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DU

DROIT FRANÇAIS.

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contrainte par corps, p. 76.

Dageville, Commentaire du Code Deffaux et Billequin, Encyclopéde commerce, sur l'art. 632. die des huissiers, v° Agent d'affaires. - Dictionnaire du commerce et de la navigation, vo Agent d'affaires.-G. Dutruc, Devilleneuveet Massé, Dictionnaire du contentieux commercial et industriel, vo Agent d'affaires. Encyclopédie du notariat, vo Agent d'afLaurent, faires. Fournel, Code de commerce, sur l'art. 632. Principes de droit civil français, t. 27, n. 347 et s., p. 393 et s., t. 42, n. 493, p. 510. Laurin, Cours élémentaire de droit commercial, p. 18 et 19.Liouville, Abrégé des règles de la profession d'avocat, p. 20. Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. 1, n. 107, p. 56. Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit sivil, t. 1, n. 15, p. 18. Merlin, Répertoire, v° Agent d'affaires;Questions de droit, vo Agent d'affaires. Molinier, Traité de droit commercial, n. 44, p. 48. Mollot, Regles de la profession d'avocat, t. 1, p. 474 et s. Nouguier, Tribunaux de commerce, t. 1, p. 429 et s. Pardessus et de Rozière, Cours de droit commercial, t. 1, p. 47 et s. E. Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges, vo Agent d'affaires. — Rambaud, Droit commercial, p. 10 et 13. Rivière, Répétitions écrites sur le Code de commerce, p. 844. Rogron et de Boislisle, Code de commerce expliqué, sur l'art. Rolland de Villargues, Répertoire du notariat, vo Agent d'affaires. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, industriel et maritime, vo Agent d'affaires. Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit, vo Agent d'affaires. Vaudoré, Droit civil usuel des juges de paix, v° Agent d'affaires. Vincens, Exposition de la législation commerciale, t. 1, p. 134 et 135.

632.
COM-
V. ACTE DE COMMERCE.
MANDAT. RES-
COMPÉTENCE (mat. comm.).
MERCANT.
PONSABILITÉ CIVILE.

LÉGISLATION.

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C. civ., art. 1984 et s.; - C. comm., art. 1, 631 et 632; Ord. 20 nov. 1822 (contenant réglement sur l'exercice de la profession Pavocat et la discipline du barreau), art. 42; L. 15 juill. 1880 (sur les patentes).

BIBLIOGRAPHIE.

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G. Alauzet, Commentaire du Code de commerce et de la législution commerciale, t. 8, sur l'art. 632, n. 2982, p. 358 et s. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 4, § 419, p. 649. Baudry - Lacantinerie, Cours de Code civil, t. 2, n. 853. Bédarride, Juridiction commerciale, sur l'art. 632, n. 269 et s. Beslay, Commentaire théorique, pratique et critique du Code de commerce, p. 28 et s. Bioche, Dictionnaire de proDictionnaire des juges de paix, cédure, vo Agent d'affaires; Boistel, Manuel de droit commercial, n. v Agent d'affaires. 43, p. 20.Bost, Encyclopédie des justices de paix, vo Agent d'affaires. Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de droit commercial, t. 6, p. 357 et s. Camberlin, Manuel pratique des tribunaux de commerce, p. 190. Coin-Delisle, Traité de la

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Agent d'affaires; Vérification de compte: Rev. du notar. et de l'enreg., année 1881, t. 22, p. 14 et 161.. Le notariat, la Bourse et les agences financières ou d'affaires : Rev. du notar. et de l'enreg., année 1882, t. 23, p. 5 et 81.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Abus de confiance, 60.
Achat, 12, 81, 124, 169, 175, 181.
Achat de propriétés, 19 et s.
Acompte, 1 3.
Acquittement, 84.
Acte judiciaire, 153.

Acte sous seing privé, 25 bis, 27.
Administrations publiques, 12.
Agence (cession d'), 61.
Agence de publicité, 42.
Agence de renseignements, 42, 85
et s., 156, 186.

Agence matrimoniale, 68 et s., 113.
Agréé, 32, 152.

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Banqueroute frauduleuse, 58 et s.
Billet, 56.

Billet à ordre, 151, 180 et 181.
Bonne foi, 92.

Bourse, 23.

Brevet d'invention, 30.
Bulletin, 89, 108.

Bureau, 3, 4, 6 et s., 13, 14, 18, 25,
27, 28, 35, 37, 38. 179, 181.
Caisse d'épargne, 44.
Caisse de prévoyance, 44.
Carnet de renseignements, 186.
Cause illicite, 77.
Chantage, 109.

Chemin de fer (Cie de), 31.
Chose jugée, 84.
Clientèle, 6.

Commerçant, 50 et s., 63, 86, 93
et s., 105, 106, 149 et s., 164 et
s., 176, 178, 179, 186.
Commis salarié, 47.
Commission (droit de), 125, 126,
135, 144.

Commissionnaire au Mont-de-Piété, 28.

Compétence, 67, 148 et s., 185 et s. Compétence ratione loci, 185 et s. Compétence ratione materiæ, 148

et s.

Complicité, 109.
Comptabilité, 25, 35.

Compte, 35, 41, 83, 84, 133, 178, 182. Compte (reddition de), 83, 84, 178, 182.

Comptes (règlement de), 35.
Comptes (vérification des), 133.
Compte-courant, 147.
Condamnation pénale, 104.
Conseil de guerre, 17.
Conseil de prud'hommes, 5.
Consentement, 72, 116, 140.
Conservation (frais de), 142.
Consultations, 13, 16, 25 bis et

35.

Contrat (annulation de),.76.: Contrat aléatoire, 438. Contrat innomtéve,

26.

C415 et 116.
Correspondance, 9.
Courtage, 23.

Créance, 12, 119, 120, 162, 164, 176.
Déboursés, 143, 161, 176.
Défendeur, 121, 148, 149, 186.
Défense en justice, 77, 78, 121, 148,
149, 186.

Dégrèvement (demande en), 26.
Délimitation de propriétés, 25 bis.
Délit, 85, 86, 92, 109.
Demandeur, 148.

Dette (reconnaissance de), 133.
Dette (remise de), 119.

Diffamation, 86 et s.

Fonds de commerce, 81, 121 et s.. 131, 141, 144, 164, 166, 733 et s.. 187.

Fournisseur, 108.

Frais, 119, 143, 152, 172, 177.
Fraude commerciale, 77 et 78.
Fraude (absence de), 115, 137.
Frère, 104.

Garantie, 81, 107.

Garde de commerce, 172.
Gérant, 170.

Gestion de biens, 33, 39 et 40.
Gratuité, 40, 150.

Greffier de justice de paix, 109.
Habitude, 21.
Honoraires.

V. Salaire.

Huissier, 147, 152 et 153.
Hypothèque, 162, 171.
Immeubles, 12, 19 et s., 150, 168
et 169.

Immoralité, 113.
Indemnité, 76, 85.
Ingénieur, 30.
Insolvabilité, 105, 119, 156.
Intention, 66, 85, 89.
Intention de nuire, 95.
Irrecevabilité, 143.
Jugement, 109.

Jugement par défaut, 184.
Justice de paix, 4, 5, 13 et 14.
Langue étrangère, 43.
Lettre de change, 23.
Lettre missive, 41, 43, 93, 101, 109.
Licencié en droit, 15.
Liquidation, 7, 35, 36, 164.
Liste électorale, 57.

Livres de commerce, 25.
Loterie autorisée, 29.
Louage de services, 64 et 65.
Mandat, 2, 5, 44 14 16, 21. 27.
31, 33,38 60, 64.79 et s., 99,
140 & 131•pis., 187.
Mandat defaut de), 109.
Mandat (exécution du), 158 et s.
Mandat (révocation de), 65, 118.
Mari, 141.
Mariage, 113.

Mauvaise foi, 92, 95.

Mémoire, 41.

Meubles, 12. 20.

Mont-de-piété, 28.
Négligence, 92.
Nom, 104.
Nullité, 113.
Obligation. 113.

Officier ministériel, 143.
Offres réelles, 182 et s.
Opposition, 81.

Paiement, 45, 58, 81, 119, 132 et
s., 141, 142, 145, 152, 159 et s.,
172 et s., 177, 187.
Paiement (action en), 159.
Paiement (cessation de), 58.

Directeur d'agence, 62, 92, 95 et s., Paiement (lieu du), 187.

103, 156.

Dol, 72, 89, 137, 140.

Domicile, 186.

Parenté, 40, 111.

Dommages-intérêts, 82, 94, 102, Pétition, 30.

103, 121, 128, 156.

Dot, 113.

Editeur, 186.

Partage, 119. Patente, 5, 62.

Placement de capitaux, 12. Plan, 30.

Poursuites, 59, 109.

Effets de commerce, 9, 12, 24, Pouvoir du juge, 114 et s.

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Préjudice, 82, 85 et s., 96, 101, 105.
Prénom, 104.
Prescription annale, 147.
Prescription trentenaire, 146.
Présomption, 55, 66, 110.
Preuve, 55.

Preuve testimoniale, 101.
Prime, 47, 139.
Privilège, 142 et 143.
Prix, 110.

Promesse, 119, 163, 175.
Propriétaire, 54.

Publicité, 1 et s., 42, 86, 156.
Quasi-délit, 85, 92.
Reconnaissance, 56.
Recours, 100.

Recouvrement, 7, 12, 24, 27, 41,
119, 120, 136, 162, 164, 165, 176
Réduction, 127 et s.. 137, 139.
Remboursement, 119.
Remise, 24, 29.
Renseignements, 42, 85 et s., 156,
186.

Renseignements exacts, 102 et 103.
Renseignements inexacts, 85, 86,
92 et s., 105, 186.
Rente, 12, 33.
Renvoi, 183.

1 Résiliation. 126.

Responsabilité, 85 et s., 89 et
96, 97, 106, 186.
Responsabilité (action en), 186.
Restitution, 132, 144.

Rétention (droit de), 144 et 145.
Revente, 20, 164.
Revenu, 38.

Solidarité, 141.

Solvabilité, 85 et s., 93, 95, 103. 105, 106, 186.

Sommes d'argent, 59, 108. Succession, 22, 35, 45, 68 et s., 136 et s.

Succession vacante, 23, 45, 68 et s..
136 et s.

Syndic de faillite, 34.
Tiers, 5, 23, 41, 54, 150.
Titre (défaut de), 23.
Titres (remise de), 145.
Tontine, 44.

s., Traduction, 43.

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Quelles personnes doivent être considérées
comme agents d'affaires.

1. On appelle agents d'affaires ceux dont la profession habituelle consiste à s'occuper, moyennant salaire, des affaires d'autrui, litigieuses ou non litigieuses, et dont la spécialité s'annonce au public par une certaine publicité.

2. Le seul fait de gérer les affaires de plusieurs personnes, d'accepter plusieurs mandats, ne constitue donc pas nécessairement l'agence d'affaires. Il faut, pour pouvoir être considéré comme agents d'affaires, que l'on ait offert au public ses services comme mandataire salarié. V. Bravard-Veyrières et Demangeat, t. 6, p. 357; Bédarride, n. 271; Ruben de Couder, yo Agent d'affaires, n. 1; Lyon-Caen et Renault, n. 107.

3. De plus, il est nécessaire pour qu'il y ait agence d'affaires qu'il y ait un bureau ouvert au public, s'annonçant par des moyens quelconques de publicité. Ruben de Couder, vo Agent d'affaires, n. 1. - V. suprà, vo Acte de commerce, n. 835. 4. Nous croyons, par suite, qu'on ne peut considérer comme agent d'affaires, dans le sens propre du mot, tel que l'entend l'art. 632, C. comm., celui qui représente les parties devant les tribunaux de paix et leur donne des conseils à ce sujet, sans d'ailleurs tenir de bureau ou de cabinet d'affaires. Amiens, 10

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juin 1823, Lallemand, [S. et P. chr.] V. suprà, commerce, n. 863.

Vo Acte de

5. Mais le Conseil d'Etat, qui a eu de très fréquentes occasions de juger cette question, au point de vue de la patente due par les agents d'affaires, s'est toujours prononcé en sens contraire; il a jugé que celui qui accepte des mandats pour représenter les tiers devant les justices de paix, les conseils de prud'hommes ou les tribunaux de commerce, si, d'ailleurs, il n'est pas agréé, exerce, dans tous les cas, la profession d'agent d'affaires. V. Cons. d'Et., 30 août 1867, Egreteau, [Leb. chr., p. 854]; 27 mars 1868, Pinot, [Leb. chr., p. 576]; 8 avr. 1869, de Lordy, [D. 70.3.45]; - 19 mars 1880, Rochet, [Leb. chr., p. 3271; 4 nov. 1881, Belard, [Leb. chr., p. 834]; 12 juill. 1882, Broquières, [Leb. chr., p. 671]

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6. ... Et d'une façon générale, il a jugé que l'existence d'un cabinet ouvert au public n'est pas indispensable pour constituer la profession d'agent d'affaires, si, d'ailleurs, il s'agit d'une personne qui s'est livrée à la gestion des affaires d'une clientèle assez nombreuse pour que cette gestion constitue l'exercice d'une profession. Cons. d'Et., 23 juin 1868, Fraisse, [Leb. chr., p. 713]; 16 avr. 1880, Guesné, [Leb. chr., p. 372]; 3 août 1883, Périgault, [Leb. chr., p. 721]

7. Spécialement, celui qui n'a pas de cabinet ouvert au public, mais qui s'est chargé pendant un certain temps (deux ans, dans l'espèce) d'opérer, moyennant des remises proportionnelles, la liquidation des affaires de trois anciens notaires, et de faire effectuer les recouvrements qu'entrainait cette liquidation, peut être considéré, pour ces deux années, comme ayant exercé la profession d'agent d'affaires. Cons. d'Et., 23 juin

1868, précité.

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8. Jugé encore, que la modicité des bénéfices et le fait de n'avoir ni enseigne, ni bureau ouvert au public ne suffirait pas pour faire échapper à la patente d'agent d'affaires. Il faut s'attacher à la nature de la profession et non à l'importance des affaires. Cons. d'Et., 30 mars 1863, Lelen, [Leb. chr., p. 365]

9. Aux termes d'un arrêt rendu par la cour de Colmar, l'agence d'affaires s'entendrait de tout établissement qui, créé dans une pensée de spéculation et de métier, exige, par le nombre et la variété des objets qu'il embrasse, une tenue de livres, une correspondance suivie, un certain maniement de fonds, une émission et une circulation d'effets, un appel au crédit. Colmar, 19 juin 1866, [Rec. des arrêts de cette cour, t. 62, p. 175]

10. — Entre les opinions extrèmes de la cour de Colmar exigeant la réunion des circonstances spécifiées et du Conseil d'Etat qui se contente d'indices, à notre avis insuffisants, nous croyons qu'on pourrait se ranger à une opinion intermédiaire aux termes de laquelle le caractère de l'agence d'affaires résulterait de la nature et du nombre des mandats acceptés, de la sollicitation de ces mandats par un moyen quelconque de publicité, enfin, et surtout, de la rémunération qui serait exigée des mandants. - V. suprà, vo Acte de commerce, n. 836.

11. De la définition que nous avons donnée, il résulte que la profession d'agent d'affaires est à peu près sans limites: elle peut comprendre tout ce qui est susceptible de faire l'objet d'un mandat. 12. Ainsi, sont agents d'affaires tous ceux qui s'occupent de gérer les fortunes mobilières, de poursuivre les affaires contentieuses près les administrations publiques ou particulières, ou près les tribunaux, de recouvrer et placer les capitaux, de toucher les rentes sur l'Etat, de vendre et acheter les effets, créances, meubles ou immeubles, de défendre les intérêts privés dans les assemblées de faillite, ou devant les arbitres, etc. V. Pardessus, n. 42; Vincens, t. 1, p. 134; Ruben de Couder, loc. cit., n. 2; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Rivière, p. 844. 13.- Dès lors, celui qui, ayant un cabinet ouvert au public, donne des consultations et assiste ses clients ou les représente devant les tribunaux de paix ou de commerce est agent d'affaires. Cons. d'Et., 15 avr. 1863, Donadio, [Leb. chr., p. 353]; 5 déc. 1865, Blanchard, [D. 66.2.84]; - 8 janv. 1867, Baratier, [Leb. chr., p. 11]; - 20 mars 1875, Isment, Leb. chr., p. 2801; 9 mars 1877, Legourd, [Leb. chr., p. 252]-V. suprà, vo Acte de commerce, n. 861 et s.

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14. Il ne serait pas fondé à prétendre qu'il n'a jamais accepté aucun mandat, et qu'il s'est contenté d'assister ses clients devant les tribunaux de paix, s'il est d'ailleurs prouvé, d'une part, qu'il avait un cabinet ouvert au public, d'autre part, qu'il recevait des honoraires.

15. Il en serait ainsi, d'après la jurisprudence du Conseil

d'Etat, même s'il s'agissait d'un licencié en droit, pourvu qu'il ne fût inscrit à aucun barreau, eût-il prèté serment devant une cour d'appel, ou s'il s'agissait d'un avocat qui aurait cessé d'être inscrit à un barreau quelconque. - V. Cons. d'Et., 18 mars 1857, d'Hubert, Leb. chr., p. 223]; 28 déc. 1858, Charnal, [Leb. chr., p. 750]; 18 avr. 1860 (deux arrêts), Tropania et Sousbie, [P. adm. chr.]; 22 juill. 1881, Suarez, Leb. chr., p. 722]

16. Cependant, il faut bien remarquer que la profession d'agent d'affaires ne se confond pas avec celle d'avocat consultant. Celui qui, après avoir cessé d'être inscrit à un tableau, donne des consultations sur les questions litigieuses, et n'accepte aucun mandat pour représenter les parties en justice, ou pour gérer les affaires de ses clients n'est pas un agent d'affaires, mais doit être considéré comme exerçant la profession d'avocat consultant. V. Cons. d'Et., 16 août 1862, Forest, [S. 63.2.184, P. adm. chr.];-30 mai 1866, Dousseaud, S. 67.2.168, P. adm. chr., D. 67.5.304]; - 18 déc. 1867, Dons, [D. 68.3.92]; 15 juill. 1868, Dons, [S. 69.2.279, P. adm. chr.]; 8 févr. 1869, Blanchard, [S. 70.2.96, P. adm. chr., D. 70.3.45] · Contrà, Cons. d'Et., 5 déc. 1865, précité.

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17. En tout cas, on ne doit pas considérer comme agent d'affaires celui qui se charge habituellement de défendre les accusés devant les conseils de guerre. Cons. d'Et., 10 janv.

1862, Cusson, S. 62.2.351, P. adm. chr., D. 62.3.34]

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18. Ne doit pas non plus être considéré comme agent d'affaires celui qui dirige les affaires contentieuses de plusieurs établissements industriels, mais reçoit à raison de ses fonctions un traitement fixe et annuel, et n'a pas un cabinet ouvert au public. 19. Mais il faut considérer comme tel celui qui s'entremet habituellement pour les achats et ventes de propriété. - Cass., 8 novembre 1876, Farnin, [S. 77.1.20, P. 77.30] Trib. comm. Seine, 30 avr. 1861, [J. des trib. de comm., t. 10, p. 368] Cons. d'Et., 27 janv. 1859, Marteaux, [P. adm. chr.]; 29 avr. 1863, Milhault, [P. adm. chr.]; 10 avr. 1866, Hermet, Leb. chr., p. 340]; 20 déc. 1866, Hermet, [Leb. chr., p. 1172]; 16 mars 1872, Duchateau, Leb. chr., p. 310]; 9 mars 1877, Legourd, Leb. chr., p. 252]; 13 avr. 1877, Muller, [Leb. chr., p. 336]; 3 août 1877, Foucaud, [Leb. chr., p. 783]; 1877, Berger et Corrompt, [Leb. chr., p. 906]; - 17 janv. 1879, Legourd, Leb. chr., p. 21]

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20. Décidé cependant, en sens contraire, que les individus qui s'entremettent pour l'achat et la revente des immeubles n'ont la qualité d'agents d'affaires qu'autant qu'ils se livrent en même temps à des opérations mobilières. Colmar, 19 juin 1866, (Rec. des arrêts de cette cour, t. 62, p. 175]

21. En tout cas, il faut que telle soit l'occupation habituelle du mandataire. Celui qui se serait chargé de vendre en détail une seule propriété, alors même que ces ventes successives auraient exigé plus d'une année, ne saurait être considéré comme ayant exercé la profession d'agent d'affaires. Cons. d'Et., 19 janv. 1859, Pasquier-Vermouillet, [Leb. chr., p. 41]; — 22 févr. 1870, Cintrat, [Leb. chr., p. 128]

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22. Doivent aussi ètre considérés comme agents d'affaires, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, ceux qui se chargent, moyennant rétribution, de l'administration des successions vacantes. Cons. d'Et., 15 avr. 1869, du Rousset, [S. 70.2.96, P. adm. chr.]; 19 mars 1880, Rochet, [Leb. chr., p. 327] 23. Celui qui sert habituellement d'intermédiaire entre des tiers et les maisons de banque pour l'achat et la vente des lettres de change et autres valeurs, et qui, sans titre régulier, fait à la Bourse des opérations de courtage. Cons. d'Et., 7 janv. 1857, Palak, [Leb. chr., 18]

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24. Celui qui opère le recouvrement d'effets de commerce, pour le compte de plusieurs maisons de banque, moyennant une remise déterminée. Cons. d'Et., 27 déc. 1878, Danger, [Leb. chr., p. 1081`; 9 janv. 1880, Renault, [S. 81.3.38, P. adm. chr.] Celui qui, ayant un cabinet ouvert au public, s'occupe des vérifications de livres de commerce, se charge des expertises et des opérations de comptabilité. Cons. d'Et., 1er déc. 1882, Jacquemin, [Leb. chr., p. 968]

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mandes en dégrèvement. V. Cons. d'Et., 12 mars 1875, Pié-
doye, Leb. chr., p. 243]; 16 juin 1876, Andrieu, [Leb. chr.,
1er juin 1877, Paradau, [Leb. chr., p. 514]; - 13
p. 5677;
juill. 1883, Choquart, [Leb. chr., p. 652]

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27.L'avocat étranger qui ne se borne pas à donner des consultations, mais tient un cabinet où il rédige des actes, reçoit des mandats et se charge de recouvrements à faire dans son pays.

Cons. d'Et., 27 févr. 1873, Merrill, [S. 76.2.30, P. adm. chr.] 28.... Celui qui, dans les villes où il n'y a pas de commissionnaire attitré près le mont-de-piété, tient ouvert au public un bureau où il reçoit les objets qu'on lui remet pour être déposés au mont-de-piété, et se charge, moyennant un droit de commission, de les engager ou de les dégager. - Cons. d'Et., 21 sept. 1859, Tardieu, [P. adm. chr.]

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29. Celui qui opère le placement des billets d'une loterie autorisée, et en encaisse le prix moyennant une remise déterminée. Cons. d'Et., 3 juin 1852, Vincent, [P. adm. chr.] 30. ... Celui qui, se disant ingénieur, ouvre un cabinet spécialement réservé à la rédaction des plans et des pétitions relatifs à l'obtention de brevets d'invention et aux autorisations d'établissements insalubres. Cons. d'Et., 20 juill. 1859, Pérot, [Leb. chr., p. 505] 31. Celui qui s'occupe habituellement de soutenir, comme mandataire, les réclamations des particuliers contre les compagnies de chemins de fer. Cons. d'Et., 25 juill. 1884, Cazaux, [Leb. chr., p. 651]

-...

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32. Nous avons examiné, suprà, vo Acte de commerce, 864, si les agréés doivent être considérés comme agents d'affaires. Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur ce point, il est certain qu'ils deviernent agents d'affaires, lorsqu'en dehors de leurs fonctions, ils se livrent à des opérations qui caractérisent cette profession. Cons. d'Et., 26 mars 1850, Fontanio, Leb. chr., p. 305]. V. aussi infrà, vo Agréé.

33.--Le Conseil d'Etat considère enfin comme agent d'af faires celui qui reçoit de plusieurs propriétaires des mandats pour percevoir, moyennant rétribution, leurs rentes et fermages, pour administrer et gérer leurs biens ou percevoir les revenus de plusieurs maisons. V. Cons. d'Et., 1er juin 1850, Belin, [Leb. chr., p. 320]; - 3 mai 1851, Lagaguée, [P. adm. chr.]; mars 1857, Morand, [Leb. chr., p. 224]

18

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Au contraire, ne sont pas agents d'affaires ceux qui sont habituellement chargés par un tribunal d'examiner comme arbitres rapporteurs certaines contestations, mais n'ont pas de cabinet ouvert au public. - Cons. d'Et., 28 déc. 1858, Cambray, [Leb. chr., p. 749]

-

38. Ni ceux qui reçoivent de plusieurs personnes, sans avoir de cabinet ouvert au public, des mandats spéciaux pour tenir leurs écritures ou percevoir leurs revenus. Cons. d'Et., 12 août 1862, Richoux, [Leb. chr., p. 644]; 5 mars 1863, Gandineau, [Leb. chr., p. 216]; 26 mars 1863, Touzeau, [P. adm. chr.] 39. Non plus que celui qui se borne à gérer les biens d'un seul propriétaire, ou d'une seule famille. Cons. d'Et., 19 déc. 1855, Lerat, [Leb. chr., p. 745]; 26 mars 1863, précité.

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40.... Ou celui qui gère gratuitement les propriétés de plusieurs personnes auxquelles l'unissent des liens de parenté ou d'amitié. Cons. d'Et., 12 juill. 1866, Gousse, [Leb. chr., p. 805] 41. ... De même encore que celui qui se borne à rédiger, moyennant une faible rétribution, des lettres, comptes, mémoires, et qui fait des recouvrements accidentels pour un tiers. Cons. d'Et., 19 févr. 1863, Ribert, [Leb. chr., p. 160] 42. A l'inverse, doivent être considérées comme agences d'affaires les agences de renseignements et de publicité. . V. infra, n. 85 et s.

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44.... Les établissements connus sous le nom de tontines, caisses d'épargne ou de prévoyance, sauf ceux dont les administrateurs sont nommés par le Gouvernement, et ceux qui auraient le caractère d'association purement privée sans que leur objet ait rien de commercial. Cass., 15 déc. 1824, Guérouet de Fougères, S. et P. chr.] Sic, Pardessus, n. 43; Bédarride, n. 273; Rivière, p. 173 et 174; Ruben de Couder, n. 3. 45. ... Les établissements qui s'occupent spécialement de découvrir les héritiers des personnes décédées dont les successions sont vacantes, et de leur révéler l'existence de ces successions moyennant le paiement d'une somme déterminée ou d'une part de la succession. V. infrà, n. 72 et s.

46. C'est une question controversée que celle de savoir si

34.- Nous avons également vu suprà, vo Acte de commerce, n. 866 et 867, que la question de savoir si les syndics de faillites doivent être considérés comme agents d'affaires, fait difficulté. Il a été jugé dans un premier sens que les syndics de faille directeur ou l'agent d'une société d'assurances mutuelles peut lites, qui se renferment exclusivement dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas agents d'affaires. V. Cons. d'Et., 25 janv. 1847, Maillet, S. 48.2.636_ad_notum]; 17 févr. 1848, Lescan, S. 48.2.636, ad notam, P. adm. chr.]; 27 mai 1848, Boulet, [S. 48.2.636'; 20 déc. 1848, Ancelet, [S. 49.2.126, P. adm. chr.]; 24 mars 1849, Manibourg, [Leb. chr., p. 179'; 1er juin 1849, Thiebaut; 25 août 1849, Midy, {Leb. chr., p. 360; 16 févr. 1850, Dupont, S. 50.2.679, ad notam]; 6 juill. 1850, Bizet, [S. 50.2.679] - Sic, Ruben de Couder, vo Commerçant, n. 19-9o; Rousseau et Defert, Code des faillites, art. 437, n. 11-8°. L'opinion contraire a cependant été consacrée en pratique. Colmar, 19 juin 1866, [Rec. des arrêts de cette cour, t. 62, p. 175] Trib. Dôle, 19 févr. 1881, Deville, S. 81.2.95, P. 81.1.478] 35.

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Mais si, en dehors de leur profession, les syndics de faillite exercent celle d'arbitres de commerce, si, à cet effet, ils tiennent un bureau ouvert au public, et se livrent à des opérations de liquidation et de comptabilité commerciale, ils doivent être considérés comme agents d'affaires. Cons. d'Et., 3 mai 1851, Chevillard, [Leb. chr., p. 318]; 31 mai 1851, Rolland, Leb. chr., թ. 4011; 14 juin 1851, Dulac, [Leb. chr., p. 4371; 20 mars 1852, Banangeard, [Leb. chr., p. 40] 35 bis. De même, est agent d'affaires celui qui, habituellement chargé par le tribunal de commerce de l'administration des faillites, d'expertises et d'arbitrages, s'occupe en outre de liquidations de successions, de règlements de comptes, de ventes de biens et donne des consultations sur des affaires litigieuses. Cons. d'Et., 26 févr. 1867, Bourgeois, [Leb. chr., p. 211]; 8 mai 1867, Jollivet, [Leb. chr., p. 455]

36. D'une façon générale, est agent d'affaires celui qui est chargé de la liquidation d'affaires importantes depuis plusieurs années et d'une manière continue. — Cous. d'Et., 16 avr. 1880, Guesne, Leb. chr., p. 372

-

être considéré comme agent d'affaires. Ce caractère a été re-
connu à celui qui se charge à forfait, moyennant une rétribu-
tion proportionnelle, de diriger toutes les affaires et de pourvoir
à toutes les dépenses d'administration d'une société d'assurances
mutuelles. Cons. d'Et., 12 sept. 1853, Hofer, [Leb. chr., p.
8871; 31 mai 1866, Thouret, [S. 67.2.168, P. adm. chr.]
47. Le même caractère a été attribué au préposé d'une so-
ciété civile, et notamment d'une société d'assurances mutuelles
chargé de rechercher des affaires pour la société, moyennant
une prime et des avantages déterminés. - Paris, 27 févr. 1869,
La Prudence, [S. 69.2.136, P. 69.595] Toutefois, certains au-
teurs enseignent que c'est un commis salarié, et non un agent
d'affaires. Nouguier, t. 1, p. 433; Bédarride, n. 276; Ruben
de Couder, n. 3.

48.- En tous cas, est agent d'affaires celui qui se charge à
forfait, moyennant une remise proportionnelle, de gérer les inté-
rêts de plusieurs compagnies d'assurances, alors surtout qu'il
rémunère lui-même les agents qu'il emploie dans un local loué
en son nom. Cet agent ne doit pas être considéré comme un
simple commis. Cons. d'Et., 31 mars 1876, Jouanne, [Leb.
chr., p. 321]; 8 juin 1877, Sonvillé, [Leb. chr., p. 559];
juin 1879, Desmarres, [Leb. chr., p. 522]; 12 août 1879, Gi-
rodon, [Leb. chr., p. 629]; - 7 nov. 1879, Des Georges, [Leb.
chr., p. 672]; 11 juin 1880, Dermigny, [Leb. chr., p. 543]
49. V. encore sur les différentes sortes d'agences d'affaires,
supra, vo Acte de commerce, n. 841 et s.

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51.

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p.

V. suprà, vo Acte de commerce, n. 874, et infrà, vo Fonds de

commerce.

62. Les agents d'affaires sont compris, quant à la patente, dans la dénomination de directeurs d'agences et bureaux d'affaires. V. infrà, vo Patente.

63. Les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires, ayant la qualité de commerçants, sont exclus de la profession d'avocat (Ord. 20 nov. 1822, art. 42). - Mollot, t. 1, p. 474 et s.; t. 2, p. 166 et s.; Liouville, p. 20.

Il en résulte que quiconque est à la tête d'une agence d'affaires, quelle que soit la nature de ses occupations, quelle que soit sa position sociale, est réputé commercant. Cass., 29 nov. 1865, N..., [J. des trib. de comm., t. 15, p. 190]; 23 déc. 1884, Lefèvre, [S. 85.1.73, P. 85.1.153] - Paris, 26 mars 1852, [J. des trib. de comm., t. 1, p. 105]; -- 27 août 1852, [J. des trib. de comm., t. 1, p. 480]; 20 mars 1854, [J. des trib. de comm., t. 3, p. 183]; 17 mars 1855, [J. des trib. de comm., t. 4, p. 239]; 11 mai 1855, [J. des trib. de comm., t. 4, 2681; 24 avr. 1856, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 341]; 3 juill. 1856, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 29]; -13 août 1856, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 126]; 18 juill. 1857, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 198]; 29 août 1857, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 240]; 24 févr. 1858, [J. des trib. de comm., t. 7, p. 152]; 23 juin 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 385]; 19 oct. 1865, [J. des trib. de comm., t. 15, p. 385]; 8 mars 1866, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 537]; 1869, [J. des trib. de comm., t. 19, p. 437] Trib. Seine, 13 avr. 1852, [J. des trib. de comm., t. 1, p. 150]; 24 nov. 1853, J. des trib. de comm., t. 3, p. 11]; 27 déc. 1853, [J. des trib. de comm., t. 3, p. 54]; 65. 23 juin 1854, [J. des trib. de comm., t. 3, p. 389] Trib. de paix de Paris, 7 nov. 1884, Lemaître, [S. 85.2.48, P. 85.1.478]; 13 nov. 1884, Haumont, ibid.] 52. Alors, du moins, qu'il fait de cette agence sa profession habituelle sans aucune indication restrictive de la nature de ses opérations. Cass., 23 déc. 1884, précité.

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16 nov.

53.... Et il n'y a pas à distinguer selon que l'agent d'affaires traite avec des commerçants ou des non-commerçants, ni selon qu'il se charge de la gestion d'affaires commerciales ou non commerciales. Ce qui donne en effet le caractère commercial à l'acte de l'agent d'affaires, ce n'est pas l'objet de l'affaire qu'il traite, mais l'esprit de spéculation qui s'attache à ses démarches. V. Cass., 18 nov. 1813, Deteure, [S. et P. chr.]; 8 nov. 1876, Farnin, [S. 77.1.20, P. 77.30] Sic, Pardessus, n. 42; Nouguier, p. 429; Bédarride, n. 270; Alauzet, n. 2982; Ruben de Couder, n. 9; Lyon-Caen et Renault, loc. cit. Contra, Bruxelles, 8 nov. 1823, [S. et P. chr.] - Locré, t. 8, p. 290. V. suprà, vo Acte de commerce, n. 837 et s.

54. Il en serait ainsi, alors même qu'il aurait pris dans l'acte passé avec le tiers la qualité de propriétaire, cette qualification ne liant point la partie avec laquelle il a contracté. Montpellier, 26 janv. 1832, Lesage, [S. 33.2.491, P. chr.] -- Sic, Devilleneuve, Massé et Dutruc, loc. cit.

55.- En tous cas, ce serait à l'agent d'affaires à prouver, contre la présomption résultant de l'art. 638, C. comm., que son engagement a une cause non commerciale.

56. Les agents d'affaires étant commerçants, il faut en conclure que les billets par eux souscrits, mème sous forme de simples reconnaissances, sont censés faits pour leur agence, à moins l'énonciation d'une cause contraire. Paris, 26 juin 1838, N..., [P. 39.1.497] -- Sic, Devilleneuve, Massé et Dutruc, n. 8. au surplus, sur le caractère commercial de l'agence d'affaires, suprà, vo Acte de commerce, n. 832 et s.

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58. Il en résulte encore qu'ils peuvent être déclarés en faillite en cas de cessation de paiements, et passibles des peines de la banqueroute simple ou frauduleuse dans le cas où, cessant leurs paiements à raison des affaires de leur cabinet, ils ont commis les faits constitutifs de ces infractions. - Devilleneuve, Massé et Dutruc, n. 8. - V. suprà, vo Acte de commerce, n. 870. 59. — Il avait même été jugé, avant la loi du 28 mai 1838, que l'agent d'affaires en état de faillite, qui employait, pour ses affaires personnelles, des sommes à lui remises à titre de dépôt ou de mandat, devait être poursuivi comme coupable de banqueroute frauduleuse. Cass., 9 juin 1832, Glatigny, [S. 33.1.110, P. chr.]

60. Mais il a été reconnu, lors de la discussion de la loi de 1838, que l'abus de mandat ou de dépôt commis par un commerçant rentre dans le droit commun, et ne constitue la banqueroute frauduleuse qu'autant qu'il emporte dissimulation d'une partie de l'actif. V. relativement à la preuve du délit, suprà, Acte de commerce, n. 873 et vo Abus de blanc seing, n. 81. 61. Les agences ou bureaux d'affaires peuvent être, les autres fonds de commerce, l'objet de ventes ou cessions.

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Il est intéressant de le constater: car, tandis que dans le louage des services, aucune des parties ne peut résoudre le contrat une fois formé, le mandant est libre, au contraire, de révoquer à sa volonté le mandat qu'il a donné.

66. Mais, on ne saurait voir dans les rapports qui unissent l'agent d'affaires à son client une sorte de contrat innommé. De ce qu'un salaire a été formellement stipulé, ou de ce qu'on doit présumer que l'intention des parties a été nécessairement qu'il en serait payé ùn, il ne suit pas qu'il y ait là rien de constitutif d'un contrat innommé, rien d'incompatible avec l'idée de mandat, puisqu'aux termes des art. 1986, 1992 et 1999, C. civ., le mandant peut promettre une rétribution au mandataire. 67. Nous aurons l'occasion de tirer, au point de vue spécial de la compétence, les conséquences des principes que nous venons d'exposer. — V. infrà, n. 148 et s.

-

68. Il est évident que le contrat d'agence d'affaires suppose, comme toute autre obligation, un objet et une cause licites. Doit-on considérer comme tels le fait de s'entremettre pour procurer la réalisation d'un mariage ou pour révéler l'existence d'une succession ignorée?

69. Certains auteurs dont l'opinion a été suivie par un grand nombre d'arrêts, pensent qu'il y a là un caractère illicite qui s'oppose à ce qu'on considère comme un établissement de commerce une agence matrimoniale. - Cass., 1er mai 1855, Foubert, [S. 55.1.337, P.55.1.565, D. 55.1.311]- Paris, 19 août 1836, J. le Droit, 30 août 1836] - Poitiers, 9 mars 1853, Foubert, [S. 53.2.653, P. 55.1.246, D. 53.2.211] - Paris, 3 févr. 1839, Gazélius, [S. 59.2.295, P. 59.136, D. 59.2.112]; — 8 févr. 1862, Fourtie, [S. 62.2.378, P. 62.396] Nimes, 22 juin 1868, Marquié, [S. 68.2.270, P. 68.1006, D. 68.2.28] Paris, 24 août 1868, Arbz, [ibid., ad notam] Paris, 11 janv. 1884, Betty, [S. 84. 2.132, P. 84.2.728]-Nimes, 18 mars 1884, X..., [S. 84.2.100, P. 84.1.594] Trib. Seine, 8 oct. 1872, (J. Trib. comm., t. 21, p. 4071- Cass. Turin, 25 sept. 1883, Cantarella, S. 84.4.20, P. 84.2.33] - Sic, Demolombe, t. 1, n. 335; Aubry et Rau, t. 4, p. 322, § 345, note 11; Laurent, t. 16, n. 15; Ruben de Couder, o Agent d'affaires, n. 4, 25.

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71. Suivant que l'on admettra l'une ou l'autre opinion, l'agence matrimoniale aura juridiquement le caractère d'agence d'affaires ou, au contraire, ne pourra avoir aucune existence juridiquement reconnue. V. suprà, vo Acte de commerce, n. 855. 72. Le contrat en vertu duquel une personne se charge, moyennant salaire, de révéler à un tiers l'existence d'une succession qui l'intéresse a, au contraire, de l'avis unanime, une cause absolument valable. Il y a là un contrat sui generis qui n'a aucun caractère illicite et doit recevoir son entière exécution, pourvu que le consentement ait été librement donné, sans aucune manœuvre dolosive de la part de l'agent, et pourvu notamment qu'il s'agisse bien d'un secret véritable que l'héritier n'aurait pu découvrir.

73. — Jugé, en ce sens, que la convention par laquelle un agent d'affaires stipule une quote-part d'une succession pour prix de la révélation de cette succession à l'héritier testamentaire

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