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étrangers de nationalités différentes, entre étrangers et indigè- | nes passèrent dans la compétence de la cour de justice française, avec faculté pour elle d'appliquer les lois françaises ou celles du royaume d'Alger. Mais le 22 sept. 1831, une dépêche ministérielle adressée au général en chef vint mettre fin aux attributions judiciaires des consuls; il résulte d'une délibération du conseil des ministres prise vers cette date que « le gouvernement français ne pouvait plus reconnaitre aux agents des puissances étrangères d'autre juridiction que celle qu'ils avaient en France, et que la conservation, même partielle, de leurs anciens privilèges, était incompatible avec l'ordre de chose résultant de l'occupation du territoire par nos troupes » (Ménerville, Dict., t. 1, p. 244; Fau, De l'organisation judiciaire en Algérie, p. 15). L'arrêté du 16 août 1832 déclara les étrangers justiciables des juridictions françaises en matière criminelle et correctionnelle. Enfin l'ordonnance du 10 août 1834 (art. 27 et 32) les plaça définitivement et d'une manière générale, au point de vue de l'application de la loi française, sous un régime semblable à celui auquel ils sont soumis en France.

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949. Sous le bénéfice des réserves contenues dans la capitulation relativement au régime légal des populations indigènes, et sauf le traitement exceptionnel dont les étrangers continuèrent à jouir pendant les premiers temps de l'occupation, les lois de la France prirent possession du sol algérien, en même temps que s'accomplissait la conquète.

950. À cette époque, la France se trouvait placée sous l'empire de la charte du 4 juin 1814, dont l'art. 73 était ainsi conçu « Les colonies sont régies par des lois et règlements particuliers ». Cette disposition conférait implicitement l'autorité de la loi non seulement aux règlements édictés par voie d'ordonnances royales, mais même aux règlements locaux émanés des gouverneurs de nos colonies. Si l'on eût pu, dès ce moment, considérer l'établissement français d'Alger comme une colonie, ce texte eût suffi pour assurer le caractère législatif aux actes du chef de l'armée expéditionnaire. Mais l'autorité souveraine de ces actes ressortait avec plus de netteté encore du caractère même que présentait alors l'établissement algérien, véritable occupation militaire, dans laquelle le chef de l'armée réunissait en ses mains tous les pouvoirs.

951. Aussi cette autorité ne fut-elle point amoindrie par la réforme constitutionnelle qui survint en France quelques jours après la capitulation; et, bien que la charte du 14 août 1830 eût substitué au texte de 1814 un texte nouveau qui excluait du régime législatif des colonies les règlements particuliers (art. 64: les colonies sont régies par des lois particulières), le général en chef continua à légiférer, presque sans partage et avec la même autorité, jusqu'au moment où l'occupation perdit son caractère militaire pour se transformer en une annexion, et où l'Algérie devint une possession française (Ord. 22 juill. 1834).

952. En ce qui concerne les ordonnances royales, la charte de 1830 n'eut pas non plus pour effet de dépouiller à l'instant le pouvoir exécutif de l'autorité législative dans les colonies; et, jusqu'à ce que la loi du 24 avr. 1833 eût posé la limite précise dans laquelle celui-ci devait se renfermer à l'avenir, le chef de l'Etat continua à édicter des actes législatifs pour les colonies, dans les cas urgents; cette interprétation fut admise sans contestation par le pouvoir exécutif, par les Chambres législatives et par les tribunaux. 953. La loi du 24 avr. 1833 vint fixer, en exécution de l'art. 64 de la charte de 1830, le régime des colonies. Pour les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réu̟nion et de la Guyane, elle fit un départ d'attributions entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l'autorité locale. Quant aux établissements d'Afrique, l'art. 5 disposa « qu'ils continueraient d'être régis par ordonnances du roi ». Cette disposition << non limitée aux établissements du Sénégal, et comprenant au contraire toutes les possessions françaises du continent de l'Afrique, s'appliquait à l'Algérie. »>

954. C'était l'institution, pour la colonie algérienne, de ce que l'on a appelé le régime des ordonnances et des décrets. La première application en fut faite par l'ordonnance organique du 22 juill. 1834, en vertu de laquelle l'autorité royale admettait elle-même le gouverneur, qu'elle instituait comme chef de l'administration locale, à une certaine participation de sa propre prérogative (art. 5).

955. La constitution législative de l'Algérie se trouvait ainsi fondée; trois actes d'ordre différent concouraient à fixer sa

première formule la charte de 1830, la loi du 24 avr. 1833, l'ordonnance du 22 juill. 1834. Elle se résumait en une délégation de l'autorité légiférante du pouvoir exécutif, suivie elle-même d'une subdélégation exceptionnelle au profit du gouvernement local, mais n'excluant nullement, d'ailleurs, l'intervention supérieure du pouvoir législatif proprement dit, toujours en possession du principe de l'autorité ainsi déléguée, toujours maître de la ressaisir, toujours apte à l'exercer directement. Partageant l'autorité légiférante entre divers pouvoirs, la constitution législative algérienne admettait la manifestation de cette autorité sous des formes multiples, correspondant à la hiérarchie même de ces pouvoirs, lois, ordonnances royales, arrêtés gouvernementaux, auxquels il faut ajouter, en vertu de subdélégations spéciales, les arrêtés ministériels et les arrêtés des intendants civils.

956. La loi du 24 mars 1834 n'a jamais été abrogée, et le régime des décrets consacré par elle est toujours en vigueur. Mais, d'une part, la constitution de la France a subi depuis d'importantes modifications: la charte de 1830 a fait place successivement aux constitutions de 1848, de 1852, aux décrets organiques du gouvernement provisoire, aux lois constitutionnelles de 1875. D'autre part, d'incessantes innovations ont été opérées dans l'organisation de l'Algérie : les principales phases de ce mouvement de transformation sont marquées, depuis l'inauguration du gouvernement général, par le court interrègne du ministère de l'Algérie et des Colonies (1858), le rétablissement de l'administration locale (1860), l'introduction du régime civil (1870), et enfin la réforme dite du rattachement (1881). Ces changements ont nécessairement réagi, dans une certaine mesure, sur l'organisation législative de l'Algérie. C'est ainsi que le régime impérial a fait apparaître une nouvelle personnification de l'autorité légiférante, le Sénat, investi, spécialement pour l'Algérie, à la fois du pouvoir constituant et du pouvoir législatif. Au contraire, l'institution du ministère de l'Algérie a définitivement supprimé les attributions législatives originairement exercées par le chef de l'administration algérienne. La constitution de 1848 et le décret du 24 oct. 1870 ont même proclamé le principe de l'assimilation de l'Algérie à la France. En fait, l'action du pouvoir législatif proprement dit n'a cessé de s'étendre en matière algérienne, restreignant de plus en plus le champ de la délégation conférée par la loi du 24 avr. 1833 au pouvoir exécutif; et son œuvre, complétant ainsi d'une façon plus pratique les déclarations de principe de 1848 et de 1870, tend peu à peu, et dans une mesure qui s'élargit tous les jours, à substituer au régime des décrets lè régime légal de la métropole elle-même.

957. En dehors de cette transformation progressive, sultat de la transformation des institutions et de la pratique suivie par les pouvoirs publics, l'entreprise a plusieurs fois été tentée de remanier la formule originaire de la constitution législative algérienne, en vue surtout de définir, avec une précision nouvelle, la sphère d'action des autorités qui, pour la colonie, se partagent l'exercice du pouvoir légiférant. Le 7 déc. 1848, un arrêté du chef du pouvoir exécutif nommait une commission, pour la révision de toute la législation algérienne, avec mission spéciale d'indiquer, en principe, par interprétation de l'art. 109 de la constitution du 4 novembre, « le partage des matières qui doivent être réglementées soit par les arrêtés ministériels, soit par les décrets du pouvoir exécutif, soit par des lois particulières» (V. le Rapport du ministre de la Guerre sur le projet de cet arrêté : Ménerville, Dict., t. 1, p. 422, note). Les événements politiques interrompirent les travaux de cette commission.

958. En 1869, la commission instituée par la décision impériale du 5 mai, sous la présidence du maréchal Randon, pour préparer et soumettre au Sénat le projet de la constitution spéciale que réservait à l'Algérie l'art. 27 de la constitution de l'empire, comprit dans sa mission la réorganisation du régime législatif; et le double projet de sénatusconsulte et de loi organique par elle élaborés présentèrent à cet égard un ensemble complet de propositions, développées plus longuement dans le rapport qui leur servait de commentaire. Le vote de l'ordre du jour du 7 mars 1870, au Corps législatif, réclamant, pour l'Algérie, l'organisation. du régime civil, renversa ces projets jugés insuffisants: le gouvernement impérial, alors à la veille de sa chute, ne put les reprendre.

959. L'œuvre fut reprise, devant l'Assemblée nationale, par l'initiative parlementaire. Le 14 juin 1873, cette assemblée.

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était saisie par MM. Crémieux, Warnier, Lucet, Colas, Jacques et Lambert, d'une proposition de loi, en un seul article ainsi conçu « Jusqu'à la promulgation d'une loi sur l'administration générale de l'Algérie, aucune modification ne sera apportée aux institutions et lois qui la régissent actuellement que par des lois spéciales» (V. Dépôt, J. off., 15 juin 1873, p. 3872; Rapport sommaire du comte d'Harcourt, concluant à la non prise en considération, J. off., 14 nov. 1873, p. 6925). Cette proposition renvoyée à la commission chargée de l'examen d'une autre proposition présentée par MM. Lavergne et autres et relative à la nomination d'une commission d'enquête sur la situation de l'Algérie, fut définitivement rejetée, en troisième délibération, à la séance du 7 janv. 1875. V. Rapport, J. off., 1874, p. 5938; Délibérations et rejet, J. off., 1874, p. 8252, 8399, 8428, et 1875, p. 107.

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960. Le 3 nov. 1880, rapport du gouverneur général au ministre de l'Intérieur et des Cultes, signalant encore parmi les principales questions à résoudre pour opérer la réorganisation politique et administrative de l'Algérie, celle de la réforme du régime législatif, et la nécessité de substituer au régime des décrets une réglementation nouvelle « déterminant, par des principes largement posés, le domaine de la loi, celui du décret, celui de l'arrêté gouvernemental ». Le 24 novembre, arrêté du ministre, instituant une commission pour l'étude des modifications à apporter au fonctionnement du gouvernement général de l'Algérie. Le rattachement des services algériens à leurs départements ministériels respectifs, consacré par les décrets du 26 août 1881 a été le résultat des travaux de cette commission. Quant à la question du régime législatif de l'Algérie, elle est encore demeurée sans solution. V. rapport précité, Sautayra, Hugues et Lapra, Législation de l'Algérie, t. 2, p. 240. V. aussi Thomson, Rapport sur le budget de l'Algérie pour l'exercice 1888, J. off. V. également Discours du gouverneur général, M. Albert Grévy, au conseil supérieur de gouvernement à l'ouverture de la session de décembre 1879, Procès-verbaux et délibérations.

961. Enfin, pour clore la liste de ces propositions et essais de réforme, il reste à signaler deux projets de loi sur le régime législatif de l'Algérie, déposés l'un au Sénat, par M. Jacques, sénateur d'Oran, le 17 mai 1883 (J. off., Doc. parl., Sénat, 1883, p. 791), l'autre à la Chambre des députés, par MM. de La Ferronnays, d'Aillères et autres, le 14 juin 1888 (J. off., Doc. parl., Chambre, 1888, p. 755). Ces projets n'ont pas encore abouti.

962. Indépendamment des documents qui se rattachent à ces différents projets, V. aussi sur la question du régime législatif de l'Algérie et de sa réorganisation, Dr A. Warnier, Cahiers algériens, p. 9 et s.; Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, p. 360 et s.; L'Algérie et la Tunisie, 1887, p. 110; de Lannessan, L'expansion coloniale de la France, p. 294. V. aussi Victor Valette, Un projet de loi sur la réorganisation de l'Algérie, p. 30 et s.; Robinet de Cléry, Du régime legislatif de l'Algerie; Jacquey, De l'application des lois françaises en Algérie; Desjardins, Note sur l'application des lois nouvelles à l'Algérie: Revue critique de législation, 1878, p. 194; Hamel, De l'application des lois françaises et de la promulgation en Algérie Revue algérienne, 1889, 1.97; Ménerville, Dict., vis Promulgation, t. 1, p. 576, note 1; t. 2, p. 181 et t. 3, p. 248, notice; Législation algérienne, t. 1, p. 423, t. 2, p. 140 et t. 3, p. 216, notice; Ménerville, Dixième question de droit: Journal de jurisprudence de la cour d'Alger, année 1872, p. 3; Sautayra, Législation de l'Algérie, t. 1, préface.

963. Avant d'aborder l'examen détaillé des divers modes de manifestation de l'action législative, spéciaux à l'Algérie, il convient de rechercher et de déterminer tout d'abord quelles sont, en Algérie, les conditions d'application et l'autorité des actes législatifs qui forment le droit commun de la métropole. A ce propos, nous n'aurons pas à donner la nomenclature des textes législatifs en vigueur. Nous nous bornons à poser les principes en les éclairant par quelques exemples, sauf à renvoyer pour les applications de détail aux matières spéciales dont nous aurons à traiter ultérieurement.

964. Une première distinction domine la matière, celle des lois antérieures à l'ordonnance organique du 22 juill. 1834, et des lois postérieures à cet acte qui, par une organisation régulière de l'administration locale, a consacré pour la première fois l'annexion définitive de l'Algérie aux possessions françaises.

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SECTION II.

Lois métropolitaines antérieures à 1870.

965. Nous disons (infrà, vo Annexion et Démembrement de territoire, n. 243 et s.) qu'il est conforme au droit international public de laisser les populations annexées soumises à leur législation antérieure. Aussi avons-nous vu (suprà, n. 7, 940), que les indigènes algériens étaient restés placés sous l'empire des lois qui les régissaient au moment de la conquête. Mais si le souci de respecter les situations acquises et la crainte d'apporter dans les usages et dans les mœurs des indigènes une perturbation préjudiciable à l'intérêt même du conquérant a porté la plupart des gouvernements à s'assimiler les populations conquises par une œuvre lente et progressive plutôt que par une transformation subite et complète de la législation, les mêmes raisons d'équité n'existent plus lorsqu'il s'agit d'imposer une législation uniforme soit aux français qui s'implantent dans le pays conquis, soit aux étrangers autres que les indigènes qui viennent s'y établir, dans leurs rapports réciproques.

966.

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Aussi décide-t-on communément que les lois générales qui régissent la France et sont destinées à protéger les Français dans leur personne et leurs propriétés, sont, de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une promulgation particulière, exécutoires en Algérie, dans la mesure où les circonstances de temps et de lieu en permettent l'application. Cass., 17 nov. 1865, Linem, [S. 66.1.267, P. 66.667, D. 66.1.95]

967. Cependant toutes les lois n'ont pas, à cet égard, la mème vertu. On doit distinguer entre les lois ayant un caractère général qui s'imposent au respect de nos nationaux sous tous les climats et dans toutes les régions, et celles qui peuvent revêtir un caractère plus particulièrement local.

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§ 1. Lois ayant un caractère général.

...

968. La jurisprudence et la majorité des auteurs admettent que les lois antérieures à l'ordonnance organique du 22 juill. 1834 ayant un caractère général sont, de plein droit, et par le seul fait de la conquête, devenues applicables dans la colonie. Ils posent ce principe général, en effet, que le droit métropolitain devient applicable aux pays conquis, dans la mesure où les circonstances locales en permettent l'applicabilité, sans qu'il soit besoin de promulgation; notamment, lorsqu'une des institutions de la mère-patrie y est introduite, soit au point de vue d'un intérêt politique ou administratif, soit à celui de la personne ou des intérêts de nos nationaux; et une promulgation ne devient nécessaire, en pareil cas, que lorsque le gouvernement entend restreindre le droit général ou y apporter des modifications. Cass., 4 févr. 1863, Aberjoux, [S. 63.1 201, P. 63.725, D. 63.1.306] 969. Il en résulte que les lois qui régissent la France sont de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une promulgation particulière, exécutoire dans les colonies, quant aux dispositions qui n'ont pas été modifiées par la législation spéciale relative à ces colonies. Cass., 28 janv. 1874, Julienne et Bernard, [S. 74.1.307, P. 74.783, D. 74.1.209]; 6 nov. 1874, Marnat-Vernadel, [Ibid.] Alger, 23 mai 1879, Said ou Mohammed, [Robe, 80.179, Bull. jud. alg., 80.153]; 23 mai 1879, Amour ben Ali, [Bull. jud. alg., 84.72] V. infrà, n. 1041 et s. 970. Ce principe a été appliqué à l'Algérie. Il a été jugé, en ce sens, que les lois et ordonnances françaises d'intérêt général sont devenues applicables, sans promulgation, en Algérie, par le fait seul de l'occupation, et au fur et à mesure de l'introduction des institutions ou établissements qu'elles régissent dans la métropole; il n'y a d'exceptions à cette règle que celles formulées d'une façon expresse par le législateur algérien. · Cass., 17 août 1865, Clément, [S. 65.1.462, P. 65.1200, D. 65.1.503]; 15 juill. 1868, Feydeau, [S. 68.1.448, P. 68.1193, D. 68.1.373] Alger, 10 avr. 1850, Société des auteurs dramatiques, [S. 51.2.11, P. 50.1.537]; -19 mars 1861, Planque, [Robe, 61.72]; 2 déc. 1876, Sabran, [Robe, 76.277]; 27 déc. 1876, Sedlen, [Bull. jud. alg., 77.84] Cons. d'Et., 18 déc. 1862 (sol. impl.), Dubioust, [Leb. chr., p. 812]; - 29 mai 1867 (sol. impl.), Dubioust, [Lèb. chr., p. 527]; 9 déc. 1877 (sol. impl.), Drot, [Leb. chr., p. 845]

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1o Codes.

971.-Au nombre des lois ayant un caractère général figurent, en premier lieu, les divers Codes. Dès les premiers temps de la conquête, le Code civil, ainsi d'ailleurs que toutes les lois sans distinction qui régissent la France, ont obtenu, en Algérie, et vis-à-vis de tous autres que les indigènes, en l'absence de modifications expresses, la même autorité qu'en France, sans qu'il ait été besoin de les y promulguer. Alger, 11 déc. 1861, Aberjoux, [S. 62.2.61, P. 62.393, D. sous Cass., 4 févr. 1863, 63.1. 306]

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972. Il en est ainsi du Code pénal et des lois complémentaires ou modificatives de ce Code, telles que la loi du 13 mai 1863. Cass., 17 août 1865, précité. V. aussi Alger, 28 févr. 1844, [Ménerville, Dict., 1.99, note 1] Sic, Morin, Répertoire de droit criminel, vo Algérie, n. 6.

973.... Du Code de commerce. Alger, 23 avr. 1884, Langier, [S. 85.2.33, P. 85.1.209] V. aussi Cass., 5 nov. 1884, Langier, S. 85.1.265, P. 85.1.649, D. 85.1.81] Alger, 16 janv. 1857, N..., [Ménerville, Dict., 1.576, note 1]; - 7 oct. 1859, Zaccasio, Robe, 59.301; Ménerville, Dict., 2.183, note 3-1°]; 21 janv. 1861, Boyer, [Robe, 61.3; Ménerville, Dict., 2.183, note 3-20]; 30 juill. 1861, Victor Louis, [Robe, 61.238; Ménerville, Dict., 2.183, note 3-3°]

974. Pour le Code de procédure civile, qui suppose une organisation judiciaire moins sommaire que celle des premières années de la conquête, son application s'est trouvée retardée par l'insuffisance des institutions. A l'origine, la procédure autorisée devant la cour de justice créée par l'arrêté du général en chef du 22 oct. 1830 fut celle de l'ancien consulat de France (art. 5). L'ordonnance du 10 août 1834, qui créa le tribunal supérieur d'Alger et les tribunaux de première instance d'Alger, de Bône et d'Oran, sur la base de l'unité de juge au premier degré de juridiction, substitua à cette procédure celle des tribunaux de commerce. L'ordonnance du 22 sept. 1842 réorganisa les juridictions en se rapprochant de l'organisation métropolitaine; mais elle maintint encore la procédure commerciale.

975. Ce ne fut que l'année suivante, que l'ordonnance du 16 avr. 1843 édicta enfin l'application du Code de procédure civile en Algérie, mais sous certaines modifications dont la plupart subsistent encore V. sur la promulgation du Code de procédure civile et des lois relatives à la compétence, Alger, 6 juill. 1882, El Haoussin ben Sliman, [Robe, 83.17]

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976. La mise en vigueur du Code de procédure civile, ainsi édictée, a eu notamment pour effet de rendre exécutoire en Algérie le tarif du 16 févr. 1807, annexe de ce Code, et relatif à la taxe des frais. - Alger, 17 oct. 1853, Cappé, [Ménerville, Jur., 193];-24 mars 1877, Marais, [Robe, 77.190, Bull. jud. alg., 84 286]-Contrà, Alger, 26 janv. 1850, Mistral, [Ménerville, Jur., 193]; 20 mars 1850, Cappé, [Ménerville, Jur., 193] V. infra, n. 3299.

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977. Il est à remarquer cependant que le chap. 7 du tarif du 16 févr. 1807, concernant les notaires, avait été expressément déclaré applicable en Algérie (sous réduction d'un dixième pour les droits applicables à Paris) dès avant la promulgation du Code de procédure civile, en vertu de l'arrêté ministériel du 30 déc. 1842 organique du notariat. V. Alger, 19 nov. 1873, Yung, [Robe, 73.287] V. aussi Alger, 26 avr. 1872, Debregeas, S. 73.2.145, P. 73.601, D. 73.2.79]

978. Le Code d'instruction criminelle n'a pu également entrer en vigueur, en Algérie, que successivement, au fur et à mesure du développement des institutions de la justice répressive. Tout d'abord, les ordonnances du 10 août 1834 (art. 53), du 28 févr. 1841 (art. 62), et du 26 sept. 1842 (art. 62) se bornèrent à rendre applicables, sauf quelques dérogations d'importance secondaire, les dispositions de ce Code relatives aux matières correctionnelles et de police. L'ordonnance du 30 nov. 1844, sur le fonctionnement du tribunal de simple police, édicta spécialement l'application des art. 142 et 143 (art. 11). Le décret du 15 déc. 1858, qui reconstitua la cour d'Alger, en y créant notamment la première présidence et la chambre des mises en accusation, y mit en vigueur en même temps les lois et décrets relatifs au fonctionnement des cours d'appel, et les parties du Code d'instruction criminelle et des lois annexes relatifs au même service. Enfin l'extension à l'Algérie de l'institution du jury criminel, consacrée par le décret du 24 oct. 1870, compléta l'œuvre d'assimilation en rendant exécutoires les dispositions du Code

d'instruction criminelle relatives à la formation des cours d'assises, sauf l'art. 237, § 2.

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979. Par le fait de la conquête, le Code forestier, comme les autres lois de la métropole, est devenu de plein droit, et sans qu'il fût besoin d'une promulgation spéciale, applicable à l'Algérie. Cass., 17 nov. 1865, Leinen, [S. 66.1.267, P. 66. 667, D. 66.1.95]; - 25 janv. 1883, Administration des forêts, [S. 83.1.286, P. 83.1.671, D. 83.1.365] - Alger, 11 nov. 1887, Mousbah ben Amar, [Robe, 87.468; Rev. alg., 88.2.13); 21 janv. 1893, Administration des forêts, [Rev. alg., 93.2.113] 980. Mais jugé, relativement aux indigènes, que la conquête et l'occupation française ont laissé subsister, et que la loi du 16 juin 1851 et le sénatusconsulte du 22 avr. 1863 ont maintenu les droits d'usage et de jouissance antérieurement acquis aux indigènes sur les forêts et massifs boisés avoisinant leurs tribus et leurs douars, exemptés des restrictions qu'impose aux usagers notre Code forestier, tant qu'un règlement d'administration publique n'en a pas autrement réglé l'exercice. — Cass., 29 déc. 1870, Administration forestière, S. 71.1.63, P. 71.183] Alger, 10 nov. 1870, sous Cass., 29 déc. 1870, Administration forestière, S. 71.1.63, P. 71.183]; 28 mai 1881, Yaya ould et Hadj, [Robe, 82.73; Bull. jud. alg., 81.283] V. Jules Ferry, Rapport au Senat: J. off., 1892, Sénat, Doc. parl., p. 493. 981. La réserve consacrée par la loi du 16 juin 1851, des droits d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de cette loi, ne peut et ne doit au surplus s'appliquer qu'aux droits eux-mêmes et non au mode d'exercice de ces droits, qui est nécessairement régi par les dispositions du Code forestier. Cass., 25 janv. 1883, précité. Cass., 25 janv. 1883, précité. Trib. Philippeville, 17 mai 1889, Lefebvre, [Rev. alg., 89.2.399]

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982. Enfin, il a été décidé que sont applicables en Algérie : l'art. 36 du Code de police rurale du 6 oct. 1791, reconnu toujours en vigueur et relatif au délit de maraudage. Alger, 20 févr. 1873, Chaulier, [Robe, 73.268]

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983. L'art. 8, tit. 1, sect. 7 du même Code, relatif à la prescription des délits ruraux. Cass., 16 déc. 1889, Sem-Olive, [Rev. alg., 91.2.83; Robe, 90.6]

2o Lois générales ou d'intérêt général.

984. Tout d'abord, il est bon de rappeler que, lors de l'annexion de l'Algérie, comme lors de toute autre annexion, les lois politiques de l'Etat annexant ont eu effet dans le pays annexé, dès l'instant de la réunion, et sans qu'il ait été besoin de publication. V. infrà, vo Annexion et démembrement de territoire, n. 252 et s.

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985. En dehors des lois purement politiques, les lois d'intérêt général antérieures à la conquête ont été applicables de plein droit en Algérie. Il en est ainsi : du concordat. Alger, 21 juill. et 18 nov. 1887, Linarès, [Rev. alg., 90.2.144, J. La Loi, 17 sept. 1890] Trib. Alger, 4 juin 1886, Linarès, [Rev. alg., loc. cit., Robe, 86.509, J. La Loi, loc. cit.]; 22 janv. 1887, Cambefort, [Rev. alg., loc. cit.]; 30 mars 1887, Thibon, [Rev. alg., 88.2.421]; 30 juin 1888, Linarès, J. La Loi, loc. cit.; Rev. alg., 90.2.144] 986. De l'ordonnance du 3 mars 1825, sur les presbytères. Alger, 21 juill. et 18 nov. 1887, précités. — Trib. Alger, 30 mars 1887, précité.

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987.-... Du décret du 6 nov. 1813, sur la conservation et l'administration des biens du clergé. — Alger, 21 juill. et 18 nov. 1887, précités; 22 janv. 1887, 30 mars 1887, 30 juin 1888, précités. V. aussi Alger, 3 févr. 1890 (motifs, quest. non rés.), Commune de Bouinan, [J. La Loi, 17 sept. 1890; Robe, 90.58; Rev. alg., 90.2.144] 988. Des lois des 9-20 mars, 18-27 mai, 19 août, 12 sept. 1791, sur la régie des domaines nationaux, ainsi que celles du 22 frim. an VII et du 27 vent. an IX, sur l'enregistrement. Alger, 2 déc. 1876, Sabran, [Robe, 76.277]; 27 déc. 1876, Pedley, [Bull. jud. alg., 77.81] — V. infrà, n. 5040 et s. 989. Des lois des 15 et 16 flor. an X, qui autorisent l'Etat à vendre les immeubles dont il est copropriétaire par indivis avec un tiers sans le consentement et la participation de ce tiers. Alger, 1er avr. 1862, Junghi, [Robe, 62.62; Ménerville, Dict., t. 3, p. 126, note 1, 5°]; 11 mai 1871, X..., [Ménerville, t. 3, p. 250, note 2]

990. Ainsi a-t-on pu juger spécialement que l'inscription hypothécaire prise, à la suite d'une vente de cette nature, au

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4885 et s. 992.

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été en vigueur à Alger, sans promulgation spéciale et comme conséquence nécessaire d'un établissement de ce genre. Il en a été ainsi spécialement de l'ordonnance du 8 déc. 1824, qui impose une redevance au profit des théâtres privilégiés, sur les spectacles de curiosités établis dans l'arrondissement du lieu où s'exerce le privilège (abrogée par le décret du 6 janv. 1864, promulgué en Algérie par décret du 3 février suivant). — Alger, 19 mars 1861, Planque-Delarombe, [Robe, 61.72] - Méner1002. La loi du 25 vent. an XI, sur le notariat, bien que déclarée seulement par un arrêté du 30 déc. 1842 applicable à l'Algérie, a été exécutoire dans cette colonie dès que le notariat y a été établi. Elle y est même entrée en vigueur dès les premiers temps de la conquête, en même temps que le Code civil, dont elle est, en plusieurs de ses dispositions, le complément. Cass., 4 févr. 1863, Aberjoux, [S. 63.1.201, P. 63.723, D. 63.1.306] Alger, 11 déc. 1861, Aberjoux, [S. 62.2.61, P. 62. 393; D. sous Cass., 4 févr. 1863, 63.1.306] Ménerville, Dict., t. 2, p. 181, note 1.

De la loi du 6 mess. an III, qui, avant la loi des 59 juill. 1889, prohibait les ventes de grains en vert et pendantsville, Dict., t. 2, p. 182. par racines. Alger, 1er juill. 1871, Lavergne, [Robe, 71.136; Ménerville, 3.250, note 2];-24 juin 1876 (sol. impl.), Héritiers Gabert, [Robe, 76.176] (sol impl.).

993. Du décret du 24 mess. an XII, sur les préséances. V. Av. Cons. d'Et., 6 mars 1877, [Ménerville, Dict., t. 1, p. 555 et s., Bull. off. min. just., 77.1.16]

...

994. Des lois du 17 mai 1819 et du 26 mai 1819, sur la presse (antérieurement à la loi du 29 juill. 1881). Cass., 17 juin 1843, Amat et autres, [S. 43.1.615, P. 43.1.615] 995. - ... Des dispositions de l'art. 3, n. 5, tit. 11, L. 24 août 1790, qui ont confié à l'administration municipale le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux. En conséquence, on a pu déclarer obligatoire l'arrêté par lequel un maire, en Algérie, avait réglé dans sa commune l'usage de l'eau des fontaines publiques, même à l'intérieur des habitations, spécialement, en autorisant seulement l'usage de cette eau pour la boisson et la préparation des aliments, et en interdisant de s'en servir pour d'autres usages domestiques, tels qu'abreuvage des animaux et lessivage du linge, alors d'ailleurs que cet arrêté n'autorisait pas les officiers ou agents de police à s'introduire dans les habitations pour constater les contraventions. Cass., 8 févr. 1856, Lahiteau, [D. 56.1.182]

...

996. De la loi du 14 flor. an XI, relative au curage des rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, notamment dans la disposition où elle s'occupe du recouvrement des frais occasionnés par lesdits travaux. Cass., 15 juill. 1868, Feydeau, [S. 68.1.448, P. 68. 1193, D. 68.1.373] V. aussi Cons. d'Et., 18 déc. 1862 (sol. impl.), Dulioust, [Leb. chr., p. 812]; 29 mai 1867 (sol. impl.), Dulioust, [Leb. chr., p. 527]; 1er avr. 1868 (sol. impl.), Parnet, [Leb. chr., p. 362; 9 nov. 1877 (sol. impl.), Drot, [Leb. chr., p. 845]

...

-

997. De l'arrêté du 24 vendém. an XI, relatif aux baux passés par les départements pour le casernement de la gendarmerie.Alger, 29 janv. 1885, Demoiselle Malaplate, Robe, 85.193; Rev. alg., 852.158; Hugues, Législ. de l'Algérie, t. 3, p. 210] V. infrà, n. 1067. 998. Des lois qui règlent le droit de propriété, et spécialement le droit de propriété littéraire. Ainsi la disposition de l'art. 3, L. 13 janv. 1791, qui défend sous certaines peines de représenter sur aucun théâtre public les ouvrages des auteurs vivants, sans leur autorisation, doit recevoir son exécution en Algérie bien que cette loi n'ait pas été promulguée en Algérie.

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Alger, 10 avr. 1850, Société des auteurs dramatiques, [S. 51. 2.11, P. 50.1.537, D. 50.2.196] — Ménerville, Dict., t. 1, p. 393,

note 2-1o.

999. De la loi du 24 brum. an VI, antérieure au Code pénal, qui punit le recel de déserteurs ou d'insoumis et exclut, en cette matière, l'application des circonstances atténuantes. Trib. de Blidah, 3 mai 1889, X..., [Robe, 89.279] — V. suprà, vo Complicité, n. 546, et infrà, v° Désertion.

1000. Certaines lois générales de la métropole n'ont cependant pas été applicables de plein droit en Algérie; ce sont celles qui supposent pour leur application l'existence de certaines institutions qui, même dans la métropole, n'existent qu'en vertu d'une décision conforme du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif; mais, en ce cas, ces lois ont reçu application en Algérie, aussitôt que, par les pouvoirs compétents, ont été créés en Algérie les organes indispensables pour que ces lois générales puissent s'appliquer. Ainsi, l'institution des chambres de commerce en Algérie, en vertu de l'arrêté du 7 déc. 1830, y a rendu exécutoire la législation française. Sautayra, Législ. de l'Algérie, t. 1, p. 69, vo Chambres de commerce, notice. V. Cons. d'Et., 23 mai 1879, Bertagna, [D. 79.3.107] — V. infrà, vo Cham bre de commerce, n. 86.

1001. - Par suite de cette même règle, du jour où le général en chef a institué un théâtre à Alger par son arrêté du 12 nov. 1830, les lois de police et d'administration théâtrale ont

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1003. Le principe de l'applicabilité de plein droit des lois antérieures à la conquête doit être restreint dans de certaines limites la jurisprudence en a limité l'application aux seules lois dites générales ou d'intérêt général.

1004. On ne saurait donc admettre que des règlements de police, pris sur des matières toutes spéciales, aient pu être, de plein droit, appliqués à cette colonie. Ainsi, en supposant même que l'arrêté du ministre de la Police en date du 19 mars 1806, qui impose d'une manière générale à tous les aubergistes, cafetiers, maitres d'hôtel, etc., l'obligation de tenir une lanterne allumée à la porte de leur maison, jusqu'à dix heures du soir en hiver, et jusqu'à onze heures en été, ait été publié dans les formes légales et ait reçu son exécution sur le territoire de la France, cet arrêté ne saurait être invoqué en Algérie. Cass., 30 janv. 1879, Lakdar ben Bachir, [S. 80.1.92, P. 80.185, D. 79.1.391] V. infrà, vo Aubergiste et logeur, n. 74 et s.

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1005. — Il avait tout d'abord été jugé qu'on devait considérer comme loi d'intérêt général et, par suite, applicable à l'Algérie la loi des 8-10 juill. 1791, sur le régime des places de guerre; et que la promulgation, spéciale pour l'Algérie, faite par le décret du 29 avr. 1857, des lois sur les servitudes militaires, n'impliquait point que ces lois n'y fussent applicables antérieurement, l'objet principal de ce décret ayant été précisément de spécifier les dérogations aux lois générales que comportait le régime de l'Algérie. Alger, 1er déc. 1873, T'Etat, [Robe, 74.357 1006. Mais il a été jugé, depuis, que le principe du respect dû à la propriété, et les promesses faites par la capitulation du 5 juill. 1830, s'opposent à ce que la loi des 8-10 juill. 1791 soit considérée comme ayant été immédiatement applicable, en Algérie, sans publication ni notification aux parties intéressées, alors surtout que celles-ci se seraient trouvées exposées, à leur insu, à des déchéances rigoureuses qui les auraient dépouillées, à la fois, de leur propriété et de tout droit à indemnité. Spécialement, un procès-verbal de délimitation du périmètre des fortifications d'Alger en date du 6 août 1832, qui n'a été ni publié, ni notifié aux intéressés, ne leur est point opposable, alors surtout qu'il est resté sans exécution et qu'ils sont eux-mêmes demeurés en possession jusqu'en 1865. Alger, 30 nov. 1874, Préfet d'Alger, [Robe, 75.47

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1007. Jusqu'à la loi du 16 juin 1851, qui l'y a rendue exécutoire, la loi du 21 avr. 1810, sur les mines, est demeurée sans application en Algérie (Sol. impl.): et les gisements ferrugineux exploitables à ciel ouvert y sont demeurés, par suite, susceptibles de concession par le gouvernement (Sol. impl.). Spécialement, une ordonnance de concession de mines de fer, antérieure à 1851, a pu légalement comprendre les parties ainsi exploitables d'un gisement dépendant des mines concédées (Sol. impl.). Et l'on ne doit pas admettre qu'elle les ait exclues, alors qu'il apparait que c'est précisément en vue de ce gisement et du mode d'exploitation à ciel ouvert dont il était susceptible, que la concession a été sollicitée et obtenue. Il en est ainsi alors même que dans l'ordonnance il est fait réserve des droits résultant pour le propriétaire de la surface des art. 59 et 69, L. 21 avr. 1810, cette réserve ne pouvant, en ce cas, être entendue comme s'appliquant

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1008. Les principes ainsi consacrés relativement à l'autorité que doit obtenir en Algérie la législation métropolitaine antérieure à la conquête ont été spécialement appliqués, par la jurisprudence judiciaire aussi bien que par la jurisprudence administrative, aux lois contemporaines de la période d'occupation militaire écoulée depuis la capitulation d'Alger jusqu'à l'inauguration du gouvernement général.

1009. Notamment, aucune disposition de loi ou de décret n'ayant fait exception, en ce qui concerne l'Algérie, aux règles établies par l'art. 9, L. 21 janv. 1831, relativement à la perception des créances contre l'Etat, la déchéance quinquennale édictée par cet article a été déclarée applicable aux créances qui avaient pris naissance en Algérie. Cons. d'Et., 25 févr. 1881,

Raveaud, [D. 82.3.86]

1010. - Deux arrêts, il est vrai, ont formulé certaines réserves en ce qui concerne les lois métropolitaines correspondant à la période de 1830 à 1834. V. Alger, 19 mars 1873, sous Cass., 28 janv. 1874, Julienne et Bernard, [S. 74.1.307, P. 74. 783, D. 74.1.209]; - 4 juin 1873, sous Cass., 6 mai 1874, Marnat-Vernadel, [Ibid.] La jurisprudence judiciaire et administrative les assimile cependant, au point de vue des conditions de leur applicabilité, aux lois dont l'origine est antérieure.

1011. L'extension aux lois métropolitaines de cette époque, de la règle générale d'applicabilité des lois antérieures à la conquête, comporte d'ailleurs une réserve particulière, en vue de concilier leur autorité avec celle des actes législatifs ou réglementaires édictés en Algérie pendant la même période par le gouvernement, sous forme d'ordonnances ou d'arrêtés locaux. 1012. Il est certain que, pendant la durée de l'occupation militaire, le régime de l'Algérie est, en quelque sorte, dictatorial; que les actes du pouvoir exécutif, représenté sur place par le général en chef commandant le corps d'occupation, ont force de loi. Il faut en conclure que de tels actes ont pu légalement modifier ou même abroger, pour l'Algérie, telle ou telle loi métropolitaine, implantée tout d'abord avec le drapeau. Il faut en conclure également qu'ils ont pu réglementer souverainement telle ou telle matière, demeurée, dans la métropole, en dehors de toute réglementation législative.

1013. En outre, dans l'un et l'autre cas, la réglementation spéciale ainsi établie en Algérie par l'intervention d'un acte du pouvoir exécutif ou de son représentant, et inspirée de circonstances locales et politiques, dut cesser, à partir de ce moment, de subir, dans l'avenir, de plein droit et sans promulgation expresse, les innovations postérieures de la métropole, même survenues avant le 22 juill. 1834. Cette proposition s'infère des réserves exprimées dans les décisions mêmes qui ont formulé la règle, et qui limitent l'application des lois françaises antérieures à 1834 précisément, à la mesure compatible avec les mœurs et les habitudes du pays, avec les circonstances de temps et de lieu, en un mot, avec les exigences politiques de notre administration.

1014. Il suit de là que les lois générales métropolitaines contemporaines de la période d'occupation militaire n'ont pu être applicables de plano, et sans promulgation, en Algérie, que tout autant seulement qu'elles ne se rapportent point à une matière ayant déjà fait, par voie d'ordonnance ou d'arrêté antérieur, l'objet d'une réglementation spéciale dans la colonie. V. Ménerville, Dict., t. 3, p. 251; Béquet et Simon, Algérie, p. 50, n. 78; Jacquey, De l'application des lois françaises en Algérie, p. 21 et s.

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est, en principe, subordonnée à la condition d'une promulgation. spéciale.

1016. Toutefois, ici encore, on doit faire une distinction entre les lois introductives d'un régime nouveau et celles qui ne font que compléter ou apporter des modifications à un régime légal préexistant. Les premières ne sont applicables à l'Algérie qu'en vertu d'une promulgation spéciale. - Cass., 5 nov. 1884, Langier, [S. 85.1.265, P. 85.1.649, D. 85.1.81]

1017.- On a prétendu, de même, que, depuis la conquête, les lois civiles de la métropole étaient devenues exécutoires en Algérie, entre Français, sans promulgation spéciale, en vertu du droit général, tant que le gouvernement, investi à cet égard du pouvoir législatif, ne déclarait vouloir en modifier les dispositions pour cette partie de nos possessions d'Afrique. Il a même été jugé, en ce sens, que la loi du 3 juill. 1861, sur les ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, était exécutoire en Algérie, bien que cette loi n'eût été l'objet d'aucune promulgation spéciale en Algérie, et n'y eût pas été expressément déclarée applicable. - Alger, 11 juill. 1870, Commissaires-priseurs, [Robe, 70.175] Ménerville, Dict., t. 3, p. 120, note 1-2o.

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1018. Jugé aussi que, les lois pénales de la métropole, intéressant l'ordre et la sûreté publique (même postérieures à la conquête, Sol. impl.), sont virtuellement applicables à l'Algérie, lorsqu'il n'existe dans la législation coloniale aucune disposition spéciale sur la matière; spécialement, que la loi du 28 juill. 1848, sur les sociétés secrètes, présente le caractère d'ordre public et d'intérêt général qui doit couvrir et protéger l'Algérie déclarée désormais terre française, aussi bien que les autres parties du territoire de la République. Alger, 22 févr. 1851, Aussenac, [Ménerville, Dict., 1.393, note 3]

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1019. Cet arrêt déféré à la Cour de cassation a été maintenu, mais par des motifs tirés, non de l'application de la loi du 28 juill. 1848, mais seulement du décret spécial à l'Algérie du 28 nov. 1848. V. Cass.. 19 avr. 1851, Annenac, [D. 51.5.19] V. aussi Ménerville, Dict., t. 1, p. 628, v° Sociétés secretes, notice.

1020. Décidé de même, à l'égard de la loi du 29 avr. 1845 sur les irrigations; le décret du 5 sept. 1859, a donc été rendu pour faciliter en Algérie l'exécution de la loi sur les irrigations en en simplifiant la procédure, et non pas seulement pour lui donner une force exécutoire qui lui appartenait déjà. Aix, 29 nov. 1859, sous Cass., 1er déc. 1863, Laperlier, [S. 64.1.126, D. 64.1.124]

1021. Mais la Cour de cassation a consacré la doctrine contraire, en décidant que la loi du 29 avr. 1845 sur les irrigations n'est devenue exécutoire en Algérie qu'à partir du décret du 5 sept. 1859, qui en a ordonné la promulgation dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. Cass., 1er déc. 1863, Laperlier, [S. 64.1.126, P. 64.543, D.64.1.124] 1022.- Que le décret du 2 oct. 1870, constitutif des cours martiales, n'ayant pas été promulgué en Algérie, n'y est pás devenu exécutoire. Cass., 5 janv. 1871, Lesage, [S. 71.1.63, P. 71.182, D. 71.1.65, et le réquisitoire du procureur général] 1023. Que le décret du 28 déc. 1875, n'ayant pas été spécialement promulgué en Algérie, n'y est pas devenu exécutoire; qu'en conséquence, les dispositions des décrets des 24 mess. an XII et 6 mai 1848, ainsi que la décision impériale du 28 avr. 1860, sur la matière des rangs, préséances et honneurs, sont restées en vigueur en Algérie; spécialement, que le général de division commandant la division d'Alger prend rang, dans l'arrondissement de son commandement, avant le premier président de la cour d'appel d'Alger. · Av. Cons. d'Et., 6 mars 1877, [Bull. off. min. Just., 77.1.16] 1024. Que la loi du 21 nov. 1872, sur le jury, faite uniquement pour la métropole, ainsi qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions, et non promulguée d'ailleurs en Algérie, n'est pas applicable en Algérie, où sont demeurés en vigueur les décrets du 7 août 1848 et des 24 oct.-19 nov. 1870. Cass., 4 mai 1876, El-Hadj, [S. 76.287, P. 76.670]; - 5 mai 1876, Ali ben Brahim, [Robe, 76.84]; - 24 févr. 1881, Abdelkader-ben-Taïeb et autres, S. 82.1.387, P. 82.1.959, D. 82.1.47]; - 16 juin 1887, Said et Amar Kelifa, [Robe, 90.50, Rev. alg., 89.2.597]; 23 févr. 1888, Tahar où Bouzid, [Robe, 88.84; Rev. alg., 88.2.208] Contrà, Cass., 31 juill. 1884, Proc. gén. Cour de cassation, [S. 85.1.188, P. 85.426, D. 85.1.333]

1025.

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Que la loi du 10 août 1871, sur les conseils gé

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