grande importance, en ce qu'elles se lient au meilleur emploi et à l'aménagement des eaux non navigables ni flottables, au dessèchement des marais et à la surveillance de la pêche fluviale, c'est-à-dire à la conservation de nos ressources alimentaires en poissons d'eau douce.

Quant aux travaux du troisième bureau, ils ont pour objet d'abréger les délais d'instruction des affaires, et de faire résumer la marche des services extérieurs par un fonctionnaire essentiellement compétent.

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Le premier bureau: administration des haras et dépôts d'étalons, a, dans ses attributions, le personnel et l'administration des haras et des dépôts d'étalons; les cautionnements des comptables de ces établissements; le budget et la situation des recettes et des dépenses; les règlements généraux des services; les mouvements des chevaux; les réformes d'étalons jugés hors de service; les devis, les baux et les marchés; le contrôle des inspections générales.

Un chef de bureau, un sous-chef et quatre ou cinq employés forment le personnel de ce bureau.

Le deuxième bureau, dit: Remonte des haras et encouragement à l'industrie chevaline, est chargé des services suivants : achat et répartition des étalons; organisation du service de la monte; répartition des fonds d'encouragement; courses de chevaux au galop et au trot; steeple-chases; nomination des commissions de courses; examen des programmes et des procès-verbaux des courses; écoles d'équitation et de dressage; primes de dressages; approbation et autorisation d'étalons particuliers; répartition et liquidation des primes aux étalons approuvés et aux juments de race pure.

Concours spéciaux d'étalons, de poulinières, de poulains et de pouliches; nomination des jurys; examen des programmes et comptes rendus des concours; correspondance avec les sociétés hippiques.

Missions à l'intérieur et à l'étranger; conseil supérieur des haras; commission du Stud-Book.

Examen des titres généalogiques des chevaux de race pure et rédaction du registre-matricule; statistique chevaline. Un chef de bureau, un sous-chef et cinq employés composent le personnel de ce bureau.

175. — En examinant l'organisation administrative que nous venons de décrire, on voit que le premier bureau de la direction des haras exerce son action sur tout ce qui concerne l'organisation, l'administration, le personnel, ainsi que le contentieux des établissements hippiques, et que le deuxième bureau est chargé du service actif, des achats et des encouragements. V. infrà, vo Haras.

SECTION VI.

Services généraux.

176. Outre les services et les fonctionnaires et employés attachés au ministère de l'agriculture, que nous venons de faire connaitre, l'administration centrale de ce département est complétée par trois services dits: Services généraux.

177. Le premier est le service de santé, comptant deux médecins chargés de constater l'état de santé des personnes attachées au ministère qui sollicitent, soit des congés prolongés pour cause de maladies ou d'accidents, et sans retenue de traitement, ainsi que cela est autorisé par les 6o, 7o et 8o paragraphes de l'art. 16, décr. 9 nov. 1853, soit leur mise à la retraite avant l'âge fixé par la loi du 9 juin 1853, par application des dispositions du 5 paragraphe de l'art. 5, et de celles de l'art. 11 de cette même loi.

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178. Le second service est celui des bâtiments, qui est confié à un architecte chargé de l'entretien des bâtiments de l'hôtel et des bureaux de l'administration centrale. 179. Le troisième est celui des conseils judiciaires du ministère, qui compte deux avocats et deux avoués. Aux avocats est confié le mandat de défendre l'administration centrale dans les instances qu'elle peut avoir à engager, ou auxquelles elle doit dé fendre; aux avoués, le soin de la procédure dans ces instances. Les avocats, en outre, donnent des consultations ou mémoires sur les questions contentieuses que l'administration leur soumet. Nous venons d'indiquer l'organisation de l'administration centrale; il nous reste à faire connaitre celle des services extérieurs du ministère de l'agriculture.

CHAPITRE III.

SERVICES EXTÉRIEURS.

180. Les services extérieurs du ministère de l'agriculture comprennent des conseils, comités et commissions, l'inspection générale de l'enseignement agricole et celle de l'agriculture,

les établissements d'enseignement agricole, ceux de l'enseignement horticole, de l'enseignement vétérinaire, les chaires départementales d'agriculture et de chimie agricole, les stations agronomiques, les établissements d'élevage, le service de l'inspection du bétail, l'enseignement forestier, l'inspection générale et le service des forêts, l'inspection générale et le service hydraulique, l'inspection générale des haras, les établissements hippiques, les hippodromes, les chambres consultatives d'agriculture et les associations agricoles.

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SECTION I.

Conseils, comités et commissions.

§ 1. Conseil supérieur de l'agriculture.

181. Le décret du 25 mars 1852 avait institué un Conseil général de l'agriculture composé de 86 membres choisis par le ministre de l'agriculture parmi les membres des chambres consultatives, et de 14 membres pris parmi les notabilités agricoles. Cette organisation ne répondait plus aux besoins de celle que le département de l'agriculture avait reçue depuis le 14 nov. 1881. Un décret en date du 11 janv. 1882 a établi un Conseil supérieur de l'agriculture formé, comme le Conseil général, de cent membres désignés par le ministre, qui en est le président.

182. Pour faciliter l'étude des questions, le Conseil supérieur est divisé en quatre sections qui répondent aux quatre grands services composant le ministère de l'agriculture.

La première section est celle de l'agriculture proprement dite, comprenant cinquante-cinq membres;

La seconde, celle des forêts, composée de quatorze membres; La troisième, celle de l'hydraulique agricole, qui compte dixsept membres;

Et la quatrième, celle de la production chevaline, comprenant quatorze membres.

183. Le Conseil supérieur, dont l'existence n'exclut pas l'existence des conseils spéciaux, a pour mission d'étudier les questions générales, d'aplanir les difficultés qui, dans l'exécution des mesures, peuvent surgir entre les divers services, et de faciliter ainsi la fusion des différents intérêts engagés; enfin, de donner son avis sur les questions d'intérêt général que le Gouvernement lui soumet.

Les réunions du Conseil supérieur n'ont point de date fixe; elles sont provoquées par le ministre, chaque fois que cela est jugé utile.

§ 2. Commission supérieure du phylloxera.

184. Cette commission, instituée en exécution de la loi du 22 juill. 1874 créant un prix de 300,000 fr. au profit de l'inventeur d'un procédé efficace et pratique pour détruire le phylloxéra, est chargée: 1o de déterminer les conditions à remplir pour concourir au prix; 2o de décider s'il y a lieu de décerner le prix et à qui il doit être attribué. Elle a été réorganisée en vertu de la loi du 15 juill. 1878, relative aux mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxera.

Les membres de cette commission ont été nommés par décrets des 6 sept. 1878, 27 févr. 1879, 5 juill. 1879, 31 mai 1880 et 3 janv. 1881.

185. La commission, qui est composée de trente-quatre membres, donne son avis :

1° Sur les conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en France les plants, sarments, feuilles et débris de vignes, échalas ou tuteurs déjà employés, composts ou terreaux, provenant des pays étrangers ou des parties du territoire français, déjà envahies par le phylloxera, auxquelles ne s'appliquent pas les décrets d'interdiction (art. 2, L. 15 juillet 1878);

2o Sur les modes de traitement à ordonner dans les vignes malades et les vignes environnantes, lorsque l'existence du phylloxéra est constatée dans les contrées indemnes (art. 4, L. 13 juill. 1878);

3° Sur le montant des subventions à accorder par l'Etat aux propriétaires qui se seront organisés en associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative, soit en vue de la destruction du phylloxera sur leur territoire, soit en vue de sa recherche dans les contrées indemnes ou partiellement atteintes (art. 5, L. 15 juill. 1878, modifié par L. 2 août 1879).

§ 3. Comité consultatif des épizooties.

186. A différentes reprises, la France a eu à souffrir des ravages causés par des maladies épizootiques qui attaquaient surtout les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et porcine. Les causes qui donnent naissance aux épizooties sont complexes, mais on a remarqué entre autres, que chaque fois que la France a eu à subir une guerre sur son territoire, des épizooties ont atteint ses bestiaux. En effet, on réunit, pour la subsistance des armées, de grands troupeaux que l'on conduit rapidement vers les camps; ces animaux surmenés contractent alors des maladies dont ils laissent le germe dans les étables, écuries et bergeries où ils sont logés à leur passage.

187.- En 1744, une maladie contagieuse offrant une grande ressemblance avec la peste bovine ou typhus bovin, et qui probablement n'était autre que cette dernière, s'était répandue dans l'Est, le Nord et certaines provinces du Centre et de l'Ouest de la France. L'administration, qui était alors chargée du service de l'agriculture, nomma une commission, composée, sur l'avis de de Buffon, de médecins, de chirurgiens et de botanistes, la plupart membres de l'Académie des sciences, qui fut chargée d'étudier sur place la maladie et de faire connaître les moyens de la combattre.

188. Cette commission, qui remit son rapport en 1746, fut constituée en comité permanent lequel ne fut dissous qu'en l'an II, lorsque la loi du 12 germ. eut supprimé les ministères qu'elle remplaça par les commissions exécutives.

189.- Pendant longtemps, on supposa que le corps des vétérinaires suffisait pour combattre les épizooties lorsqu'elles se déclaraient; mais, en 1866, lorsque l'on eut à combattre la peste bovine qui ravageait alors l'Angleterre, la Hollande, la Belgique et les provinces Rhénanes, on commença à reconnaître que le service vétérinaire, tel qu'il existait, ne répondait point aux besoins; que le système des commissions, chargées d'étudier les maladies contagieuses lorsqu'elles étaient signalées, était insuffisant, et qu'il était nécessaire de constituer, auprès du ministre, un conseil ou comité permanent composé de praticiens, d'agriculteurs, d'économistes et de vétérinaires, pour rédiger les instructions et indiquer les mesures législatives qui deviendraient nécessaires. L'utilité de cette institution se révéla bien plus encore après l'épizootie qui atteignit la France en 1871 et 1872, et qui était la conséquence de la guerre avec les Allemands et de leur séjour sur le sol de notre pays.

190. Un décret rendu le 24 mai 1876 institua done près du ministère de l'agriculture et du commerce un comité consultatif des épizooties.

L'existence de ce comité fut consacrée par l'art. 40, L. 21 juill. 1881, qui en renvoya l'organisation au règlement d'administration publique.

:

191. Aux termes des articles 100 et 101 de ce règlement qui fait l'objet du décret du 22 juin 1882, le comité consultatif des épizooties est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont envoyées par le ministre, spécialement en ce qui concerne l'application de la législation relative aux épizooties et les modifications que l'expérience pourrait démontrer nécessaires; l'organisation et le fonctionnement du service vétérinaire; les mesures à appliquer pour prévenir et combattre les épizooties, ainsi que les mesures propres à améliorer les conditions hygiéniques des animaux.

192. Le comité rédige sur ces objets les instructions qu'il peut y avoir lieu de publier; il reçoit en communication les rapports du service sanitaire des départements, ainsi que les informations sur les maladies épizootiques à l'étranger et indique ceux de ces renseignements qu'il peut être utile de livrer à la publicité; enfin, il présente, chaque année, au ministre un rapport général sur l'état sanitaire des animaux pendant l'année écoulée (art. 100).

193. Le comité consultatif est composé de seize membres. Sont membres de plein droit, le directeur de l'agriculture, l'inspecteur général des écoles vétérinaires, l'inspecteur général des services sanitaires, le chef du service vétérinaire, qui fait en même temps fonctions de secrétaire. - Le ministre de l'agriculture nomme les douze autres membres, qui sont renouvables par tiers chaque année et toujours rééligibles. - Le président est nommé par le ministre.

194. Le comité, dont les membres reçoivent un jeton de présence, se réunit au moins deux fois par mois. L'ordre et le

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