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La loi du 2 juill. 1862 n'a rien changé à ces règles de perception.

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746. L'agent de change qui, après avoir acheté partie d'une rente et délivré un bordereau timbré, achèterait ensuite le surplus et délivrerait un bordereau récapitulatif non timbré, se rendrait donc coupable d'une contravention à la loi. Sol. 25 juill. 1866 et 27 juin 1867 (Garnier, Rép. gen., n. 2018-1o). 747. Décidé également que les pièces connues sous les dénominations de cartes, notes, bulletins, extraits, copies, imprimés, spécimen, memento, etc..., qui sont remises aux parties et qui sont revètues de la signature des agents de change seulement, faites à la main, soit au moyen d'une griffe, soit par le procédé de l'imprimerie ou de la lithographie, ainsi que celles de ces mêmes pièces qui sont signées par l'une des parties contractantes et non par l'officier public, sont assujetties au timbre. Déc. min. fin., 31 janv. 1851, précitée.

748. Spécialement, si un agent de change, au lieu d'un bordereau timbré, délivrait un écrit sur papier non timbré, contenant toutes les indications nécessaires pour constater la validité de l'opération et revêtu de la griffe de l'agent, il commettrait non seulement une contravention, mais une faute professionnelle. Lettre min. fin., 8 juill. 1878, [S. 79.2.88, P. 79.368, J. enreg., n. 20832] - V. Ruben de Couder, vo Agent de change, n. 403.

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749. Il en était de même autrefois pour les pièces remises par les parties aux agents de change à titre de reçus ou décharges. Déc. min. fin., 31 janv. 1851, précitée et 10 févr. 1865. Mais, depuis la loi du 23 août 1871, art. 18, qui régit encore la matière, c'est le droit de timbre de 10 centimes qui est exigible en pareil cas, et ce droit est dù, indépendamment du droit de timbre établi par la loi de 1862 sur les bordereaux, toutes les fois qu'ils portent un acquit, soit que, dans les bordereaux d'achat, l'acquit ait pour objet le prix des titres achetés, soit que, dans les bordereaux de vente, l'acquit se rapporte uniquement au courtage déduit du prix de la vente. Mais il n'y a pas lieu d'appliquer le timbre à 10 centimes lorsque le bordereau, indiquant le détail de l'opération et le montant du courtage ne contient aucune mention de paiement ou de prélèvement effectué. Sol. 3 juin 1872, 27 août 1875 et 9 mai 1877 (Dict. enreg., vo Agent de change, n. 7 et 10; Garnier, Rép. gen., n. 2021; J. enreg., n. 20620). V. infrà, vo Quittance.

-

750. Les certificats des agents de change joints aux comptes de retour, dans les cas prévus par les art. 180 et 181, C. comm., doivent être rédigés sur du papier timbré de dimension. J. enreg., n. 3511.

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751. On doit considérer comme exempts du timbre: 1° les notes ou bulletins échangés entre les agents de change, lorsqu'ils les conservent, et les notes, cartes, bulletins, etc..., dépourvus de signatures réelles ou figurées et qui restent à l'état de pièces informes, ne pouvant jamais faire titre aux parties. Déc. min. fin., 31 janv. 1851, précitée.

que

752. — 2° ... Les doubles du bordereau dùment timbré l'agent de change, chargé par un trésorier général d'acheter des rentes pour le compte des communes et des établissements publics, remet à ce comptable et qui sont produites par lui à l'appui de ses écritures. De pareils actes en effet ne sont que des pièces d'ordre intérieur. Sol. 23 juin 1854, 18 août 1855, 9 sept. 1863 et 25 avr. 1865 (Garnier, Rép. gen., n. 2018-20). 753. 3° ... Les bordereaux destinés aux achats de rentes faits par la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne et de retraite et de la caisse de la dotation de l'armée avec les fonds versés par les militaires de tous grades. Déc. min. fin., 28 sept. 1850 et 12 sept. 1860, [Inst. gén., n. 2187, § 1; J. enreg., n. 15032; Garnier, Rép. pér., n. 1448]

754.4°... Les bordereaux des agents de change concernant exclusivement les sociétés de secours mutuels, quand ils mentionnent que l'achat est payé des deniers de ces caisses par application de l'art. 11, décr. 26 mars 1872. Sol. 29 juill. 1867 (Garnier, Rép. gén., n. 2020-2o).

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755. Quant aux bordereaux des agents de change qui constatent les rachats de rente faits par la caisse d'amortissement et opérés par l'Etat, ils doivent être visés pour timbre gratis conformément au principe général de l'art. 70, § 2, n. 1, L. 22

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759. L'agent de change qui rédige un bordereau ou un arrêté sur papier non timbré encourt une amende de 500 fr. (L. 5 juin 1850, art. 13). Cette amende n'a été modifiée ni par la loi du 2 juill. 1862, ni par celle du 23 août 1871. 760.- De même, l'agent de change qui concourt à la cession ou au transfert d'un titre ou d'un certificat d'action non timbré est passible d'une amende de dix pour cent du montant de l'action (L. 5 juin 1850, art. 19).

761. Il encourt également une responsabilité en prêtant son ministère à la transmission d'un titre d'action ou d'obligation étrangère non timbrée, ou qui n'a pas acquitté les droits dus au Trésor (L. 30 mars 1872, art. 2. - Garnier, Rép. gén., n. 2024.

762.

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Le Code de commerce allemand ne fait pas de distinction entre les agents de change et les courtiers. 763.-L'art. 66 porte: « Les courtiers sont des intermédiaires institués officiellement pour les actes de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils sont assermentés. >>>

764. L'art. 84 laisse à chaque Etat de l'Empire le soin de fixer le mode et les conditions de la nomination des courtiers. Chacun de ces Etats est également compétent pour édicter les peines encourues par les courtiers qui ont enfreint leurs devoirs, pour compléter les dispositions du code, pour attribuer aux courtiers officiels le monopole du courtage, enfin pour élargir ou restreindre le cercle d'action de ces agents intermédiaires. 765. On constate, en Allemagne, une tendance marquée à la liberté du courtage; plusieurs Etats (Bade, Brême, Hambourg), ont supprimé ou considérablement réduit les formalités relatives à la nomination des courtiers.

766. Aux termes de l'art. 67, les courtiers négocient, pour le compte de leurs donneurs d'ordre, les achats et ventes de marchandises, de navires, de lettres de change, d'effets publics nationaux ou étrangers, d'actions et autres effets de commerce; ils procurent également les contrats d'assurance, de prêt à la grosse, d'affrétement et de location des navires, de transport par terre ou par eau, et les contrats dont l'objet est de nature commerciale.»- V. Code de commerce allemand, traduction de MM. Gide, Lyon-Caen, Flach et Diez. V. aussi Bozérian, De l'institution des agents de change, p. 65.

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772. Le comité se réunit en séance ordinaire tous les lundis, à une heure après midi.

773. La qualité de membre de la corporation n'étant octroyée que pour un an, chaque année, avant le 4 mars, les sociétaires désireux de se voir confirmés, ainsi que les candidats demandant à être admis, s'adressent dans ce but, par lettre, au secrétaire du comité. Pour être éligible, le candidat ne doit exercer aucun négoce, ni être engagé dans des affaires autres que celles qui se traitent à la Bourse; il doit, en outre, être présenté par trois sociétaires revêtus de cette qualité depuis quatre ans au moins et le cautionnant chacun pour 500 liv. La durée de ce cautionnement est fixée à quatre ans et, pour lui assurer toute son efficacité, il est expressément interdit à tout sociétaire d'en cautionner plus de trois autres simultanément. Si le candidat a été pendant quatre ans commis d'agent de change, le cautionnement est réduit à 300 liv. et, au lieu d'avoir trois sociétaires pour répondants, il lui suffit d'en avoir deux. 774. L'étranger n'est éligible que deux ans après sa naturalisation.

775. L'admission à la Bourse étant fort recherchée, le règlement dispose que le répondant, convaincu d'avoir reçu une gratification du candidat par lui présenté, sera tenu, au cas où ce dernier viendrait à suspendre ses paiements pendant les quatre ans que dure le cautionnement, non seulement des 500 liv. st. montant de sa garantie, mais encore de la somme touchée à titre de gratification.

776. Le candidat qui, après son admission, s'associe avec un de ses répondants ou entre chez lui en qualité de commis, doit immédiatement fournir un nouveau garant.

777. N'est pas éligible le candidat dont la femme serait marchande publique.

778. Le sociétaire qui entre dans une maison de banque ou de commerce, en qualité d'associé ou de commis, cesse de faire partie de la corporation.

779.- N'est pas éligible celui qui aurait antérieurement suspendu ses paiements, dont l'insolvabilité aurait été proclamée ou qui aurait fait un concordat, s'il ne peut prouver avoir payé cinquante pour cent de ses dettes et avoir obtenu de ses créanciers décharge définitive du solde. - Celui qui se serait trouvé à deux reprises dans une telle situation ne peut être admis s'il n'établit avoir, depuis cette époque, effectué un paiement intégral.

780. Toute demande d'admission est affichée à la Bourse avec l'indication des répondants; il est loisible à tout membre de s'opposer à l'élection en faisant valoir ses motifs par titres adressés au comité; ce dernier statue en dernier ressort. Le rejet entraîne l'interdiction pour le candidat évincé de se représenter avant l'expiration d'une année, à partir du 25 mars qui suit la date du refus.

781. Le sociétaire qui ne tient pas ses engagements est déclaré défaillant (defaulter) et cesse de faire partie de la corporation; sa réintégration ne peut être prononcée, à moins qu'il

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n'ait, dans l'intervalle, payé intégralement ce qu'il doit, et qu'une enquête favorable n'ait été faite sur les circonstances ayant entrainé la suspension de ses paiements. A cet égard, on distingue entre l'agent de change dont la déconfiture est imputable à ses clients, sans qu'il y ait eu chez lui imprudence ou infraction aux règlements et celui qui se serait rendu seulement coupable de légèreté.

782. Les répondants du candidat sont tenus de fournir au comité les renseignements les plus complets. Parmi les questions qui leur sont posées, on remarque les suivantes : « Accepteriez«vous son chèque? » (75,000 fr.) « Estimez-vous que des va«<leurs pour pareille somme puissent lui être confiées en toute

<< sécurité? » 783. L'association entre membres de la corporation est permise; mais pour produire tous ses effets, vis-à-vis des tiers, elle doit avoir été communiquée au comité, qui est de même avisé de toute modification où rupture de société. Le membre de la corporation qui contracte avec un sociétaire, à l'insu des associés de ce dernier, est expulsé ainsi que celui avec lequel il a ainsi traité.

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786. - Le candidat reçu ne peut avoir des commis autorisés qu'avec le consentement de ses répondants.

787. La Bourse ne connaissant comme parties contractantes que ses propres membres, il en résulte que toute affaire traitée en Bourse pour le compte d'un tiers se règle conformément aux usages du Stock-Exchange. Il est, d'ailleurs, expressément interdit aux membres de la corporation de recourir, en cas de contestation, aux tribunaux ordinaires sans qu'ils y aient été autorisés par le comité. En revanche, lorsqu'un tiers désire soumettre une difficulté à l'arbitrage du comité, il doit, en lui adressant sa requête, prendre l'engagement de renoncer à toute action judiciaire et déclarer se soumettre d'ores et déjà à la décision qui interviendra.

788. Dans le but d'éviter des abus, il est loisible au comité de prendre telle mesure qui lui convient contre le sociétaire qui aurait été l'intermédiaire de spéculations engagées par des commis ou employés d'établissements de crédit publics ou particuliers, à l'insu de leurs chefs.

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789. Les affaires traitées en Bourse sont considérées comme définitives; il en résulte que, le cas de fraude excepté, le comité se refuse toujours à prendre en considération les réclamations tendant à faire annuler les opérations faites en exécution des conventions passées conformément aux règlements en vigueur. 790. Soucieuse à tous égards de la bonne renommée de ses membres, la corporation les invite expressément à ne pas prêter leur appui et l'autorité de leur nom à la création de sociétés nouvelles, avant de s'être assurés du point de savoir si ces compagnies sont sérieuses et du crédit que méritent les fondateurs, directeurs et concessionnaires. Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre le sociétaire convaincu de légèreté ou d'imprudence en pareille occasion.

791. Le comité fait publier la cote officielle des valeurs anglaises et étrangères admises sur la liste; il est interdit aux sociétaires de publier une semblable liste sans le consentement du comité. 792.

Il y a interdiction absolue pour un sociétaire de faire aucun compromis avec un membre de la corporation qui serait en dessous de ses affaires; celui qui aurait enfreint cette règle, en acceptant le paiement d'une somme inférieure au montant total de la créance, pourrait être contraint de rembourser aux créanciers subséquents la somme perçue si, dans les deux ans qui suivent, son débiteur est mis en faillite.

793. La liquidation des affaires du sociétaire mis en faillite est poursuivie sous le contrôle et par les soins de liquidateurs officiels, nommés, chaque année, pour l'exercice courant, parmi les membres de la corporation; ils fournissent un cautionnement de 1,000 liv. st.

8

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794. Jusqu'au mois de septembre 1886, les Stork-bollers, membres ou non de la corporation du Stork-Exchange, devaient se pourvoir d'une patente délivrée par la cour du lord-maire et des aldermen. Cette formalité est actuellement abolie.

795. Les membres de la corporation paient une finance d'entrée s'élevant à 300 guinées, réduite à 125 guinées en faveur de ceux qui ont fait un stage de quatre ans comme commis chez un agent de change. Tous les membres indistinctement paient aux propriétaires de l'immeuble une redevance annuelle comme indemnité de location.

796. Outre les agents de change, dont il y a un millier environ, il existe une seconde catégorie de membres de la corporation de la Bourse; ce sont les jobbers, véritables marchands de fonds publics auxquels les agents de change (Stork-bollers) | s'adressent pour l'exécution des ordres recus de leurs clients.Toute association entre Stork-boller et Jobbers est interdite. Les Jobbers ont chacun leur spécialité; ceux qui trafiquent d'une même valeur se groupent ensemble et forment ainsi les divers marchés de fonds publics qui se partagent le parquet.

797. Les jobbers demeurent en permanence à la Bourse; il en est autement des agents de change qui servent d'intermédiaires entre le public et les premiers.

798. · Décrite d'une manière toute sommaire et sans entrer dans aucun détail, la manière de procéder entre agents de change et jobbers est la suivante :

799.- Le client donne à son agent de change l'ordre d'acheter ou de vendre telle valeur; celui-ci se rend à la Bourse, auprès d'un des jobbers qui négocient cette valeur, et sans lui indiquer s'il est acheteur ou vendeur, il lui demande son prix.

800.- Le jobber répond en faisant connaître le prix auquel il achète et celui auquel il vend. L'agent de change s'annonce alors comme vendeur ou comme acheteur à ce prix et le jobber est tenu de consentir au contrat dans ces conditions sans être néanmoins, quant à l'étendue du marché, obligé de dépasser certaines limites tracées par le règlement, savoir: 1,000 liv. st., fonds publics anglais; 750 fr. de rente française; 10 actions au porteur; 10 actions nominatives, si la valeur totale en est inférieure à 500 liv.; si elle est supérieure un nombre d'actions ne dépassant pas cette somme. -Chacune des deux parties prend note de l'opération sur son carnet et fait « marquer » (mark) le prix auquel le marché a été conclu.

801. La marque » consiste dans la remise à l'un des employés de la Bourse d'un bulletin sur lequel est portée la désignation de la valeur achetée ou vendue et le prix; l'employé le transcrit au tableau officiel sur lequel se tiennent ainsi enregistrées, à mesure qu'elles se font, toutes les opérations de la journée.

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802. L'agent de change reporte le marché sur ses livres et fait parvenir un bulletin mentionnant le prix à son client et indiquant les frais de timbre et de commission avec la date de la livraison des titres. V. sur tous ces points Mesheimer, The Law and Customs of Stock-Exchange.

§3. ARGENTINE (République).

803. Le Code de commerce comprend les divers agents intermédiaires sous la rubrique commune de courtiers.

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804. Ces agents ne sont pas officiels; ils sont cependant assermentés et doivent se faire inscrire au tribunal de commerce de leur domicile.

805. Une disposition spéciale porte que les courtiers qui, dans les autres cas, ne peuvent garantir la solvabilité de leurs clients, sont responsables, lorsqu'ils négocient le transfert de lettres de change ou autres titres endossables, de la remise du titre, d'une part, et de la remise de la valeur fournie énoncée, d'autre part; ils garantissent également la dernière signature apposée au titre négocié, à moins que le transfert de ce titre ne s'effectue directement entre les contractants.

806. Dans les négociations d'effets de change, le courtier doit prendre note de la date, de l'échéance, du lieu du paiement de l'effet, ainsi que des noms du tireur, des endosseurs et du ou des tirés.

§ 4. AUTRICHe.

807. En Autriche-Hongrie, la loi du 1er avr. 1875, sur les Bourses de commerce, et la loi du 4 avr. de la même année,

sur les courtiers de commerce et les agents de change, ont maintenu à ces derniers le caractère d'intermédiaires officiels (art. 66 L. 4 avr. 1875).

808. A Vienne, la police de la Bourse est confiée à la chambre de commerce de la Bourse, qui se compose de trente conseillers élus par les commerçants qui fréquentent la Bourse. C'est elle qui fait les règlements pour les négociations concernant les effets publics, qui fait subir les examens nécessaires pour obtenir une place de courtier à la Bourse de commerce, qui nomme ces courtiers, confirme leurs employés, fait les informations ou enquêtes disciplinaires contre les agents de négociation. C'est elle encore qui publie les cours.

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809. La loi du 4 avr. 1875 n'impose pas le ministère des courtiers; les parties restent libres, en principe, de conclure directement leurs marchés et de faire leurs négociations sans intermédiaire; mais elle a voulu protéger, d'une manière efficace, les intérêts confiés aux courtiers. Toutes ses dispositions ont, en effet, pour objet, soit en soumettant à des conditions de capacité et de moralité le choix des courtiers, soit en les assujettissant à un cautionnement et à une surveillance sévère, d'empêcher de dangereux abus (Règlement du 25 août 1877). Léon Lyon-Caen, Annuaire de législation comparée, année 1875, p. 502; Bozérian, De l'institut. des ag. de ch., p. 66.

§ 5. BELGIQUE.

810. La loi du 30 déc. 1867 proclame le libre exercice des fonctions de courtiers et d'agents de change. Elle définit comme tels ceux qui servent d'intermédiaires pour les actes de commerce; la qualité d'agent de change est ainsi une question de fait. 811. La loi impose aux agents intermédiaires l'obligation de tenir un journal et un carnet.

-

812. - Elle les rend responsables de la livraison et du paiement de ce qu'ils ont vendu ou acheté; cette responsabilité cesse lorsqu'ils ont fait connaitre, en contractant, le nom de l'acheteur ou du vendeur à la personne avec laquelle ils contractent et que celle-ci a accepté le marché.

813. Les agents de change sont civilement responsables de la sincérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient.

814. La compétence des agents de change pour fixer le cours du change des effets publics et autres est établie par la disposition suivante de la loi du 11 juin 1883 :

815. Ce cours est constaté par une commission composée de six à quinze membres que délègue, pour trois ans, le collège échevinal sur la présentation de deux listes doubles dressées, l'une par le tribunal de commerce et l'autre par les agents de change et courtiers réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions arrêtées par le conseil communal.

816. Ne sont admis à cette assemblée que les agents de change et courtiers ayant le droit de coter, en vertu des règlements locaux, depuis trois ans au moins sans interruption. 817. La constatation des cours est faite dans la forme prescrite par les règlements locaux.

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§ 9. CHILI.

823. Le Code de commerce présente les agents de change comme une variété de courtiers.

824.

négociations d'effets publics, de valeurs industrielles et commerciales, de marchandises, ainsi que pour tous autres actes commerciaux concernant leur charge.

841. Ils doivent tenir un livre-journal.

842. Les courtiers sont des fonctionnaires publics institués par la loi pour s'entremettre, moyennant un salaire, entre les commerçants et pour faciliter à ceux-ci la conclusion de leurs conventions (art. 48).

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825. La loi n'énumère pas les opérations qui peuvent donner lieu à l'intervention des courtiers.

826. Les art. 67 et s., s'appliquent aux agents de change proprement dits. En voici la teneur :

827. Les courtiers chargés de la vente et de l'achat d'effets publics s'obligent personnellement pour le paiement du prix et pour la livraison des titres négociés.

828. Sont réputés effets publics: 1° les obligations de l'Etat reconnues négociables; 2° les obligations des établissements publics et des entreprises particulières autorisés à créer et à émettre des titres de ce genre; 3° les obligations émises par les Etats étrangers lorsque le commerce n'en est pas interdit. 829. La personne qui a chargé un courtier (agent de change) de l'achat ou de la vente d'effets publics n'a d'action que contre ce courtier.

830. L'agent de change ne peut compenser avec ses créances contre son client, acheteur ou vendeur, les sommes qu'il a reçues pour acheter des effets publics non plus que le prix qu'il a reçu en échange des effets vendus par son entremise.

831.-L'agent de change est responsable de la sincérité de la dernière signature apposée au titre qu'il négocie. Cette responsabilité cesse lorsque les contractants ont traité directement l'un avec l'autre et que le courtier a joué le rôle d'un simple médiateur. — Il est également responsable de la validité légale des effets publics au porteur négociés par son entremise. Cependant, lorsque ces titres ne portent aucun signe extérieur et visible propre à en établir l'identité, l'agent n'est pas respon

sable.

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§ 13. ESPAGNE.

835. Le Code de commerce espagnol reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires qui sont les agents de change, les courtiers de marchandises et d'effets non publics, et les courtiers interprètes et conducteurs de navires. Ces agents sont officiels.

836. — A côté des agents officiels, la loi autorise les nationaux et les étrangers à servir d'intermédiaires; les dispositions spéciales relatives aux courtiers ne leur sont pas applicables.

837. Les dispositions suivantes sont communes aux divers agents intermédiaires officiels.

838. Il peut être formé une compagnie d'agents de change et une compagnie de courtiers sur chaque place de commerce, et, sur chaque place maritime, une compagnie de courtiers interprètes et conducteurs de navires. A la tête de chaque compagnie, il y a une chambre syndicale nommée par les membres de la compagnie.

839. Seuls, les agents incorporés dans une de ces compagnies sont agents officiels.

840. Ils ont la même autorité que les notaires pour toutes

Pour obtenir la charge d'agent de change ou de courtier officiel, il faut être né ou naturalisé Espagnol; n'avoir subi aucune peine correctionnelle, ni corporelle; présenter des garanties de moralité et de capacité; avoir déposé à la Banque espagnole une somme fixée par le Gouvernement; enfin, ètre nommé par le ministère du commerce, sur l'avis préalable de la chambre syndicale de la place de commerce où le courtier doit exercer sa charge.

843. Les agents et courtiers doivent s'assurer de l'identité et de la capacité juridique de leurs clients, ainsi que de l'authenticité de leur signature.

844. Ils doivent traiter les affaires avec clarté et précision pour prévenir l'erreur chez leurs clients; ils sont tenus de garder le secret sur les affaires passées par leur entremise.

-

845. Les agents de change et courtiers doivent s'abstenir de faire le commerce pour leur propre compte; de jouer le rôle d'assureurs; de traiter pour des personnes en déconfiture ou pour des faillis non réhabilités. Ils ne peuvent acquérir les valeurs ou marchandises qu'ils ont été chargés de négocier. Il leur est interdit de donner des déclarations qui ne seraient pas conformes à la teneur de leurs livres. Ils ne peuvent être employés de commerce.

846. L'infraction aux dispositions qui précèdent entraîne le retrait de la charge par le gouvernement, sur l'avis préalable de la chambre syndicale, sans préjudice des dommages-intérêts civils; le courtier destitué peut recourir auprès des tribunaux administratifs.

847. Le dépôt effectué à la Banque espagnole garantit la gestion des courtiers.

848. Les personnes lésées par les courtiers ont un privilège et un droit réel sur ce dépôt. La somme déposée ne peut être retirée que six mois après que l'agent a quitté sa charge. 849. Le dépôt attribué aux personnes lésées par le courtier, ou dont la valeur a baissé, doit être remplacé ou complété dans le délai de vingt jours.

850. Les livres de l'agent destitué ou devenu incapable de remplir ses fonctions sont déposés au registre du commerce. 851. Les dispositions suivantes sont spéciales aux agents de change:

852. Les agents de change et agents de bourse peuvent seuls s'entremettre dans les négociations, à la Bourse, d'effets publics susceptibles d'être cotés.

853. Ils font, concurremment avec les courtiers, toutes autres opérations de bourse et tous autres contrats.

854. Les agents qui négocient des achats, ventes ou autres contrats, au comptant ou à terme, sont responsables envers l'acheteur de la délivrance des effets ou valeurs qui font l'objet de ces contrats; ils sont responsables envers le vendeur du paiement du prix ou de l'équivalent convenu.

855. Les agents doivent noter dans leurs livres, par ordre non interrompu de numéros et de dates, toutes les affaires consenties par leur entremise.

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856. Les agents doivent se communiquer réciproquement chaque jour une note signée sur toutes les affaires qu'ils ont négociées dans la journée.

857. Ils doivent, de même, remettre une note signée à leurs clients. Ceux-ci, de leur côté, remettent à l'agent une note exprimant leur adhésion aux conditions de l'affaire traitée.

858. Les notes que les agents remettent à leurs clients ou échangent entre eux font preuve contre l'agent qui les a signées, en cas de réclamation."

859.- Outre les responsabilités communes à tous les agents intermédiaires de commerce, les agents de change sont civilement responsables des titres ou valeurs industrielles qu'ils ont vendus, lorsque la chambre syndicale avait annoncé publiquement que la création de ces valeurs était illégale.

860. Le président ou son remplaçant et deux membres au moins de la chambre syndicale doivent assister constamment aux assemblées de la Bourse, pour trancher les difficultés qui pourraient surgir. La chambre syndicale règle la liquidation mensuelle à la clôture de la Bourse du dernier jour du mois, en prenant pour base le cours moyen de ce jour; elle est également chargée des liquidations partielles.

§ 14. ETATS-UNIS.

861. Aux Etats-Unis, il n'existe guère que deux Bourses, celle de Philadelphie et celle de New-York, avec des agents de change constitués en association soumise à des règles fixes. Ces agents n'ont aucun caractère officiel : l'association qui les réunit ne constitue même, à proprement parler, ni une société civile, ni une société commerciale. Mais la plupart des valeurs importantes sont négociées par leur entremise, et un comité choisi dans leur sein en dresse une liste régulière. Les agents de change sont tenus au secret, et toutes leurs contestations réglées par un comité d'arbitrage. Leur commission, qui peut être fixée de gré à gré avec le client, est ordinairement de un huitième pour cent.

862. A côté des agents de change (brokers), se trouvent des coulissiers (curbstone brokers), qui opèrent en dehors de la Bourse, et à New-York, il a même été question d'élever pour eux une seconde Bourse. - V. d'ailleurs, sur cette législation spéciale, Barberot, Du monopole des agents de change, p.

162.

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§ 15. GRECE.

863. Le Code de commerce reproduit la disposition du Code français.

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§ 17. HOLLANDE.

866. Le Code ne parle que des courtiers. Ils sont nommés par l'administration locale et assermentés.

867.- La nomination des courtiers peut être générale, et leur donne alors qualité pour négocier les achats et ventes des marchandises, des navires, des fonds publics et autres effets et obligations, des lettres de change, billets à ordre et autres valeurs de commerce, et pour s'entremettre dans les contrats d'assurances, de prêt à la grosse, d'affrétement, d'emprunt sur gages, etc.

868. L'acte de nomination peut être spéciale: il désigne, dans ce cas, la ou les branches de courtage que le courtier peut faire.

869.

Le courtier qui a négocié une lettre de change ou tout autre ellet négociable est tenu, s'il remet l'effet négocié à l'acheteur, de garantir la signature du vendeur apposée à l'effet négocié. V. sur tous ces points Barberot, Le Monopole des agents de change, p. 134.

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Ces agents sont nommés par le ministre du com

877. Le candidat à la charge de courtier ou agent de change doit avoir été employé chez un commerçant, ou chez un agent de change ou courtier, pendant cinq ans au moins. Il subit un examen de capacité et fournit une caution dont le montant est fixé par le ministre du commerce, et qui varie selon la place où il doit exercer ses fonctions, et selon la nature des affaires qu'il se propose de négocier.

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878. Sont exclus des charges d'agents intermédiaires : 1o Les personnes qui n'ont pas la capacité commerciale; 2o les mineurs, même mariés, les femmes, les militaires en service actif, tous fonctionnaires publics, les étrangers, les commerçants, les faillis non réhabilités, les agents destitués.

879. Il y a quatre classes d'agents intermédiaires : 1° les agents ou courtiers de change dont les fonctions consistent à authentiquer et à négocier les contrats de change, la vente et l'échange d'obligations d'Etats, de lettres de change et autres valeurs endossables créées par des individus ou par des sociétés, ainsi que la vente et l'échange des métaux précieux; 2o les courtiers de marchandises qui ont qualité pour négocier, outre les marchandises, les effets de commerce autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus; 3° les courtiers maritimes; 4° les courtiers de transport par terre et par eau.

880. Ces divers agents sont assermentés. Ils doivent, chaque année, faire viser leur brevet sous peine d'une suspension d'un an et, en cas de récidive, de deux ans; la seconde récidive entraîne la destitution.

881. Les fonctionnaires du ministère du commerce veillent à ce que les agents remplacent sans retard leurs cautions décédées ou dont le crédit est devenu douteux.

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884. L'agent peut être appelé à produire en justice la copie des inscriptions de son journal.

885. L'agent suspendu, destitué ou en retraite, ainsi que les héritiers de l'agent décédé est tenu de déposer les livres de l'agence au greffe du tribunal de commerce.

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886. — Il est interdit aux agents, sous peine de destitution et d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts: 1o d'être patron, associé, chargé de procuration d'une maison de commerce, ainsi que de faire pour leur propre compte aucun acte de commerce; 2o de garantir, à aucun titre, les contrats passés par leur entremise; 30 de livrer au nom de leurs clients, les effets négociés ou leur prix; cette livraison doit être faite par les contractants ou leurs mandataires; les agents de change peuvent en être seulement témoins; 4° d'authentiquer des contrats illicites ou consentis par des personnes incapables; 5o de s'associer, pour l'exercice de leurs fonctions, à des personnes qui ne sont pas agents de change.

887.

L'agent de change en faillite ne peut faire cession de biens; sa faillite est toujours réputée frauduleuse.

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888. Dans les places de commerce où se trouvent dix agents au moins, il y a une chambre syndicale et dans les localités où ce nombre n'est pas atteint, il y a un agent principal (corredor mayor).

889. Les chambres syndicales et les courtiers principaux dépendent du ministère du commerce qui détermine, par des ordonnances, leurs attributions et leurs obligations.

890. L'individu qui exerce indùment les fonctions de courtier est condamné sommairement à une amende s'élevant au 4 0/0 du chiffre de l'affaire qu'il a traitée. En cas de récidive,

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