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deux banquettes, au prix de 0 fr. 20 par compartiment et par kilomètre» (Circ. 18 févr. 1859).

167. Les frais d'entretien, de séjour et de traitement des malades placés dans les asiles publics sont réglés, après avis de la commission de surveillance, par le conseil général lorsqu'il s'agit d'un établissement dont la propriété appartient au département (L. 10 août 1871, art. 46, n. 17).

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168. - On conçoit que le prix de la pension doit être calculé de façon à couvrir tous les frais occasionnés par l'entretien de l'aliéné, et à procurer en outre un léger excédant destiné à faire face aux frais généraux. En fait, cependant, cette règle a été loin d'être observée. « Ne constate-t-on pas, en ce moment même, disait M. Roussel dans son rapport déposé au Sénat le 20 mai 1884, que certains conseils généraux persistent, malgré les plus justes réclamations, à imposer pour les aliénés indigents à leur charge dans l'asile départemental un prix inférieur au montant de la dépense réelle faite par l'asile? Des circulaires ministérielles dirigées contre ces abus ont insisté, mais sans succès, pour que le prix de journée voté par le conseil général soit toujours égal à la dépense et même la dépasse un peu. Ces instructions n'ont pas empêché un des départements du Midi de pousser l'exercice de ce qu'il considère comme son droit jusqu'à imposer à l'asile, pour la pension de ses aliénés indigents, une subvention fixe, au lieu d'un tarif de prix de journée, de façon à s'exonérer plus largement d'une partie de la dépense qui lui incombe. Plusieurs asiles ont dù, pour résister à ces épreuves, augmenter le prix de la journée des malades étrangers; dans d'autres, on s'est vu obligé de supprimer aux malades la ration de vin et de diminuer la ration de viande » (Rapp., p. 308). 169. Dans les asiles privés, la dépense est fixée les par traités passés entre la direction de ces établissements et le conseil général (L. 30 juin 1838, art. 26, § 3; L. 10 août 1871, art. 46, n. 17). 170. Quant aux asiles dits autonomes dont nous avons parlé déjà n. 14 et s., ces établissements qui ont une origine et une existence indépendante des départements sont placés sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur (Circ. 8 oct. 1871). Dans ces asiles, si la dépense d'entretien n'est pas fixée par un traité, elle est déterminée au moyen d'un arrêté pris par le préfet du département dans lequel est situé l'asile, après avis de la commission administrative ou de surveillance et du conseil général (L. de 1838, art. 26, § 2).

171. La décision préfectorale constitue un acte administratif non susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse. V. Cons. d'Et., 22 juill. 1848, Ville de Bordeaux, [S. 48.2.764, P. adm. chr., D. 48.3.106]

172. D'après l'art. 28 de la loi de 1838, le devoir d'assistance du département s'applique aux malades «< qui lui appartiennent ». Par ces mots, il faut entendre les malades ayant dans les limites du département leur domicile de secours, qu'il ne faut pas confondre avec le domicile civil, déterminé par les art. 102 et s., C. civ. 173. - Une question tout particulièrement délicate est celle de savoir si les règles actuellement en vigueur, en ce qui concerne le domicile de secours des aliénés, sont celles du décretloi du 24 vend. an II, ou celles du tit. 2, L. 15 juill. 1893.

174. La jurisprudence du ministère de l'Intérieur est fixée en ce sens que les dispositions du décret de l'an II sont encore aujourd'hui applicables aux aliénés. A la vérité, l'art. 36, L. 15 juill. 1893, sur l'assistance médicale gratuite, porte que « sont abrogées les dispositions du décret-loi du 24 vend. an II, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi ». D'un autre côté, les art. 6 et 7 de cette loi contiennent des prescriptions nouvelles en ce qui concerne le domicile de secours. Mais, d'après l'interprétation donnée par l'administration de l'Intérieur, l'abrogation résultant de l'art. 36 de la loi de 1893 ne fait disparaître les dispositions du décret de l'an II, qu'en ce qui concerne les malades ordinaires, les seuls auxquels s'applique la loi nouvelle. En effet, si l'on se reporte aux travaux préparatoires de cette loi, on voit que le conseil supérieur de l'assistance publique et le gouvernement ont entendu limiter aux seuls malades que cette loi avait en vue de secourir la portée d'application des règles nouvelles sur le domicile de secours. Or, on ne saurait comprendre parmi ces malades les déments, dont un très-grand nombre rentre dans la catégorie des incurables nettement exclus du bénéfice de la loi. En outre, mème pour les aliénés curables qu'on pourrait considérer comme des malades dans le sens que

la loi de 1893 attache à ce mot, les dispositions nouvelles seraient encore sans application possible Elles ne prévoient, en effet, que deux modes d'assistance, ou l'assistance à domicile ou les secours hospitaliers. Or, dans la plupart des cas, les aliénés ne peuvent être appelés à participer ni à l'une ni à l'autre de ces formes d'assistance. Le plus souvent, presque toujours pourrait-on dire, il sont traités dans des établissements spéciaux, les asiles publics départementaux, qu'on ne saurait assimiler aux hôpitaux. D'où on doit conclure que la loi de 1893 leur reste étrangère et que les prescriptions de cette loi relatives au domicile de secours ne leur sont pas applicables.

175. Cette jurisprudence pourrait certainement être contestée et on pourrait invoquer, dans un sens opposé, des arguments ne manquant pas de valeur. La question sera sans aucun doute résolue et tranchée un jour ou l'autre par le Conseil d'Etat, lorsque cette haute assemblée sera par exemple, saisie au contentieux de la réclamation d'une commune imposée d'office pour l'acquittement des frais d'entretien d'un aliéné y ayant son domicile de secours par application des dispositions du décretloi de l'an II. Quoi qu'il en soit, l'administration de l'intérieur étant jusqu'ici la seule autorité qui ait été appelée à se prononcer, on doit admettre, quant à présent du moins, son interprétation comme valable. Il y a lieu, dès lors, de considérer comme étant toujours en vigueur, en ce qui concerne les aliénés, les prescriptions du décret de l'an II.

176. Ces prescriptions peuvent se résumer ainsi : le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours (tit 5, art. 2), et le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés (art 3). Le domicile reste attaché au lieu de naissance jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et, contrairement au principe de l'art. 108, C. civ., complètement étranger en la matière, le changement de domicile ou de résidence des parents ou du tuteur n'a pas pour effet de transporter dans une nouvelle commune le domicile de secours des enfants mineurs soumis à leur autorité. C'est ce qui résulte des dispositions combinées des art. 7 et 11 du décret de l'an II, et c'est ce que le Conseil d'Etat a reconnu dans divers arrêts. V. notamment Cons. d'Et., 7 juin 1851, Département de Seine-et-Oise, [S. 51.2.751, P. adm. chr., D. 52.3.10]; — 9 mars 1870, Commune de Sancy, [S. 71.2.286, P. adm. chr., D. 71 3. 471; 8 août 1882, Ville de Provins, [S. 84.3.53, P. adm. chr., D. 84.3.28]; 18 déc. 1891, Commune de Charly-sur-Marne, [S. et P. 93.3.122]; 21 avr. 1893, Commune de Melle, [S. et P. 94.3.15]

177. Le dernier domicile de secours se conserve jusqu'à l'acquisition d'un nouveau (art. 12). La condition principale de l'acquisition d'un nouveau domicile de secours dans une commune est un séjour d'une année dans cette commune (art. 4). 178. Mais la loi n'exige pas de celui qui réclame son domicile de secours dans une commune autre que son lieu de naissance, qu'il justifie d'un an de résidence dans cette commune depuis qu'il est devenu majeur. Il suffit qu'il justifie d'une résidence non interrompue d'une année, dont une partie seulement depuis l'époque de sa majorité. - Cons. d'Et., 9 mars 1870, précité. 179. Il a été jugé, conformément aux règles qui précèdent, qu'un aliéné conserve son domicile de secours dans une commune sur le territoire de laquelle il a séjourné pendant plusieurs années, si, après l'avoir quittée, il n'a pas séjourné dans une autre commune pendant la durée d'une année, qui eût été nécessaire pour y acquérir un nouveau domicile de secours. Cons. d'Et., 29 avr. 1892, Commune d'Hiersac, [S. et P. 94. 3.32]

180.

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Le séjour utile ne commence, aux termes de l'art. 5 de la loi de l'an II, que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité. Il n'est plus tenu aujourd'hui de registre d'inscription; mais de cette disposition de la loi, devenue inapplicable en sa teneur littérale, on doit retenir le principe que le séjour doit être volontaire, qu'il doit être accompagné de l'intention de fixer dans la commune, pour une certaine durée, d'une manière définitive et permanente, le centre de ses affaires et sa résidence continue. De ce principe, on a induit que la femme d'un militaire qui suivait habituellement son mari dans les villes où ce dernier tenait garnison, n'avait pu, par une résidence d'une année faite dans une de ces villes, y acquérir le domicile de secours. Cons. d'Et., 6 avr. 1854, Département de la Seine, [P. adm. chr., D. 54.3.45]

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Lorsque les aliénés qui ont leur domicile de secours

dans un département sont recueillis sur le territoire d'un autre département, qu'ils sont reçus et traités dans l'asile appartenant à ce dernier, le remboursement de la dépense est dù par le département du domicile de secours. Mais, à moins que des motifs de sûreté publique, l'état mental de l'aliéné et l'intérêt de sa guérison n'interdisent tout déplacement, le département du domicile de secours peut, quand les sommes dont le remboursement lui est réclamé sont supérieures à celles que lui coûterait l'entretien de l'aliéné dans son propre asile, demander la translation du malade dans ce dernier établissement ou, du moins, se refu ser à payer au département qui a recueilli l'aliéné tout ce qui dépasse le prix de l'asile du domicile de secours.

assemblée qui est juge de droit commun des actes de gestion et des actes de puissance publique émanés de l'administration, toutes les fois qu'un autre juge n'a pas reçu mission d'en connaître. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. 1, p. 414. V. infrà, vo Compétence administrative, n. 830 et s. 187.-Lorsqu'il ne s'élève aucune contestation relativement au lieu du domicile de secours, le préfet du département auquel appartient un aliéné, pour se soustraire à l'obligation de supporter les frais d'entretien du malade, n'est pas recevable à se prévaloir du désaccord existant entre les médecins du domicile de secours et ceux du département où a eu lieu l'internement. Il a été jugé que c'est le département du domicile de secours qui doit êre condamné à supporter les dépenses d'entretien de l'aliéné sans qu'on ait à tenir compte de l'approbation par le ministre de l'Intérieur du refus de paiement que le préfet dudit département avait opposé, la dépêche ministérielle ne constituant pas une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Cons. d'Et., 20 avr. 1894, Département de la Seine, [Leb. chr., p. 259]

182.- Si la famille de l'aliéné résidait dans un département autre que celui du domicile de secours et que le transfèrement du malade dans l'asile de ce dernier département dût avoir pour effet de rendre les visites des parents plus rares et plus difficiles, cette circonstance ne serait pas considérée comme suffisante pour autoriser un refus de translation et pour motiver une aggravation des charges imposées par la loi au département du domicile de secours. 188. Cons. d'Et., 15 juill. 1853, Département de Seine-et-Oise, [D. 54.3.46]; 20 déc. 1855, Commune d'Issoudun, [S. 56.2.439, P. adm. chr.]

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183.- Indépendamment des aliénés qui ont dans les limites de sa circonscription leur domicile de secours, le département, doit encore entretenir ceux dont le domicile de secours est inconnu et qui ont été recueillis sur son territoire. Le ministre de l'Intérieur a pensé qu'il y avait lieu d'appliquer ce principe à un étranger traité dans l'asile du département du Doubs et dont ce département demandait que l'Etat prit la charge (Déc. min. Int., nov. 1837). On peut encore citer, dans le même sens, un arrêt du Conseil d'Etat, du 22 juill. 1848, Ville de Bordeaux, [S. 48. 2.764, P. adm. chr., D. 48.3.106] - Block, vo Aliénés, n. 139. 184. Il convient de remarquer que, dans ces conditions, la charge totale des frais d'entretien incombe au département, qui ne pourrait en faire supporter une partie à la commune sur le territoire de laquelle l'aliéné a été recueilli. Cons. d'Et, 8 déc. 1893, Ville de Constantine, [Leb. chr., p. 815] - En effet, la dépense des aliénés constitue une dépense départementale et l'obligation communale se borne à un concours qui n'est dû que par la commune du domicile de secours (V. infrà, n. 190). Or, dans le cas ci-dessus spécifié, le domicile de secours est à l'étranger. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un étranger ou d'un Français dont le domicile est inconnu ce qui se présente assez fréquemment pour des aliénés incapables de fournir aucune indication le département peut recevoir un subside du ministre de l'Intérieur sur le crédit destiné au remboursement des frais occasionnés par les indigents sans domicile de secours.

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185. Des contestations peuvent s'élever entre deux départements sur le point de savoir auquel appartient un aliéné. Ces débats étaient autrefois portés devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. On fondait la compétence du conseil de préfecture sur le dernier paragraphe de l'art. 28 de la loi de 1838. Mais il a été reconnu depuis que ce paragraphe ne s'appliquait qu'aux contestations relatives à la part des hospices dans la dépense des aliénés. C'est maintenant au ministre de l'Intérieur qu'il appartient de statuer. La décision ministérielle pourrait-elle faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat? On décidait jadis que la décision du ministre n'avait pas force obligatoire vis-à-vis du département, et que l'opinion exprimée par lui devant être considérée comme un acte d'instruction administrative, il fallait attendre pour former le pourvoi l'intervention d'un décret portant inscription d'office de la dépense au budget. Cons. d'Et., 23 juin 1849, Département de la Meurthe, [S. 49.2.646, P. adm. chr.]; 15 juill. 1853, précité.

186.

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Mais aujourd'hui qu'il ne peut plus être question d'inscription d'office puisque la dépense des aliénés n'est plus obligatoire dans le sens de l'art. 61, L. 10 août 1871 (V. suprà, n. 156), il semble que la décision du ministre de l'Intérieur pourrait être utilement attaquée devant le Conseil d'Etat. La question de savoir quel est le domicile de secours d'un aliéné est, en effet, une question purement administrative ne pouvant donner lieu à un renvoi devant l'autorité judiciaire. Si l'on refusait d'admettre la compétence du Conseil d'Etat en pareille matière, les décisions du ministre se trouveraient rendues sans appel possible devant aucun tribunal. A la vérité, aucun texte ne donne compétence au Conseil d'Etat. Mais on applique dans l'espèce le principe d'après lequel la juridiction générale appartient à cette haute RÉPERTOIRE. Tome III.

Le règlement et la répartition, soit entre les départements, soit entre ceux-ci et les communes, des dépenses auxquelles donne lieu l'internement, dans un asile public d'aliénés d'une personne par ordre de l'autorité, sont des mesures administratives dont il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre juIdiciaire de connaître. Cass., 4 juin 1894, Département de la Gironde, [S. et P. 95.1.78] C'est devant le Conseil d'Etat qu'un litige de ce genre doit être porté. Cons. d'Et., 20 avr. 1894, précité.

189.- Le projet de loi en préparation contient, en ce qui concerne les dépenses du service des aliénés, plusieurs modifications dont la plus importante est de rendre obligatoires pour les départements, sauf concours des communes et obligation des familles comme sous la loi actuelle, l'acquittement de frais d'entretien des malades ainsi que le paiement des traitements et salaires de tout le personnel (médical, administratif et autres) des asiles publics et des quartiers d'hospice, qui se trouveraient à ce point de vue complètement assimilés aux asiles (V. les art. 41 à 47 du projet du Sénat, et 40 à 46 du texte de la Commission).

§ 2. Dépenses incombant aux communes.

190. La commune où l'aliéné a son domicile de secours doit concourir avec le département à l'assistance qui lui est donnée. Cette dépense est pour elle obligatoire et les dispositions de la loi de 1838 se sont trouvées confirmées par l'art. 136, n. 10, L. 5 avr. 1884. Mais l'obligation n'existe que pour la commune du domicile de secours, à défaut de laquelle le préfet ne pourrait s'adresser à la commune sur le territoire de laquelle l'aliéné a été trouvé et recueilli. - Cons. d'Et., 22 juill. 1848, Ville de Bordeaux, [S. 48.2.764, P. adm. chr., D. 48.3.106]; 9 mars 1870, Commune de Sancy, [S. 71.2.286, P. adm. chr., D. 71.3.47]; 8 déc. 1893, Ville de Constantine, [Leb. chr., p. 815] V. suprà, n. 184.

191. En cas de contestation entre deux communes sur le point de savoir à laquelle des deux incombe l'obligation de concours, le débat, en la forme contentieuse, peut être porté directement devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est formé par voie de recours contre le décret portant règlement du budget communal ou, si le budget a été réglé par arrêté préfectoral, par voie de recours, soit contre cet arrêté, soit contre la décision ministérielle qui aurait maintenu l'inscription d'office opérée par le préfet. Le recours pourrait être aussi dirigé contre le décret prescrivant une imposition d'office si la dépense ne pouvait être payée qu'à l'aide de l'impôt direct.

192. L'arrêté par lequel un préfet inscrit d'office au budget d'une commune la dépense d'internement d'un aliéné n'est pas susceptible d'ètre déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux, par le motif que les parents de l'aliéné seraient en état de subvenir à la dépense. Cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que la commune exerce devant les tribunaux judiciaires l'action en remboursement prévue par les art. 25 à 28 de la loi de 1838. Cons. d'Et., 21 avr. 1893, Ville de Melle, [S. et P. 94.3.15] V. aussi Cons. d'Et., 8 août 1882, Ville de Provins, [S. 84.3.53, P. adm. chr., D. 84.3.28]; 23 déc. 1892, Commune de Pontsur-Saulx, [S. et P. 94 3.104]

193. La porportion du concours de la commune est fixée d'après les bases déterminées par le conseil général sur l'avis du

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préfet (L. 10 août 1871, art. 46-190). Mais la loi n'indique pas, comme pour les dépenses des enfants assistés, un maximun qui ne puisse être dépassé. — V. infrà, vo Conseil général, n. 532

et s. 194. Pour apprécier dans quelle mesure les communes doivent être appelées à concourir à la dépense, le ministre de l'Intérieur par deux circulaires en date, l'une du 5 juill. 1839 et l'autre du 5 août 1840, a conseillé de s'attacher au chiffre du revenu des communes et non, ainsi qu'on l'avait proposé dans quelques départements, au montant de leurs fonds libres après leurs dépenses payées, montant qui ne donne qu'une indication très-imparfaite de l'importance et de la richesse réelle de la commune et qui, d'ailleurs, s'élève ou s'abaisse au gré de la parcimonie ou de la prodigalité des conseils municipaux. Traçant les règles qui lui paraissaient en général devoir être admises en la matière, le ministre établissait la proportion maximum dans laquelle les communes pouvaient être appelées à concourir. V. infra, vo Commune, n. 1439.

195.

D'après les mêmes circulaires, la part du concours dans les frais d'entretien des aliénés non dangereux pouvait être fixée à une proportion plus élevée que celle destinée aux aliénés dangereux. C'est, en effet, à l'occasion de l'admission des aliénés non dangereux que des abus sont à craindre et il importe que les municipalités soient personnellement intéressées à les prévenir et à les combattre. Toutefois, même pour les communes les plus riches, le concours à l'entretien des aliénés non dangereux ne devait pas, en général, excéder la proportion de moitié.

196. L'expérience a prouvé la sagesse de ces conseils. On ne saurait donc trop les recommander à l'attention des assemblées départementales. Néanmoins les prescriptions ministérielles à cet égard ne peuvent obliger les conseils généraux, dont les pouvoirs ne sont limités par aucune disposition de loi et qui ont, dès lors, la faculté d'adopter des bases différentes de répartition et même d'élever dans la mesure qu'ils jugent convenable la part contributive des communes. V. infra, vo Conseil général,

n. 534.

197. Les délibérations qui déterminent la proportion du concours des communes ne pourraient être, de la part des tiers, l'objet d'un recours par la voie contentieuse que pour violation ou défaut d'accomplissement des formes légales. Cons. d'Et., 3 août 1849, Ville de Rouen, [S. 50.2.55, P. adm. chr., D. 49.3. 86] L'administration pourrait, pour les mêmes causes, en faire prononcer la nullité par décret rendu en Conseil d'Etat (L. 10 août 1871, art. 33 et 47).

198. Si un conseil général fait remise à un aliéné ou à sa famille reconnue solvable et dûment taxée, de la dépense d'entretien dans un asile départemental, cette libéralité ne saurait imposer aucune charge à la commune et les conséquences de cette mesure doivent être supportées exclusivement par le département (Av. Cons. d'Et., 23 févr. 1892). V infrà, vo Conseil général, n. 535.

§ 3. Dépenses à la charge de l'aliéné et de sa famille.

199. Aux termes de l'art. 27 de la loi de 1838, les dépenses de toute nature occasionnées par un aliéné sont tout d'abord et en première ligne à la charge de la personne placée. En traçant cette règle, la loi n'a établi aucune distinction entre les revenus et le patrimoine des aliénés. Dès lors, l'administration a le droit d'employer au paiement des dépenses dont il s'agit le patrimoine même des aliénés et de poursuivre, sur leur succession, le remboursement des avances faites pour leur entretien. L'intérêt des départements et des communes ne saurait permettre l'abandon de ce droit dont la rigueur peut être, dans l'application, tempérée par des considérations d'humanité. Aucune règle fixe ne saurait d'ailleurs être tracée d'avance à ce sujet; l'appréciation des circonstances particulières à chaque espèce doit guider l'administration dans l'exercice de son droit. Il importe de prendre dans chaque cas particulier une décision fondée sur la situation de fortune de l'aliéné, sur les chances de guérison que son état mental peut présenter et sur la position de sa famille. On doit concilier dans une juste mesure les intérêts du département ou des communes avec les ménagements que pourrait réclamer la situation ou la position malbeureuse de l'aliéné (Circ. min. Int., 3 oct. 1853).

200. - Et il a été jugé que, lorsque la dépense annuelle du

traitement d'un aliéné a été fixée conformément aux art. 25 et 26, L. 30 juin 1838, en tenant compte, par anticipation et en moyenne, du travail des aliénés, cette fixation ne peut faire l'objet d'aucune révision. Trib. Lyon, 18 juin 1870, (Monit. jud. Lyon, 24 déc. 18701

201. — C'est le conseil général et non plus le préfet qui, depuis la loi du 10 août 1871, est compétent pour accorder les dispenses de concours à l'entretien des aliénés, réclamées par les familles. Le n. 22 du tableau A annexé au décret du 25 mars 1852, qui donnait compétence au préfet en cette matière, doit être considéré comme abrogé par l'art. 46, n. 17, de la loi précitée de 1871 (Av. Cons. d'Et., 23 févr. 1892).

202. — L'obligation qui incombe à l'aliéné s'étend aux personnes auxquelles il peut être demandé des aliments, aux termes des art. 205 et s., C. civ. — V. infrà, vo Aliments, n. 21 et s. 203. Comme il s'agit ici d'une obligation naturelle, les personnes auxquelles elle est imposée ne peuvent s'y soustraire que pour cause d'indigence. Par suite, si l'administration, après avoir, pour ce motif, admis gratuitement un aliéné dans un asile public, vient à découvrir que, soit cet aliéné, soit les parents qui lui doivent des aliments, possèdent certaines ressources, ou qu'il leur en est survenu depuis son placement, le remboursement des dépenses déjà effectuées, comme le recouvrement de celles qui seront effectuées ultérieurement, doit être sans retard réclamé (Circ. min. Int., 14 août 1840).

204. Les sommes à la charge des aliénés ou de leurs familles sont recouvrées par les soins des receveurs des finances ou des receveurs de l'enregistrement et centralisées au budget départemental pour être ensuite mandatées par les préfets au profit des asiles (Instr. gén. fin., 20 juin 1859, art. 617; Circ. compt. publ., 31 janv. et 25 nov. 1872).

205.

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En cas de difficulté, le recouvrement est poursuivi à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines (L. 30 juin 1838, art. 27), dans les formes particulières à cette administration et tracées par les art. 64 et 65, L. 22 frim. an VII, et par l'art. 17, L. 27 vent. an IX. Une contrainte est donc décernée par le receveur contre le tuteur de l'aliéné ou contre l'administrateur provisoire de ses biens, institué par les art. 31 et 32 de la loi de 1838 (V. infrà, n. 329 et s.), ou enfin contre les personnes légalement tenues de la dette alimentaire. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix (V. infrà, vis Assistance publique, n. 2089 et s., et Contrainte administrative). Les recouvrements ainsi effectués donnent lieu à la perception d'un droit de 5 p. 0/0 par les receveurs de l'enregistrement (L. 5 mai 1855, art. 16). Ce droit étant retenu par les receveurs de l'enregistrement, il n'est versé aux receveurs des finances que la somme due à l'asile, et c'est seulement de cette dernière somme qu'il est pris charge comme pension à recouvrer. En cas de non-recouvrement, il n'est dû à l'administration des domaines que les frais qui n'auraient pas été remboursés par les redevables (Instr. gen. fin., 20 juin 1859, art. 618).

206. Si les parents de l'aliéné, que l'administration considère comme débiteurs d'aliments, se fondant sur une dénégation de la dette alimentaire, formaient opposition à la contrainte, l'administration de l'enregistrement devrait surseoir et en référer au préfet. Ce n'est pas à elle, en effet, aux termes de l'art. 27 de la loi de 1838, qu'il appartient de soutenir le débat relatif à la dette alimentaire. Ce devoir incombe à l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné.

207. Lorsque l'opposition est basée sur d'autres causes ou après que, sur la demande de l'administrateur provisoire, le juge de paix (art. 6, L. 25 mai 1838) ou le tribunal civil a déterminé la dette des parents, l'instance est poursuivie devant le tribunal civil à la requête de l'administration de l'enregistrement; elle est instruite sur simples mémoires respectivement signifiés, sans autres frais que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire. Le jugement est sans appel et ne peut être attaqué que par voie de cassation (L. 22 frim. an VII, art. 65; 27 vent. an IX, art. 17; Arr. min. fin., 7 juin 1842; Instr. adm. des domaines, 26 juin 1842).

208. Le département propriétaire de l'asile où l'aliéné a été traité n'ayant pas, tant que le chiffre de la pension n'est pas arrêté, d'action spéciale et distincte pour demander les arrérages qui peuvent lui être dus, son droit auxdits arrérages ne peut se trouver soumis qu'à la prescription par laquelle s'éteint son droit

au principal et non à la prescription quinquennale de l'art. 2277, C. civ. Trib. civ. Seine, 14 avr. 1893, Dép. de la Seine.

§ 4. Dépenses à la charge des hospices.

209. Il n'a pas paru possible d'assujettir les hospices, comme les communes, à un concours qui n'aurait eu d'autres limites que les décisions de l'administration et les délibérations des conseils généraux. « On a considéré les hospices comme des établissements propres qui ont une existence indépendante et sur lesquels le conseil général est dépourvu d'autorité. Il n'y a qu'un cas où ils puissent être l'objet d'un recours, c'est celui où ils se trouveraient soulagés d'une dépense à leur charge par l'admission, dans un établissement spécial, d'un aliéné qu'ils étaient obligés d'entretenir et de traiter. Dans ce cas, il est juste qu'ils paient une indemnité proportionnelle au bénéfice qu'ils obtiennent. Ils la doivent non comme un tribut arbitrairement imposé, mais comme une restitution véritable » (Rapport de M. Vivien, 18 mars 1837).

210. Le concours des hospices est exigé dans deux cas : 1o lorsque cette obligation leur était imposée par leurs titres de fondation; 20 lorsqu'avant la loi de 1838, ils acceptaient, d'après un usage constant et reconnu, l'entretien des aliénés comme une de leurs charges propres et naturelles.

211. Des hospices qui n'auraient consenti à traiter les aliénés que sous la condition du paiement, par une ville, d'une subvention comprenant l'intégralité de la dépense, ne seraient pas considérés comme ayant eu l'entretien d'aliénés « à leur charge propre et personnelle ». Ils ne devraient, en conséquence, aucune indemnité au département. Cons. d'Et., 19 janv. 1844, Hospice et ville de Rouen, [P. adm. chr.]; 28 août 1844, Hospice de Marseille, [P. adm. chr.]; 15 avr. 1846, Ville de París, P. adm. chr.]; 5 sept. 1846, Dép. du Loiret, [P. adm. chr.]

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212. Mais, si le traitement des aliénés dans l'hospice n'avait pas eu la subvention pour condition et pour cause, si les deux faits d'une subvention donnée par la ville et du traitement des aliénés dans l'hospice avaient simplement coexisté, sans être liés l'un à l'autre comme les deux clauses d'un seul et même contrat, l'hospice dans ce cas ne pourrait tirer de l'aide et du concours qu'une ville lui aurait spontanément donnés, un motif pour s'exonérer et pour prétendre à être délivré sans aucune compensation du fardeau, autrefois supporté par lui, de l'entretien d'aliénés. Cons. d'Et., 22 juin 1854, Ville de Montpeller, [P. adm. chr., D. 55.3.9]

213. La quotité de l'indemnité due par les hospices se détermine au moyen du relevé fait sur les registres et les comptes de l'hospice, de la dépense moyenne que faisait peser sur lui le service des aliénés.

214. En cas de contestation au sujet de l'indemnité réclamée à un hospice, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer, aux termes de l'art. 28 de la loi de 1838.

215. Les dispositions ci-dessus ont donné lieu à des difficultés d'exécution, les budgets des hospices étant, en général, insuffisants eu égard aux besoins de l'assistance. Elles soulevèrent, dans la pratique, lors de la première application de la loi de 1838, de nombreuses réclamations qui furent portées devant le Conseil d'Etat. Plusieurs décisions des conseils de préfecture, défavorables aux hospices, furent annulées. Peu à peu, le nombre des hospices payants diminua, et il n'en existe plus aujourd'hui que quelques-uns, ce qui enlève à la question le caractère pratique qu'elle pouvait avoir autrefois.

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219. - Dans les asiles où le nombre des malades est relativement restreint, les fonctions de directeur et de médecin en chef peuvent être réunies dans les mêmes mains. Il en est de même de celles de receveur et d'économe. Aux termes de l'art. 13, Ord. réglement. 18 déc. 1839, le ministre de l'Intérieur peut toujours autoriser ou même ordonner d'office la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

220. Indépendamment du personnel administratif et médical, les établissements d'aliénés comprennent un personnel de surveillance composé de sœurs hospitalières ou de laïques, et un personnel inférieur composé d'infirmiers, d'infirmières, de garçons ou de filles de salle, etc.

221. — L'art. 3, Ord. 18 déc. 1839, disposait que les directeurs et les médecins en chef ou adjoints étaient nommés par le ministre de l'Intérieur directement pour la première fois, et pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par le préfet. Ces dispositions ont été abrogées, en ce qui concerne le personnel médical, par l'art. 5-40, Décr. 25 mars 1852, qui donne aux préfets la nomination « des médecins et comptables des asiles publics d'aliénés ». Le ministre de l'Intérieur ne nomme donc plus aujourd'hui que le personnel de direction. Toutefois, comme il est indispensable, pour obtenir un bon recrutement du personnel médical, de ne pas limiter les chances d'avancement à celles qu'un seul département peut fournir, le service est, en fait, resté centralisé. Dans la pratique, c'est le ministre de l'Intérieur qui désigne aux préfets les méde cins en chef ou adjoints qu'il y a lieu de nommer pour pourvoir aux vacances qui se produisent. Les médecins-adjoints sont nommés à la suite d'un concours organisé par un arrêté ministériel en date du 18 juill. 1888.

222. — Le directeur est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'administration intérieure de l'asile et de la gestion de ses biens et revenus. Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des aliénés et, sauf certains droits réservés au médecin en chef, à tout ce qui concerne la police de l'établissement. Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité : 1o les registres prescrits par les art. 12 et 18, L. 30 juin 1838 (V. suprà, n. 74); 2o les registres du mouvement de la population constatant, jour par jour, mois par mois et année par année, le nombre des journées de présence pour toutes les catégories de personnes nourries dans l'établissement; 3° un registre matricule du personnel des fonctionnaires, employés, préposés et servants; 4° le registre des décès, prescrit par l'art. 80, C. civ.; 5° un sommier des propriétés immobilières, rentes et créances composant l'actif de l'asile; 6o un registre des minutes de la correspondance; 7° un registre des mandats classés d'après les articles du budget des dépenses; 8° un répertoire des archives. Il prépare les budgets annuels et présente le compte administratif et moral de l'établissement. Il mandate toutes les dépenses et surveille la comptabilité du receveur ainsi que la gestion de l'économe (Règl. type annexé à la circulaire ministérielle du 20 mars 1857, art. 11 à 25).

223. Le receveur est exclusivement chargé de la perception des revenus et du paiement de toutes les dépenses de l'établissement. Il est soumis aux dispositions légales relatives aux comptables publics et doit se conformer aux lois, décrets et instructions ministérielles qui régissent la comptabilité des établis sements de bienfaisance (Règl. précité, art. 26 à 32). — V. infrà, vo Assistance publique, n. 2236 et s., et v° Comptabilité publique.

224. L'économe est chargé, sous l'autorité et la surveillance du directeur, de la gestion des services économiques de l'établissement. C'est à lui qu'il appartient de recevoir, de conserver et de distribuer les denrées et autres objets de consommation. Il a la garde des magasins et la surveillance des ateliers (Mème règl., art. 33 à 48).

225. — Le médecin en chef, qui a la direction du service médical de l'asile, remplit, sous sa responsabilité personnelle, toutes les obligations imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin 1838. Pour la délivrance des certificats exigés par la loi, il ne peut être suppléé par le médecinadjoint que dans le cas d'absence autorisée ou d'empêchement constaté. Il règle le mode de placement, de surveillance et de traitement des malades, qu'il doit visiter chaque jour. Il tient ou fait tenir les cahiers de visite, le cahier de la pharmacie et le cahier des notes pour les observations. Il est astreint à résider dans l'établissement (Même règl., art. 57 à 68).

226. Le médecin-adjoint seconde le médecin en chef dans toutes les parties du service et le remplace en cas d'absence et d'empêchement. Il est tenu, comme ce dernier, de résider dans l'établissement (Ibid., art. 69 à 72).

227. Aux termes d'un décret du 19 oct. 1894, la fixation des cadres et des traitements du personnel médical des asiles publics est fixée ainsi qu'il suit : directeurs, directeurs-médecins, médecins en chef classe exceptionnelle, 8,000 fr.; 1re classe, 7,000 fr.; 2o classe, 6,000 fr.; 3 classe, 5,000 fr. Médecins adjoints classe exceptionnelle, 4,000 fr.; 1re classe, 3,000 fr. ; 2o classe, 2,500 fr. A ces traitements doivent être ajoutés les avantages en nature dont jouit le personnel médical des asiles, et qui consistent dans le logement, le chauffage et l'éclairage.

228. Ne peuvent être promus à une classe supérieure que les directeurs et les médecins en chef comptant trois ans au moins d'exercice dans la classe précédente. Cette disposition n'est plus applicable au directeur ou au médecin en chef qui, par suite de la fusion des deux emplois, se trouverait appelé à exercer à la fois les fonctions médicales et administratives (Déc. 16 août 1874, art. 4). Pour être promus à une classe supérieure, les médecinsadjoints doivent compter deux ans au moins d'exercice dans la classe précédente (Ibid., art. 5).

229. La loi en préparation comporte d'importantes modifications en ce qui concerne le personnel des asiles, qu'elle centralise complètement, en attribuant au ministre de l'Intérieur la nomination ainsi que l'avancement de tous les directeurs et médecins non seulement des asiles proprement dits, mais même des quartiers d'hospice. Elle confirme l'institution du concours au début de la carrière médicale et rend la dépense des traitements ainsi que celle des retraites obligatoires pour les départements (art. 5 et 6 et art. 45 du projet du Sénat, et 44 du texte de la Commission).

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231. Les départements possédant des asiles publics sont les suivants: Aisne, Allier, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône (2 asiles), Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde (2 asiles), Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord (2 asiles), Oise, Orne, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Rhône, Sarthe, Savoie, Seine (4 asiles), SeineInférieure (2 asiles), Somme, Var, Vaucluse, Vendée, HauteVienne, Yonne.

232. Des quartiers d'hospice existent à Aurillac (Cantal), à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), à Morlaix (Finistère), à Montpellier (Hérault), à Tours (Indre-et-Loire), à Nantes (Loire-Inférieure), à Orléans (Loiret), à Agen (Lot-et-Garonne), à Pontorson (Manche), à Bicêtre et à la Salpêtrière (Seine), à Niort (DeuxSèvres), à Montauban (Tarn-et-Garonne), à Poitiers (Vienne), à Epinal (Vosges).

233.- Des asiles privés faisant fonctions d'asiles publics sont situés dans les départements de l'Ain (2 asiles), des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Corrèze, des Côtes-du-Nord (2 asiles), de la Haute-Loire, du Lot, de la Manche (2 asiles), du Nord, du Puy-de-Dôme, du Rhône et du Tarn. 234. La population soignée dans les établissements d'aliénés de toute nature au 1er janv. 1889, date de la dernière statistique effectuée par le ministre de l'Intérieur, s'élevait à un chiffre de 55,854 malades, se composant ainsi :

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A ce chiffre, il convient d'ajouter les malades soignés à domicile, malades dont il est impossible de déterminer le nombre, aucune statistique n'existant et ne pouvant exister à cet égard à raison du soin avec lequel les familles cherchent en général à dissimuler les affections mentales dont leurs membres peuvent être atteints. Il y a lieu de remarquer, en outre, que la population traitée pendant le cours d'une année est naturellement trèssupérieure au chiffre que peut faire ressortir un dénombrement opéré à une époque quelconque de ladite année, un assez grand nombre de malades ne faisant qu'un séjour relativement court dans les établissements, dont ils sortent après décès ou guérison. C'est ainsi que 74,071 malades ont été traités dans les établissements publics ou privés en 1888, alors que le chiffre de ces malades existant dans les asiles au 1er janvier 1889 ne montait, ainsi qu'on vient de le voir, qu'à 55,854. 235.

Les dépenses auxquelles a donné lieu, en France et en Algérie, le service des aliénés se sont élevées, en 1890, à une somme totale de 22,582,144 fr., non compris, bien entendu, les dépenses occasionnées par les aliénés traités dans des établissements privés ou à domicile.

236.

SECTION VIII. Enregistrement et timbre.

La demande d'admission doit être établie sur timbre conformément à l'art. 12, L 13 brum, an VII.

237. D'après la formule prescrite par les préfets, cette demande doit contenir l'engagement de payer pension aux prix et conditions fixés. La question s'est élevée de savoir si cet acte est sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé et de quel droit il est passible. La demande d'admission portant engagement d'acquitter la pension n'est ni signée par le directeur de l'établissement, ni revêtue de l'approbation du préfet; elle est souscrite seulement par le curateur ou le membre de la famille qui réclame le placement de l'aliéné. Ainsi, d'une part, cet écrit ne peut être considéré comme un acte administratif, et de l'autre il ne présente pas le caractère d'un contrat synallagmatique, tel qu'un marché ou un bail à nourriture de personne. L'engagement contenu dans la demande d'admission ne forme point d'ailleurs un lien de droit pour l'avenir l'aliénation mentale, cause déterminante de l'obligation, peut cesser à tout instant, et d'un autre côté, la sortie immédiate de la personne placée peut être requise par les membres de la famille désignés à l'art. 14 de la loi de 1838 et spécialement par celui-là même qui a signé la demande d'admission. Comme acte sous seing privé, l'acte dont il s'agit n'est pas sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé. En cas d'enregistrement, il n'est passible que du droit fixe d'un franc par application de l'art. 68, § 1, n. 51, L. 22 frim. an VII. Instruction de la régie de l'enregistrement et des domaines du 22 mai 1845.

238. Les certificats et rapports délivrés par les médecins aux directeurs des établissements d'aliénés, et transmis par ces derniers aux préfets, conformément aux art. 8, 11 et 20, sont dispensés du timbre par l'art. 16, n. 1, L. 13 brum. an VII.

239. Les conventions passées entre les préfets de deux départements, et par lesquelles l'un d'eux s'oblige à faire conduire un nombre déterminé d'aliénés dans un asile public du département de l'autre, qui s'engage à les y recevoir, nourrir, habiller, entretenir, etc., moyennant un prix fixé par jour et par aliéné, et pendant un nombre d'années déterminé, constituent des baux à nourriture de personnes, prévus et tarifés par la loi au droit de 0 fr. 20 p. 0/0 (LL. 22 frim. an VII, art. 69, § 2, n. 5; 16 juin 1824, art. 1). Cass., 21 nov. 1892, Préfet de la Seine, [S. et P. 93.1.157] V. infrà, vo Bail à nourriture. 240.- Elles ne constituent pas des mesures d'assistance publique dispensées de tout impôt, mais elles sont comprises au nombre des contrats portant transmission de propriété, d'usu

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