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505. A défaut de parents, il lui est désigné un oukil (mandataire légal). Letourneux et Hanotaux, loc. cit.

506. Si la démence cesse, l'interdit reprend la jouissance de ses biens. On lui rend des comptes. Letourneux et Hanotaux, loc. cit.

507.-VII. Successions. Jusqu'au dernier siècle, les Kabyles pratiquaient la loi successorale du Coran, et admettaient, par conséquent, les femmes au partage, comme réservataires (V. suprà, n. 305 et s.). Mais, trouvant exorbitante cette concession à des êtres faibles, incapables de défendre la terre et de la mettre en valeur, ils sont revenus à leurs anciennes coutumes, qui excluent les femmes de la succession des mâles; une place au foyer, quand elles sont vierges, veuves ou répudiées, c'est tout ce qu'elles peuvent exiger. Zeys, Jug. de p. alg., n. 718. 508. La succession appartient tout entière au descendant måle le plus proche, le fils, par exemple, s'il n'y a pas d'ascendant. Le père est-il vivant, il prélève le sixième de l'actif; est-il décédé, et le grand-père vit-il, celui-ci a le même droit. A défaut de fils, c'est l'ascendant le plus proche qui absorbe la succession. Zeys, n. 719.

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509. A défaut de descendants et d'ascendants, ce sont les agnats, c'est-à-dire les descendants mâles de la branche paternelle, qui recueillent l'héritage. - Zeys, n. 720. 510.

Jugé que la coutume kabyle n'admet comme aceb en ligne collatérale que les collatéraux mâles descendant par les males de la branche paternelle. - Alger, 20 mars 1893, Sliman ben Saïd Aïd ou Arab, [Rev. alg., 93.2.462]

511. Toutefois, à défaut de ceux-ci, les frères utérins reçoivent un tiers de l'hérédité (un sixième seulement, lorsqu'il n'y à qu'un frère utérin), le surplus revenant à la Kharouba (V. suprà, n. 500). Zeys, n. 721.

513.

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512. La Kharouba absorbe l'actif, lorsqu'il n'y a ni descendants, ni ascendants, ni agnats, ni frères utérins. Zeys, n. 722. Les kanouns n'admettent pas la représentation; le plus proche exclut toujours le degré suivant. Zeys, n. 723. V. suprà, n. 331. 514. Bien que les femmes n'aient droit qu'à des aliments, lorsqu'elles ont amassé un pécule, la mère, la grand'mère, la fille, la petite-fille, succèdent après les descendants måles, les ascendants, les agnats, avant les frères utérins et la Kharouba. Zeys, n. 724.

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515. Le partage s'opère avant le paiement des dettes, sauf les frais funéraires, quand tous les héritiers sont présents, majeurs et solvables. Zeys, n. 725.

Ainsi, il a été jugé, d'une part, que, la donation faite alors que le donateur était atteint de la maladie dont il est mort, est nulle. Alger, 11 déc. 1889, Ali m'Ahmed ou Amara, [Robe, 90.277; Rev. alg., 90.2.344]

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526. Mais, il a été décidé, à raison même des circonstances différentes de la cause, qu'une donation est valable bien que le donateur fût atteint, au moment de sa comparution devant le cadi qui en a dressé acte, de la maladie dont il est mort, si d'ailleurs il était alors sain d'esprit, et sans que rien à ce moment ne fit présager sa fin. Alger, 31 oct. 1888, précité.

527. Indépendamment des conditions qui précèdent, il faut encore, pour pouvoir être donateur, être majeur, et non interdit. La femme ne peut donner ni recevoir sans le consentement de celui sous l'autorité de qui elle est placée, père, mari, tuteur. — Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 317.

528. Les coutumes kabyles n'imposent aucune restriction à la liberté des donations, spécialement en ce qui concerne les donations immobilières faites à des femmes. -Alger, 31 oct. 1888, précité.

529.

Mais les donations faites aux enfants sont sujettes à rapport, à moins de clause expresse. Letourneux et Hanotaux,

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loc. cit.
530. IX. Partages d'ascendants. Le père peut, par dis-
position entre-vifs, partager ses biens entre ses enfants; par
dérogation au principe ci-dessus posé (n. 522, ce partage est ir-
révocable, sauf le cas de survenance d'enfant non compris dans
l'arrangement. Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 327.
Les Kabyles peuvent disposer de
tous leurs biens, à leur gré, sans autre règle que leur caprice.
Une maladie grave, un danger imminent paralysent leur droit,
car, dès ce moment, leurs biens ne leur appartiennent plus; ces
biens, tant que la maladie ou le péril durent, ou s'ils sont suivis
de mort, sont la propriété, d'abord éventuelle, puis définitive,
de leurs héritiers, au préjudice de qui l'ordre légal des succes-
sions ne peut pas être modifié. - Letourneux et Hanotaux, t. 2,
p. 328.
V. suprà, n. 89.

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533. Le testateur ne peut disposer que du tiers de ses biens, quand il a un parent habile à succéder; n'en a-t-il pas, la quotité disponible est de la moitié, le surplus étant attribué à la Kharouba. Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 332. 534. Lorsque la somme des libéralités excède la portion 516. Chaque héritier est tenu des charges, proportionnel- disponible, elles sont sujettes à réduction, mais seulement sur lement à son émolument, non seulement sur les biens qu'il re- la demande des héritiers. Letourneux et Hanotaux, p. 334. cueille dans la succession, mais sur ses biens. 535. Zeys, loc. cit. Voici comment cette réduction s'opère : on forme une 517. En cas d'insolvabilité notoire, les dettes sont payées masse des biens du défunt, au jour du décès, et de ceux dont avant le partage. - Zeys, n. 725. il a disposé par donation en faveur des successibles non dispensés du rapport; on déduit de l'actif ainsi composé: 1o les frais des funérailles; 2o les dettes; 3o l'aumône faite au village. C'est sur la masse ainsi réduite que la quotité disponible est calculée. - Letourneux et Hanotaux, loc. cit.

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520. — VIII. Donations. — La donation entre-vifs est un acte de libéralité, par lequel le donateur se dépouille actuellement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l'accepte et en prend possession. Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 315. 521. Une donation peut être établie, non seulement par acte authentique, mais encore par la preuve testimoniale; elle est donc valable quoique l'acte qui la constate n'ait été dressé que postérieurement à la comparution du donateur devant le cadi. Alger, 31 oct. 1888, Amar ben Ahmed ou Belkassem, [Robe, 88.490; Rev. alg., 89.2.495]

522. Elle est irrévocable, sauf le cas d'ingratitude, quand elle est faite au profit d'un tiers; au profit d'un enfant du donateur, elle est révocable au gré de celui-ci (Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 316), à moins que les biens n'aient été aliénés. Letourneux et Hanotaux, t. 2, p. 320.

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537. Il est de l'essence du testament d'être révocable; la révocation est expresse ou tacite. 538. XI. Habbous. Le habbous s'était implanté en Kabylie à l'époque où la loi successorale du Coran y avait été mise en pratique. Depuis, il a pour ainsi dire disparu en même temps que les coutumes ont repris tout leur empire. Il n'y a plus guère d'intérêt à immobiliser ses biens au profit de sa descendance. mâle, puisque les kanouns excluent les femmes du partage. Zeys, Juges de paix alg., n. 735.

539. Suivant la coutume kabyle, le habbous peut être constitué indifféremment, soit au profit du fondateur lui-même, soit immédiatement au profit de sa descendance; et le droit des veuves ainsi exclues de la succession du mari se borne à un droit d'entretien leur vie durant et tant qu'elles ne sont pas remariées.- Alger, 14 mai 1878, Mohammed ben Djemaa, Bull. jud. alg., 84.266] 540. Les kanouns n'excluent les femmes que de la propriété du sol; par suite, ils ne font pas obstacle à la dévolution d'un habbous en leur faveur, un acte de cette nature n'ayant

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544. Le contrat de complant ou de magharasse, quoique d'une nature spéciale et ayant plutôt de la part du propriétaire du sol à l'égard du preneur le caractère d'une cession de propriété, ne donne toutefois au preneur la qualité de propriétaire que lors du partage, lequel est non déclaratif mais seulement attributif de propriété. Trib. Alger, 16 janv. 1893, Saïd ben el Haoussine, [Rev. alg., 93.2.377]

545. Par suite, le preneur à complant, au moins en droit kabyle, ne peut fonder son droit de prescription que si le partage a eu réellement lieu.. Même jugement.

546. III. Obligations. Nous ne dirons rien des obligations qui, sous l'influence du droit français, ont perdu toute leur originalité. Au surplus, et sous l'empire des kanouns, elles ne différaient guère de ce que la jurisprudence de nos tribunaux les a faites. Le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation, sont les conditions essentielles de validité d'une convention dans toutes les législations. 547. Remarquons seulement qu'en Kabylie, le prêt à intérêt non réglementé est la règle commune, et qu'il a lieu au taux fixé par les parties. Alger, 24 juill. 1893, Mohamed ben Kli ben Zitoun, Rev. alg., 93.2.445]

548. Le taux de l'intérêt est, d'ailleurs, illimité, et les parties peuvent librement stipuler l'intérêt qui leur parait convenable. Même arrêt.

-

V.

549. Nous avons précédemment étudié avec tous les développements nécessaires l'organisation judiciaire de Kabylie, ainsi que les règles de procédure qui y sont applicables. suprà, vo Algérie (Droit français), n. 1304, 1503 et s., 1931 et s., 3383 et s.

550. Il nous reste à signaler quelques particularités relatives aux modes de preuves employés dans ce pays. C'est ainsi que, d'après les coutumes kabyles, le serment décisoire peut être déféré non seulement à l'une des parties en cause, mais aussi à des parents, amis ou vieillards notables, étrangers au procès. Alger, 28 mars 1893, Amar ou el Hadj, [Robe, 93.382] 551. L'accord des parties sur la désignation des personnes qui doivent prêter serment avec l'intéressé n'est pas indispensable. Même arrêt.

552. Il n'appartient pas non plus au cadi notaire, ni à l'officier public chargé de l'exécution, de se faire juge des motifs de récusation proposées contre ces personnes par la partie adverse. Même arrêt.

553. Dans le serment par sept, admis chez les Kabyles, les témoins qui jurent n'affirment pas avoir une connaissance parfaite des faits; ils se portent simplement garants de l'exactitude de l'affirmation et de l'honorabilité de la partie qui jure. -Trib. Constantine (Ch. musulm.), 11 juill. 1893, El Hadeuf m'Ahmoud ben Taïeb, [Rev. alg., 93.1.522; Robe, 93.410]

554.

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CHAPITRE IV.

DROIT MOZABITE.

§ 1. Sources.

Le mot « mozabite » est une dénomination purement géographique, tirée de l'Oued M'zab qui traverse la sebka (filet, réseau de montagnes) dans les mailles de laquelle sont situées les villes de la confédération des Beni-M'zab ou Mozabites. Ces villes sont au nombre de sept: Gardaïa, Beni-Isguen, Melika, Bou-Noura, El Ateuf, Berrian et Guerara.

555. Les Mozabites devraient s'appeler Ouahbites-Abadites, du nom d'Abdallah ben Ouahb, leur premier chef, et du nom d'Abdallah ben Abad, leur premier législateur. Ils sont des Kharidjites (sortants, dissidents), par opposition aux quatre rites orthodoxes: malékites, hanéfites, hanbadites et chafeites.

556. Historiquement, les Abadites descendent des dix kharedjites échappés au massacre de Nahrouan. Les crimes monstrueux des Omméiades augmentèrent bientôt le nombre de ces mécontents qui s'organisèrent en communauté distincte, fondant une église dans l'église, se donnant des émirs, se répandant dans le monde musulman, portant la parole divine dans les contrées lointaines, inaccessibles aux armées des tyrans.

557. Après avoir fondé en Afrique un empire qui dura un siècle et demi, ils eurent leur Saint-Barthélemy au xe siècle; leurs débris s'enfuirent à Ouargla; chassés encore de cet asile, ils s'établirent dans la Sebka, où nous les trouvons encore aujourd'hui. Zeys, Leçon d'ouverture du cours de législation mozabite.

558. Les Abadites entendent ramener l'idée islamique à sa pureté originaire. Véritables protestants de l'islamisme, ils se sont livrés, sur les documents qui constituent la révélation coranique, à un travail critique qui porte aussi bien sur le dogme que sur toutes les branches de la science, celle-ci n'étant qu'une émanation du dogme. Zeys, loc. cit.

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559. En principe, mais sous les réserves qui précèdent, le droit abadite procède, comme chez les orthodoxes, du Coran et de la Sounna : « Nous faisons usage, dit Abdallah ben Mohammed beu Abd el Ouahb, des commentaires usuels du Coran..., nous nous servons également des commentaires connus sur les hadits, comme aussi des différents traités de science, de droit, d'histoire, de grammaire, adoptés par les autres sectes...; nous n'ordonnons la destruction d'aucun écrit, à l'exception de ceux qui conduisent les hommes à l'infidélité, et portent atteinte à la foi. >>

560. « Nous ne recherchons pas, dit le même, à quelle secte une personne appartient, pas plus que nous n'abandonnons les principes admis par les quatre écoles, excepté là où nous trouvons une claire décision contraire à chacune d'elles, surtout quand la matière est de simple observance extérieure. »

561. — De là, une grande incertitude dans les opinions juridiques de la secte. Ce n'est qu'à une époque récente qu'un de leurs docteurs a tiré du chaos des compilations antérieures un abrégé qu'il a appelé le Nil, et qui a, aux yeux des Abadites, la valeur du Précis de Sidi Khalil ben Ishak, le grand jurisconsulte malékite (V. suprà, n. 13). A une époque plus récente encore, le chéikh Athfiech a composé un commentaire du Nil, imitant ainsi l'exemple des commentateurs de l'œuvre de Khalil.

562. — Le Nil est donc la source du droit abadite. Il a pour auteur le cheikh Abd el Aziz ben Ibrahim, des Beni-Isgun, né en 1754, décédé en 1808. Comme le Précis, il contient tout le droit religieux, civil et pénal des Abadites. En voici la table :

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563. Il était, il y a quelques années à peine, difficile de se procurer le texte du Nil, qui se conservait, sous forme manuscrite, dans les familles. Mais, depuis que les juges français sont devenus les juges d'appel des décisions rendues par les cadis abadites, les Mozabites ont compris qu'ils auraient mauvaise grâce à nous refuser leurs livres. Aujourd'hui le Nil est dans le commerce; il a été autographié au Caire, en 1886, en deux volumes.

564.- Le Nil offre des difficultés sérieuses de traduction à raison de son obscurité et de sa concision. Il est à peu près impossible de le lire sans le secours d'un commentaire, et celui du cheikh Athfiech n'existe qu'à l'état de manuscrit; il se compose de 200 cahiers, grand format, de 10 feuilles chacun, soit de 4,000 pages de 35 lignes environ chacune (Ibid.).

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566. — Le mariage a trois phases: la demande, le contrat, la consommation physique (Ibid.).

567.-I. Demande. - Il est défendu de demander une femme déjà demandée par un tiers; il faut attendre que ce premier prétendant ait été évincé. — V. suprà, n. 101.

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568. Il est abominable de demander une femme pendant qu'elle est en aidda, à la suite de la dissolution d'un mariage précédent. Celui qui viole cette défense est éternellement em pêché d'épouser la femme ainsi sollicitée hors de propos. Pour faire disparaitre cet obstacle, il faut que la femme épouse d'abord un tiers qui la répudie, ou qu'elle soit redevenue veuve (Ibid.). 569.- Mais on peut toujours adresser à une femme une demande à mots couverts, lui dire, par exemple: «< Puisse-je trouver ta semblable! » Il arrive qu'une demande ait pour effet d'en empêcher à jamais une autre. Ainsi un fils ne doit pas demander une femme qui a été demandée par son père (Ibid.).

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570. II. Contrat. Les éléments du contrat de mariage sont le consentement, le ouali, les témoins, l'absence de tout empêchement, la dot (Ibid.).

571. A. Consentement. légué.

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Il est indirect, ou direct, ou dé

572. Indirect, lorsqu'il est donné par une des personnes Sous l'autorité duquel sont les futurs conjoints. Mais si, chez les Malékites, la contrainte matrimoniale joue un rôle important (V. suprà, n. 116 et s.), on peut affirmer que les Abadites ne l'admettent pas, tant elle est atténuée chez eux.

573. D'après quelques-uns de leurs docteurs, plus rigides que les autres, tout ouali a le droit de marier un interdit des deux sexes, impubère, fou. Mais, d'après une opinion plus respectueuse de l'autonomie de la personne humaine, ce droit n'appartient qu'au père seul; et, enfin, d'après une troisième opinion, personne, pas même le père, n'est admis à user de la contrainte. La question étant controversée à ce point, il est permis d'affirmer que l'existence même de la contrainte est au moins douteuse; il ne faut pas oublier, en effet, qu'en droit musulman, un contrat, quel qu'il soit, est à l'abri de toute critique, dès qu'il s'appure sur l'opinion d'un jurisconsulte (Ibid.).

574. Quel que soit, d'ailleurs, le système adopté, le mariage ne devient définitif que lorsqu'il a été ratifié par les con

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tractants eux-mêmes. Il importe même peu que l'union conjugale ait été physiquement consommée ou non; le droit d'option n'en subsiste pas moins; la femme acquiert simplement, si elle a eu des relations avec son mari provisoire, la propriété de la dot entière (Ibid.).

-

575. Cette option, qui a lieu à l'avènement de la puberté, peut même s'exercer pendant l'impuberté, sous forme de protestation anticipée. Dès que la femme impubère, mariée par son ouali, en vertu de la contrainte, a connaissance du mariage, elle peut se pourvoir, si le contrat n'est pas de son goût, devant le juge, ou même, à défaut de juge, devant des amins. Elle proteste contre la violence légale dont elle est l'objet; acte lui en est donné. Mais si, bien qu'impubère, elle est assez développée pour subir les conséquences du mariage, ou si, dans le cas contraire, son mari est réputé incapable d'abuser de sa jeunesse, elle demeure au domicile conjugal jusqu'à sa puberté. A ce moment, elle est admise à opter, soit pour la continuation de la vie commune, soit pour la rupture du lien conjugal (Ibid.).

576. Ce droit de fréquentation provisoire est absolu. Ainsi, le ouali de la femme, dès qu'il l'a mariée, ne peut pas s'opposer à ce que, sur la demande du mari, elle réside au domicile conjugal, quand même elle serait encore en nourrice. Dans ce cas, le salaire de la nourrice est à la charge du mari, ainsi que l'entretien de la jeune enfant (Ibid.). C'est là une sanction exorbitante de l'obligation imposée à la femme de résider au domicile conjugal. 577. Il suffit que la jeune enfant ne coure aucun risque, ni physique, ni moral (Ibid.).

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578. Si, au moment où elle est ainsi mariée, elle est dans une situation incertaine, sans que l'on sache positivement si elle est pubère ou non, sa protestation est encore admise. Mais on la soumet à l'examen de quelques matrones, qui doivent la visiter trois fois par jour, le matin, à midi, le soir, jusqu'à ce que leur opinion soit faite. La jeune fille est-elle reconnue pubère, elle opte immédiatement entre les mains des matrones, et réitère sa déclaration devant le juge ou les amins. Est-elle impubère, il est procédé comme il a été dit ci-dessus (Ibid.). 579. Si, au moment où elle est mariée, elle est pubère, le mariage dont elle est l'objet est soumis à sa ratification expresse, le ouali n'ayant évidemment aucun droit de contrainte sur elle (Ibid.).

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580. Dans tous les cas, l'option doit s'exercer dès l'avènement de la puberté; le moindre retard rendrait l'option irrecevable; mais celui qui affirme être dans le délai légal est cru sur parole, sans serment (Ibid.).

581. Il est intéressant de noter que l'option doit se produire dès l'avènement de la puberté, en droit humain. Mais, dans le for intérieur, ce droit est imprescriptible, un acte imposé par la volonté d'un tiers pouvant toujours être repoussé, tant qu'on n'y a pas acquiescé (Ibid.).

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586. Mais ce consentement est toujours délégué quand il s'agit de la femme. L'homme peut le donner lui-même ou par un délégué, à son choix (Ibid.).

587. Parlons d'abord de l'homme. Il faut toujours, pour saisir l'esprit d'une législation, se placer dans le milieu où elle est mise en pratique. Les mozabites ne peuvent vivre dans leur désert, où l'espace est limité, et où la terre est à si haut prix qu'elle vaut jusqu'à 30 fr. le mètre carré (V. Zeys, Voyage au

75

exercé par le juge. Il en est de même si le ouali est à trois jours de marche de la résidence des époux (Ibid.).

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Dans le premier cas, l'énumération des actes confiés au vicaire est superflue, puisqu'il peut les faire tous. Il est mandantis loco, ou vice.

595. Dans le second, l'énumération est indispensable, puisqu'il y a lieu d'opérer le départ entre les actes permis au mandataire et ceux qui lui sont interdits (Ibid.).

596. Dans le troisième, l'acte à faire doit être spécifié avec ses principales circonstances: « Mariez-moi avec une telle, moyennant tant de dinars » (Ibid.).

-

597. Le mariage contracté par le mandataire est valable et obligatoire pour le mandant, même après la révocation du pouvoir conféré, aussi longtemps que le mandataire n'a pas eu connaissance de sa révocation (ibid.).

598.-B. Quali. La femme ne peut jamais se marier sans l'assistance d'un ouali, le prophète ayant dit : « Pas de mariage sans ouali » (Ibid.). De là la théorie et la hiérarchie de la oualaia. 599. Le mot ouali s'applique, en principe, aussi bien au ouali armé de la contrainte, qu'au simple représentant matrimonial (Ibid.). Mais, dans ce second cas, le ouali, mandataire obligé de la femme, n'est qu'un simple mandataire. Dès que la femme n'a pas porté son choix sur un homme indigne d'elle (qui n'est pas son égal, pour prendre le terme consacré), le ouali est tenu de contracter le mariage avec l'homme désigné par sa mandante. Il n'exerce plus qu'une sorte de contrainte très-atténuée, en ce sens que, chef de famille, gardien de son honneur et de sa dignité, il peut et doit, malgré l'ordre qu'il a reçu, refuser son concours à une union disproportionnée (Ibid.).

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600. Voici la hiérarchie des oualis: 1° le père ou son vicaire; 20 le grand-père; 30 le frère ou le fils de la femme, leur rang respectif étant controversé; 40 le fils du précédent; 50 l'oncle paternel; 6o le fils de celui-ci; 70 le juge; 8° la communauté (Ibid.).

609.-Le ministère du ouali est rigoureusement gratuit (Ibid.). 610. - Parmi les motifs légitimes de refus, le ouali peut invoquer les suivants : le mari choisi par la femme n'est pas son égal; il est de ceux dont elle éprouverait un dommage dans sa personne ou ses biens; il n'a pas une solvabilité suffisante pour assurer le paiement de la dot, ou l'entretien obligatoire; il professe une religion différente, et détournerait la femme de la sienne; c'est un assassin avéré, un bédouin (réputé pour être grossier) (Ibid.).

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611. C. Témoins. L'assistance des témoins est indispensable à la validité du mariage, en vertu de l'hadits : « Pas de mariage, sinon avec un ouali et deux témoins » (Ibid.). 612. En pratique, on peut prendre soit deux hommes dignes de confiance, soit un homme digne de confiance et deux femmes de même valeur, soit trois membres de la communauté, soit un membre de la communauté et quatre femmes, soit- deux hommes et deux femmes de la communauté, soit un homme digne de confiance et quatre femmes de la communauté, soit deux hommes et deux femmes dignes de confiance (Ibid.). 613. D'après les uns, le mari peut figurer parmi les témoins; non, d'après les autres (Ibid.).

614. Le père du mari peut être témoin. Le père de la femme aussi, d'après un système (Ibid.).

615. Le ouali peut être témoin, à condition de déléguer son mandat à un tiers (Ibid.).

616.

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Mariée sans témoins, la femme n'a aucun droit sur la succession de son mari, et réciproquement elle n'a droit à aucune dot (Ibid.).

617. D. Absence de tout empêchement, Toute la théorie des empêchements se trouve dans le Coran (IV, 27); c'est pourquoi il est abominable de l'enfreindre. Il y a dix-huit femmes défendues pour l'homme; mais ce nombre a été augmenté par la jurisprudence. Il est interdit à l'homme d'épouser : 618. 1° Sa mère, les ascendantes et les descendantes de celle ci, à l'infini, 619. 2o Sa fille, les descendantes de celle-ci, à l'infini. 620. 30 Sa sœur germaine, consanguine, utérine, ses descendantes, les ascendantes de la sœur germaine dans les deux lignes, les ascendantes de la sœur consanguine dans la ligne paternelle, les ascendantes de la sœur utérine dans la ligne maternelle.

621. 4° La fille de son frère, la fille de celle-ci et ses descendantes, la fille du fils du frère et ses descendantes. 622. 5o La tante paternelle et maternelle du père et de la mère. 623. 6° Sa nourrice.

624.-7° La nourrice de son père et de sa mère, et celle de leurs ascendants et ascendantes.

625. 8° La fille de sa nourrice.

626. 9o Les ascendants de sa nourrice.

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601. 627. Le ouali est choisi par le juge, dans l'ordre qui précède, chaque rang excluant les suivants (Ibid.).

602.- Si le ouali est tenu de s'incliner devant le choix de la femme, c'est en vertu d'un hadits du prophète : « Consultez les femmes sur leurs mariages, faites-les arriver à leur but » (Ibid.).

603. Lorsqu'une femme a plusieurs oualis du même degré, il suffit que l'un d'eux contracte pour elle-même sans l'autorisation des autres (Ibid.).

604. Le ouali présent, occupât-il un rang inférieur, est préférable au ouali absent d'un rang supérieur (Ibid.).

605. - Le ouali est-il en concurrence avec le vicaire du père, quand il s'agit d'une orpheline, il convient qu'ils s'accordent pour la marier. On a soutenu que le vicaire était préférable, et vice versa (Ibid.).

606. Quand une femme a été mariée sans oualì, celui-ci peut traduire en justice les deux époux et même les témoins, les faire punir, et faire prononcer l'annulation du mariage, la femme eut-elle enfanté. Mais le ouali peut ratifier le mariage, avant comme après la consommation (Ibid.).

607. Quand le mariage a été contracté sans ouali, les époux n'ont aucun droit à la succession l'un de l'autre; la femme n'a droit à aucune dot (Ibid.).

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10° La femme qui est sa parente de lait par le fait d'un ascendant, une aïeule de l'homme ayant été allaitée par une aïeule de la femme.

628. 11o La nourrice de l'une de ses épouses ou du père ou de la mère de l'une de ses épouses. 12° La mère de sa nourrice.

629.

630. 631.

13° La nourrice de cette nourrice.

14° La femme de son père, de son grand-père, ceux

ci n'eussent-ils pas consommé le mariage.

632.

150 La femme de son fils, le premier mariage n'eût

il pas été consommé.
633. 160 La mère de son épouse.

634. 17° Deux femmes (successivement) dont l'une est la fille de l'autre, avec cette différence qu'il est interdit d'épouser la fille dans le cas seulement où le mariage avec la mère a été consommé; mais qu'il suffit d'avoir contracté avec la fille pour qu'il soit interdit d'épouser la mère.

635. 18° Deux sœurs, même deux sœurs de lait, avant la mort de l'une, ou avant d'en avoir répudié une. 636. 19° La mère et la fille. 637. 20° Une femme idolâtre.

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sur le point de savoir si la constitution d'une dot est exigée à peine de nullité. Le Coran dit : « Assignez librement à vos femmes leurs dots » (IV, 3).

641. - La dot affecte trois formes: tantôt elle constitue une dot, tantôt un don de répudiation, tantot le prix de la virginité, suivant les circonstances.

642. La définition de la dot chez les abadites est remarquable: « C'est, disent-ils, ce qui est donné à la femme en compensation des peines de la grossesse, de l'allaitement, de l'éducation. r

643. Le don de répudiation est l'émolument dû à la femme répudiée avant la consommation du mariage, lorsqu'aucune dot n'a été stipulée.

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644. Le prix de la virginité est dû à la femme qui, par un concours de circonstances, a été déflorée à la suite d'une erreur de fait ou de droit. C'est la réparation du préjudice qu'elle a souffert dans son intégrité physique (Ibid.).

645. La dot affecte trois modalités : tantôt elle est payable au comptant, tantôt à l'avance, tantôt à terme (Ibid.).

646. — La première est celle qui est stipulée payable au moment même du contrat, avant la séparation des contractants (Ibid.).

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647. La seconde est celle qui, consistant en choses déterminées, ou au moins décrites, est payable à la volonté de la femme (Ibid.).

648. La dot à terme est celle qui est payable tantôt à une époque déterminée, tantôt à une époque non déterminée, comme à la mort de l'un des époux (fbid.).

649. On peut constituer en dot toute chose qui se trouve dans le commerce, ce qui, entendu dans le sens musulman, exclut les choses réputées impures (Ibid.).

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650. La femme a le droit de se refuser à son mari aussi longtemps qu'il ne lui a pas versé la portion exigible de la dot (Ibid.`.

651. La femme acquiert la moitié de la dot par la seule force du contrat; l'autre moitié, par la cohabitation ou le décès du mari, même avant toute cohabitation (fbid.).

652. Une des originalités du droit abadite est de prévoir minutieusement tous les cas qui peuvent se produire lorsque la dot est employée dans un négoce quelconque. On voit là les préoccupations d'une nation pour laquelle le commerce est le principal agent de la richesse publique et privée. Les décisions d'espèce mentionnées dans le Nil se rapportent à toutes les situations dans lesquelles la femme peut se trouver, par rapport à sa dot. Est-elle propriétaire de la moitié de sa dot, elle a droit à la moitié des bénéfices, de même qu'elle supporte la moitié des pertes. Est-elle propriétaire de la dot entière, bénéfices et pertes se règlent sur ce pied. Mais ces règles très-simples se compliquent beaucoup, suivant que le mari fait le commerce, ou que la femme est à la tête d'un commerce personnel, suivant que le mari s'est libéré entre les mains de la femme ou demeure son débiteur de la dot, suivant qu'il a subi un cas de force majeure ou qu'il a amené la perte de la dot par sa faute, etc., etc. (Ibid.).

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653. Ainsi, la dot consistant en un corps certain, la femme a droit au bénéfice entier dès que le mariage a été consommé, alors même que la chose n'aurait pas encore été livrée. Si, au contraire, la femme est répudiée avant toute consommation, elle a droit à la moitié du bénéfice (Ibid.).

654. Ainsi encore, la dot consistant en un corps non certain, la femme n'a droit à aucun bénéfice tant que la chose ne lui a pas été délivrée, cette chose n'étant pas sortie du patrimoine du mari, ni entrée dans celui de la femme (Ibid.). 655. III. Consommation du mariage. Elle est le but légi time de l'union conjugale. La femme doit livrer sa personne; c'est par là, d'ailleurs, qu'elle conquiert la seconde moitié de sa dot, et qu'elle devient héritière de son mari.

656.

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C'est par là aussi que naissent les principaux empêchements à mariage (Ibid.).

657. Mais il faut que la femme soit affranchie au préalable de toutes les conséquences physiologiques d'un précédent mariage (Ibid.).

658. Pour la continuité des relations conjugales, il faut encore qu'il n'existe entre les époux aucun obstacle né de la répudiation, du dihar, de l'ila, ainsi que nous le verrons plus loin (Ibid.). V. infrà, n. 670.

659.

Dans ces cas exceptionnels, la femme doit se refuser

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20 Des droits et obligations naissant du mariage.

665. La femme doit respecter son mari, dans sa personne et dans ses biens; être avenante, se prêter à ses désirs et lui en faciliter la satisfaction; préparer de ses mains sa nourriture, eut-il cent serviteurs; ne faire aucune démarche qui lai soit préjudiciable, ne fréquenter ni noce, ni fête, ni enterrement, sans son autorisation; n'entrer dans aucun lieu suspect, ni dans la maison de son ennemi; ne recevoir aucune visite sans son consentement, bien traiter ses hôtes (Ibid.).

666. Le mari doit lui fournir un entretien conforme à sa fortune et à son rang, -ne jamais entrer chez elle avec un visage maussade, ne pas exiger qu'elle file, tisse', à moins qu'elle n'y consente; moudre du blé, faire le pain, n'est pas non plus une obligation pour elle; il doit lui donner un logement qui ne soit ni sombre, ni triste, ni voisin de la demeure d'un méchant, d'un marché bruyant et fréquenté, d'un chemin public; if lui doit sa société, même si elle est en prison, mais en partageant également ses faveurs entre elle et ses coépouses, s'il en a; il ne peut l'obliger à prendre ses repas avec sa famille à lui, ses autres femmes, ses serviteurs; il ne doit pas recevoir ses hôtes toujours chez la même, à moins qu'elle ne soit meilleure cuisinière que les autres; — il peut emmener en voyage celle qu'il veut, sans devoir de compensation aux autres; ne doit jamais avoir de relations avec l'une d'elles devant les autres; il doit, s'il a une femme, lui accorder une nuit sur quatre; bigame, il a droit à deux nuits de liberté sur quatre, et ainsi de suite; les relations conjugales sont blamables de une à quatre heures de l'après-midi, et du coucher du soleil à la nuit close; le restreint conjugal n'est toléré que du consentement des deux époux (Ibid.).

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667. Le mari peut prendre autant de concubines qu'il veut, sans que la femme ait le droit de s'en plaindre. L'enfant né six mois après le jour où la concubine est entrée sous la puissance de son maître, est attribué à ce dernier, et est légitime comme ceux nés du mariage (Ibid.).

668. - On ne peut déroger aux principes fondamentaux du mariage. Ainsi, on ne peut convenir que la femme nourrira, habillera, logera son mari, ou que celui-ci sera affranchi de cette triple obligation envers sa femme, ou qu'il n'aura pas de relations avec elle. Toute condition de ce genre est réputée non écrite, et le mariage demeure valable (Ibid.).

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669. Tous les modes de dissolution du mariage, (assimilation injurieuse) Ila (serment de continence)(malédiction) Khola (divorce par rachat de la femme), vorce proprement dit résultant d'une formule prononcée par le mari, sont admis en droit abadite comme en droit orthodoxe. · V. suprà, n. 202 et s.

670. Le dihar consiste à assimiler sa femme à une femme avec laquelle toute relation est prohibée. Ainsi : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Dès lors, toute cohabitation est interdite aux époux jusqu'à ce que le mari ait expié sa parole imprudente par des aumônes; s'il laisse passer quatre mois sans expiation, la séparation devient définitive (Nil).

671. C'est le concept coranique du dihar. D'après un système, si, l'expiation accomplie, le mari laisse s'écouler les quatre mois sans reprendre ses relations avec sa femme, la séparation s'ensuit également; d'après un autre système, l'expiation fait disparaître tous les effets du dihar, et il importe peu que le mari ait ou non repris ses relations avec sa femme (Nil).

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