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25 juin

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P. 46.1.563, D. 46.4.5211; 3 déc. 1847, Parent, [Bull. crim., n. 2881; 4 mai 1848, Maleur, [S. 49.1.382. P. 49.1.285]; 6 août 1852, Romagné, (S. 53.1.236]; 27 août 1853, Pont, [D. 53.5.475]; 23 août 1860, Rateau, [D. 60.5.426]; 8 déc. 1860, Havet, [D. 61.5.536]; 8 août 1862, Lemercier, [Bull. crim., n. 200]; 14 févr. 1863, Moreau, [Bull. crim., n. 53]; -20 nov. 1873, Volluet et Chanoine, [Bull. crim., n. 282]; 3 janv. 1874, Gasselin, [Bull. crim., n. 3]

41.2.752]; 17 janv. 1840, Rouveure, [P. 41.1.37]; 1842, Bataille et Pénot, Bull. crim., n. 164]; 8 oct. 1842, Bronstel, P. 43.1.167]; 1er juill. 1843, Harel, (Bull. crim., n. 168]; 26 août 1843, Dame Duplessis, [Bull. crim., n. 2261; - 15 sept. 1843, Boriès, [Bull. crim., n. 241]; 26 déc. 1843, Grente, D. 45.4.538]; -7 mars 1844, Ruillé, [D. 45.4.538]; 13 sept. 1844, Thomas, [S. 45.1.302, P. 45.1.783, D. 45.4.534]; 27 déc. 1844, Baffoy, [Bull. crim., n. 414]; 14 févr. 1845, Raimbaud, [S. 45 1.611, P. 45.2.537, D. 45.1.165]; 14 mars 855. Ainsi jugé qu'au cas de travaux de réparation exé1846, Huc, [D. 46.4.519]; — 13 juill. 1850, Thierry, [D. 50.5.467]; cutés sans autorisation au mur d'une maison joignant la voie pu12 juill. 1855, Romagny et Bouteiller, S. 55.1.761, D. 56.1. blique et sujet à reculement, le juge de police saisi de la contra594]; 1er févr. 1856, Souvaire Jourdain, [D. 56.1.177]; 2 mai vention doit, indépendamment de la condamnation à l'amende, 1856, Giacobbi, [D. 56.5.490]; 7 mars 1857, Bruno, [Bull. ordonner la démolition des travaux, sans pouvoir surseoir à stacrim., n. 104]; 11 févr. 1859, Lacave, [Bull. crim., n. 53]; tuer sur ce dernier chef jusqu'à ce que le ministère public ait 7 janv. 1860, Mellot, [D. 61.5.535]; 5 juill. 1860, Testreau, rapporté un arrêté de l'autorité municipale déclarant le caractère [P. 61.499, D. 60.1.370; - 14 juill. 1860, Tonnelier, [P. 61.499, confortatif des travaux. Cass., 7 mai 1887, Desmartin et DusD. 60.1.370]; -27 juill. 1860, Bénard, [P. 61.499, D. 60.1.370]; seau, S. 87.1.440, P. 87.1.1076] - 23 août 1860, Martin, [Bull. crim., n. 211]; 23 nov. 1860, 856. Cette dernière opinion est celle qui doit, en définiBéléguie, [Bull. crim., n. 256]; 23 janv. 1861, Caldier, [D. tive, triompher. Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ont, 61.5.536]; 28 févr. 1863, Chaume, [Bull. crim., n. 78]; — 23 en effet, plus correctement décidé « que le tribunal compétent mai 1863, Lavageau, [D. 63.1.2631; - 28 août 1863, Moquet, pour appliquer la peine l'est également pour constater l'existence [D. 65.5.411]; 22 janv. 1864, Schneider, [Bull. crim., n. 21]; même de la contravention, et, par suite, pour apprécier soit la - 22 avr. 1864, Chaume, [D. 64.1.398]; 10 déc 1864, Lorsè- nature des travaux, soit le caractère de la défense présentée ». res, [Bull. crim., n. 284]; 13 avr. 1866, Ve Thomas, [Bull. Cons. d'Et., 25 avr. 1873, Prévost, [S. 75.2.122, P. adm. chr., crim., n. 1047; 17 nov. 1866, Batisse, [D. 67.5.472]; -3 janv. D. 74.3.35] Trib. confl., 17 janv. 1873, X..., [D. 73.3.59] 1868, Stora, [Bull. crim., n. 3]; 857. 30 janv. 1868, Borderès, En conséquence, le Conseil d'Etat a décidé que les [Bull. crim., n. 32]; — 22 janv. 1869, Alex et Rollet, [Bull. crim., arrêtés par lesquels le maire et le préfet, à la suite d'un sursis n. 25]; 10 nov. 1871, Delassus, [Bull. crim., n. 146]; —-7 ordonné par le tribunal, déclarent que les travaux sont confordéc. 1872, Hervic, [D. 72.5.377]; — 3 janv. 1874, Gasselin-Duver- tatifs et que la façade est retranchable, ne sont que des actes gier, [Bull. crim., n. 8] administratifs, non susceptibles d'être attaqués devant lui par la voie contentieuse. Cons. d'Et., 25 avr. 1873, précité.

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850. Qu'en matière de voirie urbaine, le maire interdit ou permet les travaux à faire aux façades sujettes à reculement selon qu'il les considère ou non comme confortatifs, et que le juge de simple police qui apprécierait le caractère confortatif des travaux commettrait un excès de pouvoir. Cass., 17 nov. 1831, Lacounne, [P. chr.]; 10 oct. 1832, Bonnaud, [S. 33.1.590, P. 33.3.389]; 16 mars 1878, Soulié, [Bull. crim., p. 134] 851. De cette compétence attribuée à l'autorité administrative, on a tiré cette conséquence que le juge de police excédait ses pouvoirs s'il relaxait le prévenu sous prétexte que les travaux n'étaient pas confortatifs. Cass., 7 mars 1844, précité. 852. La Cour de cassation a parfois tiré aussi de ce principe la conséquence que, dans le cas où la partie soutient que les travaux ne sont pas confortatifs, le juge de police doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait apprécié si les travaux ont ou non ce caractère. Ce serait une exception au principe que le juge appelé à statuer sur une contravention a compétence pour apprécier tous les éléments par lesquels elle peut être constituée. Cass., 17 févr. 1837, précité; 5 oct. 1837, précité; 2 déc. 1837, précité; - 17 janv. 1840, précité; 13 sept. 1844, précité; - 24 déc. 1859, précité; 26 juill. 1860, précité; 22 avr. 1864, précité; 3 janv. 1879, Dubois, [D. 79.5.15]; 21 juill. 1887, Chatonnier, [S. 87.1.392,

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853. On a reproché à la doctrine de la Cour de cassation de confondre une question spéciale et une question administrative. Pour le juge de paix, comme pour le conseil de préfecture, la question de savoir si un travail est confortatif pourra, comme toutes les difficultés qui touchent à un métier, être jugée sur un rapport d'hommes de l'art à ce connaissant, en d'autres termes, après expertise. Mais une question spéciale n'est pas, pour cet unique motif, administrative et le point vulnérable de la doctrine admise par la Cour de cassation, c'est qu'elle mêle ces deux idées cependant bien différentes >>. Batbie, t. 6, p. 34. 854. Dans d'autres arrêts, la Cour de cassation admet l'opinion de M. Batbie, et décide que le juge n'a pas à subordonner sa décision à l'appréciation des tribunaux administratifs sur le caractère des travaux entrepris. Appelé à statuer sur la contravention, il lui appartient exclusivement d'examiner si cette contravention a une base légale et est susceptible d'entraîner la démolition, sauf à l'administration à laquelle seule appartient le droit d'exécuter la sentence, à apporter dans cette exécution les tempéraments compatibles avec la sécurité et la liberté des communications. Cass., 19 sept. 1845, Weyer, [S. 46.1.170,

858. Si le tribunal compétent ne peut ordonner la démolition des travaux que lorsque ceux-ci empiètent sur la voie publique ou lorsqu'ils réunissent le double caractère d'être confortatifs et faits sur une partie retranchable, c'est pour lui un devoir d'ordonner dans ces cas leur démolition; le procès-verbal qui constate la contravention s'impose au juge, et celui-ci ne peut se dispenser de prescrire la démolition par le motif que la rue aurait conservé une largeur nécessaire aux exigences de la circulation. Cass., 14 oct. 1852, Belin, S. 53.1.235, P. 54.1. 592, D. 52.5.569]; - 17 nov. 1859, Marchand, [Bull. crim., n. 248- Cons. d'Et., 1er août 1834, Debaine, [P. adm. chr.]; 3 déc. 1867, Montant, [S. 68.2.292, P. adm. chr.]

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860. - Lorsqu'un mur mitoyen, mis à découvert par la démolition de la maison qui y était adossée, et devenu mur de face sur une rue, s'est trouvé, en vertu d'un plan d'alignement préexistant, sujet à reculement, le juge de police ne peut se dispenser d'ordonner la destruction des réparations faites sans autorisation à ce mur, sous prétexte que ce mur aurait été mis à jour et affaibli par la démolition de la maison. Cass., 11 mai 1865, Pierlay, [S. 65.1.472, P. 65.1217, D. 65.1.319] Cons. d'Et., 24 juill. 1848, Ve Lanrumet et Besson, [Leb. chr., p. 453] 861. La démolition peut être ordonnée lors même que les travaux auraient eu pour objet de réparer des dégâts provenant d'un cas de force majeure. Cons. d'Et., 11 mai 1870, Taxil, [S. 72.2.119, P. adm. chr.] Ainsi, en admettant que le fait, par un particulier, d'avoir exécuté sans autorisation, pendant l'occupation ennemie, des travaux à une façade sujette à reculement, ne constitue pas une contravention punissable d'amende, le conseil de préfecture n'en doit pas moins prescrire la démolition de ces travaux, s'ils sont confortatifs. Cons. d'Et., 16 janv. 1874, Guillochin, [S. 75.2.339, P. adm. chr., D. 75.3.45] - V. Serrigny, Comp. admin., t. 2, n. 906 et s.

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864. Ce sont les préfets qui, en matière de grande voirie, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil de préfecture; sous leurs ordres, les sous-préfets et les maires Én matière de petite voirie, c'est à ce dernier magistrat que ce soin est dévolu. Il est, en outre, à noter que les ingénieurs et employés de la voirie, étant dénués de tout caractère d'officiers publics, ne sauraient prétendre à ce genre d'attributions.

865. Les décisions rendues, soit par le conseil de préfecture, soit par le juge de paix, doivent être notifiées au contrevenant. Quant à la forme de cette notification, il pouvait y avoir quelque doute, avant la loi du 22 juill. 1889, en ce qui touche les arrêtés du conseil de préfecture. Certains préfets avaient cru pouvoir procéder comme s'il s'agissait de simples actes administratifs émanés d'eux. Nous croyons qu'aujourd'hui la notification devrait être faite conformément aux dispositions de la loi V. infrà, vo Conseil de préfecture, n. 1315.

de 1889.

866. Le contrevenant doit être sommé d'exécuter le jugement qui le condamne dans un délai fixe, avec avis que, faute par lui de le faire, l'exécution aura lieu à ses frais.

867. Les amendes sont recouvrées par l'administration des contributions directes (L. 22 déc. 1873). Un tiers est attribué à l'auteur du procès-verbal, un tiers à la commune du lieu où le délit a été commis, un tiers au Trésor public (Décr. 16 déc. 1811, art. 115). — V. infrà, vo Amende, n. 392, 554 et s.

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868. L'arrêt du Conseil du 27 févr. 1765, et les lois postérieures ordonnent seulement la démolition des travaux exécutés sans autorisation, et la vente des matériaux qui en proviennent, mais non la démolition des anciennes parties de l'édifice. Cons. d'Et., 20 nov. 1816, Portal-Doumerc, [S. chr., P. adm. chr.]

869.-Lorsque les travaux ont été indùment faits, la démolition ne doit donc être ordonnée que pour la partie des constructions ainsi édifiées. Les réparations faites à une portion de bâtiment sujet à reculement n'entraînent pas la démolition de toute la partie retranchable. On ne doit être tenu qu'à réparer le dommage causé, c'est-à-dire à remettre les lieux dans leur ancien état. Cons. d'Et., 16 janv. 1846, Cocqueret, [P. adm. chr.]

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869 bis. Jugé cependant que le propriétaire qui a fait reconstruire sans autorisation, contrairement à un arrêté de police, une partie de maison démolie par ordre de l'autorité administrative doit, outre l'amende par lui encourue, être condamné à faire démolir la partie qu'il a reconstruite, quand même cette démolition partielle entrainerait la nécessité d'abattre la maison entière. Cass., 30 déc. 1826, Duero, [P. chr.]

870. Une condamnation à démolir des travaux élevés en contravention aux règlements empêche un propriétaire de rétablir, même pour se clore, les choses dans leur premier état. Cons. d'Et., 4 mai 1826, Tardif, [S. chr., P. adm. chr.] 871.- Le chef du jugement, qui ordonne la démolition, peut n'être point exécuté, si, d'après les faits postérieurs et les dispositions prises depuis le jugement par l'administration, cette démolition devient inutile. 872. Lorsque le propriétaire a été condamné à démolir une construction illégalement élevée, il n'y a aucune disposition de loi qui puisse autoriser à le forcer à rebâtir sur un alignement donné. Il peut, après avoir démoli les nouvelles constructions, laisser l'autre partie de l'édifice dans son état primitif. Cons. d'Et., 12 avr. 1832, Moreau, [P. adm. chr.]

873. C'est une question sujette à controverse, que celle de savoir si la prescription est applicable aux contraventions commises en matière d'alignement. Pour l'écarter, on a soutenu que le fait générateur de l'action étant permanent, celle-ci devait également conserver ce caractère; qu'en outre, l'amende, revêtant ici le caractère d'une réparation civile, aucune limite de temps ne pouvait être imposée à l'autorité chargée de poursuivre le conRÉPERTOIRE. Tome III.

trevenant. Ces raisons ne sauraient nous toucher. Les principes généraux veulent que toute infraction aux lois qui, dans un certain délai, n'a fait l'objet d'aucun acte d'instruction ou de poursuite, échappe à la répression pénale. Aucune dérogation formelle au principe n'étant apportée à cette règle par les textes qui régissent la matière de l'alignement, force est bien de l'appliquer. En outre, l'amende n'a ici d'autre caractère que celui d'une peine; la réparation civile, qu'on y voudrait voir, se trouve ailleurs, dans le fait de la démolition ordonnée par le juge. V. suprà, n. 840 et s.

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874. Le Conseil d'Etat a jugé que la prescription peut couvrir la peine, c'est-à-dire l'amende. Cons. d'Et., 23 déc. 1844, Wagner, [P. adm. chr.] — Mais la réparation du préjudice causé, la démolition, peut toujours être ordonnée, à quelque épo que que remonte le travail irrrégulier. Cass., 1er août 1856, Baillet-Hecquet, [S. 57.1.151, P. 57.834, D. 56.1.357]; - 11 août 1864, Monnot, [S. 64.1.430, P. 64.1193, D. 65.1.45] Cons. d'Et., 4 sept. 1841, Maguillot, [S. 42.2.182, P. adm. chr.]; 13 avr. 1842, Guyard, [S. 42.2.329, P. adm. chr.]; 1844, Petit, [P. adm. chr.]; 21 avr. 1848, Meunier, [P. adm. chr.]; 3 mai 1851, Coulbeaux, [S. 51.2.589, P. adm. chr., D. 51.3.57]; 18 juill. 1866, Dora, [Leb. chr, p. 854]; — 28 mai 1880, Cie générale transatlantique, [Leb. chr., p. 506]; - 19 janv. 1883, de Thirel, [P. adm. chr.]; 29 janv. 1883, Cauturier, [P. adm. chr.] 875. Le principe de la prescription admis, il s'agit de savoir quel délai sera requis: sera-ce un an, comme pour les contraventions de police, ou trois ans, comme pour les délits correctionnels? A ne considérer que le taux de l'amende infligée, on serait tenté d'admettre la prescription triennale. Pourtant, nous pensons que, pour déterminer la nature d'une infraction qui ne rentre pas dans le cadre général du Code pénal, mieux vaut considérer sa nature propre, ses caractères intrinsèques, que la peine qui la sanctionne. Ici, à raison de l'importance des intérêts en jeu, l'amende a été élevée au-dessus de 16 fr.; mais ce fait ne saurait avoir pour conséquence d'enlever à l'infraction son caractère de contravention et de l'assimiler, quant à la durée de la prescription, aux délits ou aux crimes. Conformément à ces idées, la jurisprudence du Conseil d'Etat a admis la prescription d'un an (art. 640, C. instr. crim.). Cons. d'Et., 13 mai 1836, Pierre, S. 36.2373, P. adm. chr.]; —9 mars 1850, Sellier, [P.' adm. chr.]; 8 déc. 1857, Mazelier, [P. adm. chr.]; 29 déc. 1870, Guegon, [P. adm. chr.]; 8 mai 1874, Boucher, [Leb. chr., p. 428]

876. La Cour de cassation décide, dans le même sens, que la contravention résultant du seul défaut d'autorisation préalable de travaux ou constructions exécutés sur la voie publique et en dehors de l'alignement, bien que permanente et continue, n'est pas successive, et, dès lors elle se prescrit par un an depuis l'exécution des travaux. Cass., 27 mars 1852, Bastard, [S. 52.1.761, P. 53.1.677]; 28 nov. 1856, Venèque, [S. 57.1.386, P. 57.1075, D. 57.1.29]; 10 janv. 1857, Satabin, [Ibid.]; 11 août 1864, Monnot, [S. 64.1.430, P. 64.1193, D. 65.1.44]; 2 juin 1865, Profizy, [S. 65.1.431, P. 65.1093, D. 65.1 403] 877. Et cela, quelle qu'ait été la clandestinité des travaux. Cass., 10 janv. 1857, précité.

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878. La prescription ne peut commencer que du jour où les travaux ont été achevés. - Cass., 25 nov. 1837, Gaucher, [S. 38.1.915, P. 38.1.452]

879. Et la contravention résultant de travaux faits sans autorisation à un bâtiment sujet à reculement n'est point couverte par la prescription à l'égard d'une partie de ces travaux remontant à plus d'un an, alors que l'autre partie n'a été terminée que depuis moins d'un an; ces diverses parties de travaux constituent un tout indivisible. — Cass., 4 déc. 1857, Guillemot, [S. 58.1.556, P. 58.1134, D. 58.1.93] 880. Si la contravention résulte de travaux occultes, le délai utile à prescrire ne commencera qu'à partir du jour où elle est constatée. Il est impossible de fixer à l'avance des règles certaines. Cette question est abandonnée à l'appréciation des tribunaux ; c'est à eux qu'il appartient d'estimer si, d'après les circonstances, les travaux doivent être considérés comme occultes. Cons. d'Et., 2 sept. 1829, Lamy, [P. adm. chr.]-Sic, Delanney, p. 212.

881. Contrairement au principe admis en matière civile, les poursuites ne suffisent pas à interrompre la prescription; il faut que la condamnation ait été obtenue, fût-ce par défaut, dans

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l'année de la contravention. Cons. d'Et., 8 févr. 1865, Dussold'Héraud, [S. 65.2.315, P. adm. chr., D. 65.3.71]

882.- A fortiori, le sursis illégalement accordé par le maire à un particulier, à l'effet de rebâtir sa maison suivant le plan d'alignement, ne peut-il avoir pour effet d'interrompre la prescription de la contravention commise par cet individu en construisant sans avoir pris l'alignement à la mairie? --Cass., 18 oct. 1832, Paillard, [P. chr.]

883. L'effet de la prescription est restreint à la poursuite de la contravention et ne porte aucune atteinte aux droits résultant, soit de la propriété du sol, soit de son imprescriptibilité. - Cass., 28 nov. 1856, Venèque, (S. 57.1.386, P. 57.1073, D. 57. 1.29]

884. Le maire pourra donc prendre un arrêté ordonnant la démolition des travaux, bien que la peine se trouve prescrite. La prescription de la contravention résultant du refus d'obéissance, ne commencera à courir que de l'expiration du délai fixé pour démolir, s'il en a été indiqué.

885. - Il a été jugé, en ce sens, que les empiètements sur la voie publique ne peuvent, quelque longue qu'en ait été la durée, et lors même qu'ils auraient été préalablement autorisés, fonder une prescription au profit de celui qui les a commis, ni constituer en sa faveur un droit acquis; que l'autorité compétente peut donc toujours ordonner la cessation de ces empiètements et la suppression des travaux par lesquels ils se manifestent.- Cass., 1er août 1856, Baillet-Hecquet, [S. 57.1.151, P. 57.834, D. 57.1. 4491

886. Notamment, si, pour quelques légers ouvrages en saillie, tels que enseignes, auvents, marches, on peut parfois prendre en considération une ancienne possession, de tels ouvrages n'en restent pas moins de pure tolérance et doivent disparaitre à la première injonction de l'autorité municipale; mais, à défaut d'ancienne possession, leur existence seule entraine l'application des pénalités de l'édit de 1607, alors même qu'aucun arrêté spécial n'en aurait ordonné la suppression. Cass., 26 août 1859, Causse, [P. 60.283]

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887. La condamnation elle-même, si elle n'a pas été exécutée dans un certain délai, peut faire l'objet d'une nouvelle prescription, du moins en tant qu'il s'agit de l'amende. Un délai de deux ans y suffira, conformément au principe général posé par l'art. 639, C. instr. crim. Il est à remarquer, du reste, qu'ici, comme plus haut, la prescription n'est jamais applicable à la réparation du préjudice, c'est-à-dire à la démolition, mais seulement à l'amende. Delanney, p. 218.

888. L'amnistie n'efface que la peine, mais ne dispense pas le contrevenant de procéder, ou de laisser procéder, à ses frais, à la destruction des ouvrages irrégulièrement exécutés. Cons. d'Et., 19 nov. 1852, Chauveau, [P. adm. chr.]; - 5 nov. 1853, de Colbert, [Leb. chr., p. 929]; 12 janv. 1860, Lamotte. [Leb. chr., p.3 1]; 16 févr. 1870, Féray, (Leb. chr., p. 113] 889. - Il en est de même de la gràce. Delanney, p. 218.

890.

CHAPITRE VII.

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DE L'ALIGNEMENT EN ALGÉRIE.

· V. suprà, vo Algérie, n. 4566 et s.

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L. 11 avr. 1831 (sur les pensions de l'armée de terre), art. 28; L. 18 avr. 1831 (sur les pensions de l'armée de mer), art. 30; L. 19 mai 1834 (sur l'état des officiers), art. 20; L. 9 juin 1853 (sur les pensions civiles), art. 26; - L. 9 mars 1891 (qui modifie les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé [art. 767 et 205, C. civ.]), art. 2; L. 12 janv. 1895 relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des (ouvriers ou employės), art. 3.

et s.

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Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 1869-1879, 4o édit., 8 vol. in-8o, t. 5, § 470, p. 132 et s.; t. 6, § 550 bis, p. 87 et 88; § 553, p. 98 et s.; § 560, p. 134 et 137; § 564, p. 147 et s.; § 571, p. 214 et 215; § 572, p. 225 et s.; t. 7, § 706, p. 403 et s.; § 708, p. 413 et s. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1889-1892, 4o édit., 3 vol. in-8°, t. 1, n. 588 et s. Berriat Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil, 1845-1856, 3 vol. in-8°, t. 1, n. 952 et s. de la Bigne de Villeneuve et Henry, Eléments de droit civil, t. 1, 1883, p. 340 et s. Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 1867, 5o édit., 6 vol. in-8°, v° Aliments. Boileux, Commentaire sur le Code civil, 6o édit., 7 vol. in-8°, t. 1, n. 497 et s. Chardon, Traité des trois puissances, paternelle, maritale et tutélaire, 18411843, 3 vol. in-8°; Puissance maritale, n. 355 et s., Puissance paternelle, n. 226 et s., 269 et s. Delvincourt, Cours de Code civil, 1834, 5o édit., 3 vol. in-4o, t. 1, p. 87 et notes, p. 376 et s. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, 1873-1884, 9 vol. in-8°, t. 1. n. 284 et s. Demolombe, Cours de Code civil, 31 vol. in-8°, t. 4, n. 22 et s. - Denisart, Collection de décisions nouvelles, édit. Camus et Bayard, 17831807, 13 vol. in-4°, vo Aliments. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire théorique et pratique du Code civil, 1851, 2 vol. in-8o, t. 1, n. 351 et s. Duranton, Cours de droit français, 1844, 4 édit., 22 vol. in-8°, t. 2, n. 375 et s.; t. 3, n. 209, 310; t. 6, n. 268. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation, 1823, 5 vol. in-4o, vo Aliments. - Folleville (de), Traité théorique et pratique de la naturalisation, 1880, in-8°, n. 661 et s. Fuzier-Herman et Darras, Code civil annoté, 1881-1894, 3 vol. gr. in-8° parus, t. 1, sur les art. 205 et s., p. 278 et s. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1784-1785, 17 vol. in-4°, vo Aliments. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, 7 vol. in-80 parus, t. 2, n. 197 et s. Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement, 21 tomes en 22 vol., 1879-1893, vo Aliments. Laurent, Principes du droit civil français, 1869-1878, 3 édit., 33 vol. in-8°, t. 3, n. 46 et s., 308 et s.. 348; t. 4, n. 126, 127, 133, 161 et s., 239, 241, 251, 331; t. 9, n. 141 et s.; t. 10, n. 624; t. 13, n. 10 et s.; t. 14, n. 80; t. 15, n. 173; t. 17, n. 16, 17, 30; t. 18, n. 448 et s.; t. 24, n. 469; t. 27, n. 298; t. 28, n. 366. Leloir, Code de la puissance paternelle sur la personne des enfants et descendants, 1892, 2 vol. in-12, t. 1, p. 63, 336, 376, 483. Marcadé et Pont, Explication théorique et pratique du Code civil, 7° édit., 13 vol. in-8o, t. 2, sur les art. 205 et s., p. 564 et s. Massé et Vergé, sur Zachariæ, Le droit civil français, 1854-1860, 5 vol. in-8°, t. 1, § 67, texte et note 8, p. 92; § 131, p. 220 et s.; § 156, texte et note 7, p. 280; § 166, p. 316; § 167, texte et note 17, p. 323; § 171, texte et note 11, p. 333; § 172, texte et note 5, p. 337; § 179, texte et note 6, p. 352; § 183, p. 358. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1827-1828, 5e édit., 18 vol. in-4o, vo Aliments. Pothier et Bugnet, Œuvres, 1861-1862, 11 vol. in-8°; Traité du contrat de mariage, t. 6, n. 384 et s. Proudhon, Traité de l'état des personnes, 1848, 2 vol. in-8o, t. 1, p. 446 et s. -Richefort, Traité de l'état des familles légitimes et naturelles et des successions irrégulières, 1842, 3 vol. in-8°, t. 2, n. 268 et s.; t. 3, n. 439 et s. Rodière, De la solidarité et de l'indivisibilité, 1852, in-8o, n. 177 et s. Rogron, de Boislisle et Grattery, Les Codes français expliqués; Code civil, 1885, 20o édit., 2 vol. in-18, t. 1, sur les art. 205 et s. Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-1845, 2° édit., 9 vol. in-8°, vo Aliments. Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile, commerciale, 1886, 2o édit., 9 vol. in-8°, v° Aliments. Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, 20 livr. gr. in-8°, vo Aliments. Taulier, Theorie raisonnée du Code civil, 1840-1846, 7 vol. in-8°, t. 1, p. 327 et s. Thiry, Cours de droit civil, 1893, 4 vol. in-8°, t. 1, n. 317 et s. Toulier et Duvergier, Droit civil français, 1844-1848, 6e édit., 21 vol. in-8°, t. 2, n. 611 et s. Vazeille, Traité du mariage, 1825,

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La dette d'aliments est-elle indivisible? Ann. des just. de paix, 3o sér., t. 1, p. 215; année 1863, p. 332. Peut-on opposer_la compensation à une créance pour cause alimentaire? Corr. des just. de paix, année 1859, 2o sér., t. 6, p. 265 et s. Une fille mariée peut-elle demander des aliments à ses ascendants, bien que son mari ne soit pas dans la misére, si ce dernier a seulement le moyen de subvenir aux plus pressants besoins de son ménage? (Nouvéglise): Corr. des just. de paix, année 1862, 2o sér., t. 9, p. 55 et s. Pensions alimentaires. Juges de paix. Compétence. Modifications proposées (Petit): Corr. des just. de paix, année 1870, 2o sér., t. 17, p. 147 et s. L'obligation imposée aux enfants de fournir des aliments à leurs parents, et réciproquement, passe-t-elle à leurs héritiers? (Dollé): Corr. des just. de paix, année 1872, 2o sér., t. 19, p. 4 et s. De la saisie du traitement des fonctionnaires (Paul Coullet): J. le Droit, 26 juill. 1882. Celui qui réclame les arrérages d'une pension alimentaire est-il tenu de justifier de son existence? J. de proc. civ. et comm., année 1847, t. 13, p. 191 et s. - Le juge de paix peut-il connaitre d'une demande en pension alimentaire de 180 fr., formée par un père contre trois de ses enfants? Quid si l'action a été introduite par le père et la mére? (E. Nouvéglise): J. de proc. civ. et comm., année 1864, t. 30, p. 303 et s. Lorsque la pension réclamée de chaque enfant est inférieure à 150 fr. et dépasse cette somme par la réunion des demandes, le juge de paix est-il compétent? (L. Philbert) J. de proc. civ. et comm., année 1868, t. 34, p. 265 et s. Hypothèque, femme, pension alimentaire (Rodolphe Rousseau): Rec. pér. de proc. de Rousseau et Laisney, année 1882, p. 145 et s.

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--

ENREGISTREMENT ET TIMBRE. C. A., Nouveau dictionnaire d'enregistrement et de timbre, 1874, 2 vol. in-4o, vo Aliments. Castillon, Manuel-formulaire de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 1892, 3o édit., in-8o, vo Aliments. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, 1851, 2o édit., 6 vol. in-8°, t. 2, n. 1511 et 1512; t. 3, n. 2224 et s. Clerc, Traité général du notariat et de l'enregistrement, 1880, 2o édit., 4 vol. in-8°, t. 3, n. 959 et s. Demante, Principes de l'enregistrement, 1888-1889, 4o édit., 2 vol. in-8°, t. 1, n. 372 et s.; t. 2, n. 442. Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques, 1874-1891, 6 vol. en 7 tomes in-40, vo Aliments. Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines, 1844, 2 vol. in-4°, vo Ascendants. Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 1892, 7o édit., 6 vol. in-40, vo Aliments. Masson-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, 1858, 4o édit., 2 vol. in-8°, t. 1, n. 2871 et s

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-

DROIT INTERNATIONAL. Audinet, Principes élémentaires du droit international privé, 1894, in-18, n. 550 et s. Durand, Essai de droit international privé, 1884, in-8°, p. 369. - P. Fiore, Droit international privé (trad. Pradier-Fodéré), 1875, in-8o, n. 111. Laurent, Le droit civil international, 1880-1882, 8 vol. in-8°, t. 5, n. 84 et s. Vincent et Pénaud, Dictionnaire de droit international privé, 1887, gr. in-8°, avec 2 suppléments, vo Aliments. Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, 1890, 2° édit., in-8°, p. 497 et s.

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Action de in rem verso, 274.
Adoption, 34, 55, 94.

Aieul, 43, 47, 57, 61, 105, 106, 230, 266, 298.

Allemagne, 429 et s. Alliance, 64 et s., 111 et s., 140, 471, 493, 519, 523, 529. V. Beau-père, Belle-fille, Bellemere, Gendre. Angleterre, 463 et s. Appel, 372. Appréciation souveraine, 124 et s., 136, 165, 166, 210 et s., 213, 217, 222, 229, 249, 276, 277, 327, 349. Arrérages à échoir, 337, 351, 354. Arrérages échus, 199 et s., 337, 351. Ascendants, 3, 42 et s., 49 et s, 56 bis, 59, 67 et s., 103, 104, 107 et s., 122, 128, 160, 188, 228, 229, 398, 464, 465, 469, 470, 490 et s., 496, 523. Augmentation de pension, 176 et s., 184.

Autriche, 444 et 445.

Divorce, 17, 42, 73 et s., 91, 300 394, 400.

Dol, 153, 208, 258, 259 bis. Donation entre-vits, 96, 193 et s., 278, 345 et s.

Donation entre-vifs (droit de), 381,
395, 396, 401, 404 et s., 416 et
417.
Donation par contrat de mariage,
57.
Donation testamentaire, 264, 336,
345 et s.
Donataire universel, 290 et 291.
Dot, 55, 92.
Droit (quotité du).
V. Tarif.
Droit fixe, 380, 389 et s., 425.
Droit personnel, 257 et s.
Droit proportionnel, 378, 383, 427.
Ecosse, 467 et 468.
Education, 25 et s., 32, 135, 148 ets.
Effet rétroactif, 242, 294.
Enfant adultérin, 6, 15, 16, 41, 45,
62, 63, 173, 259, 516.
Enfant conçu, 72.

Enfant du premier lit, 298, 401.

Bail à nourriture, 9, 381, 383 et Enfant du second lit, 298.
S., 421.

Bail à vie, 423.

Beau-père, 65 et s., 79, 85, 112 et
s., 115, 147, 234, 287, 291, 316,
471, 473, 529.
Belgique, 452.
Belle-fille, 65 et s., 72, 81 et s., 85,
112 et s., 115, 117, 160, 291, 471,
473.
Belle-mère, 65 et s., 77, 78, 82 et
s., 112, 113, 115, 471, 473.
Besoins de l'alimentaire, 121 et s.,
176, 296, 534. - V. Réduction
de la pension.
Capital, 124 et s., 127, 215, 245 ets.
Cassation, 203, 222, 275.
Caution, 245 et s.
Cession, 351.

Cession d'antériorité, 355.
Chose jugée, 184 et s.
Codébiteurs, 169, 170, 174 et 175.
Collatéraux, 86, 290, 464, 472, 494,
495, 517, 518, 525.
Communauté conjugale, 41, 92.
Commune, 260.
Compensation, 57, 339.
Compétence, 132, 367.
Compromis, 357 et 358.
Conclusions additionnelles, 371.
Conclusions subsidiaires, 370.
Condition, 294.

Conjoint survivant, 10, 93.
Conseil de famille, 213.
Consentement des parents, 154.
Contrainte par corps, 2.
Contrat de mariage, 198, 347,364.
Contumace, 51 et 52.
Convention des parties, 179, 180,
182, 194, 198, 213, 237 et s., 243,
279, 280, 282, 296, 327.
Convol, 53, 78 et s., 235.
Correction (droit de), 32.
Créanciers, 258 et s, 335.
Créancier d'aliments, 121 et s.,
176, 271, 275, 277, 296, 526 et s.
Débiteur d'aliments, 163 et s., 472

et s.

Décès, 70, 93, 275 et s., 293, 295, 296 et S., 471.

Décharge, 172, 185, 189, 361.
Déclaration estimative, 394.
Demande, 242 et s., 296.
Demande incidente, 368 et s., 372.
Demande nouvelle, 371.
Demande principale, 368.
Dépôt de mendicité, 260.
Descendants, 3, 23 et s., 103, 104,
153 et s., 231 et s., 398, 464, 465,
469, 470, 473, 490 et s., 496.
Détention, 2, 32.
Dettes, 200 et s., 207 et s.
Dies a quo, 242 et s.

Enfant incestueux, 6, 15, 41, 45, 62, 63, 173.

Enfant légitime, 11 et s., 33, 42 et
s., 48, 49 et s., 55, 60, 98, 134,
140, 142, 143, 175, 181, 182, 185,
194, 208, 256, 273, 275, 285, 286,
308, 309, 314 et s., 335, 361, 497,
523, 537 et 538.
Enfant légitimé, 33, 55 bis.
Enfant naturel, 5, 14, 16, 35 et s.,
45 et s., 58 et s., 110, 192, 221,
360, 386, 402.

Enquête, 376.
Enregistrement, 378 et s.
Epoux, 10, 17, 61, 88 et s., 97, 98,
138, 168, 177, 189, 198, 201, 239,
252, 253, 279, 280, 289, 299, 300,
363, 364, 400, 473, 524.
Erreur matérielle, 166.
Espagne, 453 et s.
Etablissement (frais d'), 206.
Etranger, 514 et s.
Exception, 184.
Exhéredation, 12.
Faillite, 196, 220, 253.
Faute grave, 152 et s.
Femme mariće, 371.
Fille, 151, 157, 158, 244.

Fils, 108, 109, 112, 114, 117, 122, 128, 141, 146, 147, 149, 150, 186, 196, 197, 209, 212, 224, 232, 233, 237, 241, 243, 259 bis, 260, 264, 352.

Fournisseur, 371.

Frais (taxation des), 377.
Fraude, 246, 248 et s., 258, 259 bis.
Frères et sœurs, 4, 403, 472, 473,
494, 517, 518, 525.
Gendre, 65 et s., 75, 77, 85, 112,
113, 115, 117, 147, 160, 234, 287,
298, 316, 399, 471, 473, 519, 523,
529.

Gestion d'affaires, 274.
Grande-Bretagne, 464 et s.
Habitation, 205.
Héritiers, 257, 282 et s., 327, 370.
Hypothèque, 196, 197, 245 et s.,
355 et 356.
Hypothèque judiciaire, 253 bis et

254.

Incessibilité, 342 et s.
Inconduite, 137 et s., 153, 156, 157,
490.
Indignité, 155.
Indivisibilité, 311 et s.
Infirmité, 122, 472.
Insaisissabilité, 334 et s.
Insolvabilité, 170.
Instance, 189.
Instituteur, 353.

Irrévocabilité, 193 et s.
Juge-commissaire, 376.

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Maladie frais de), 205.
Mandat, 272 et 273.
Mariage, 39.

Mariage (dissolution du), 82, 83, 154.

Matière sommaire, 373 et s.
Mauvais traitements, 225.
Mère, 11 et s., 14, 24 et s., 49 et
s., 80, 105, 106, 134, 142, 143,
146, 151, 157, 158, 175, 186, 192,
194, 198, 208, 209, 218, 219 et s,
256, 259, 260, 280, 286, 308, 309,
314 et s., 335, 360, 361, 469, 490,
497.

Mobilier, 206.
Mort civile, 50.
Moyen nouveau, 203.
Mutation (droit de), 419.
Naturalisation, 533 et s.

Neveu, 278.
Nourrice, 266.
Nourriture, 205.

Nullité, 183, 237, 396.

Nue-propriété, 128.

Office ministériel, 424.

Oncle, 239, 278.

Ordre public, 359, 514 et s.

Paresse, 137 et s.

Pays-Bas, 477 et s.

Pension, 214.

Pension de retraite, 340.

Père, 11 et s., 14, 24 et s., 49 et s., 105, 106, 134, 141 et s., 146, 147, 149 et s., 175, 181, 182, 185, 192, 196, 198, 208, 209, 212, 218, 219 et s., 232, 233, 235 et s., 241, 243, 256, 259, 263, 264, 273, 275, 279, 280, 285, 286, 308, 309, 314 et s., 352, 354, 360, 361, 469, 490, 497, 537 et 538.

Petit-fils, 107 et s., 112, 122, 188, 230.

Portugal, 481 et s.
Prestation des aliments, 205 et s.
Prestation en argent, 214, 224 et
s., 234, 236, 238 et 239.

Prestation en nature, 216 et s., 219 et s., 227, 230, 232, 233, 235, 240, 241, 350.

Preuve, 159 et s., 198.
Provision alimentaire, 373.
Prusse, 451 et s.

Puissance paternelle, 30 et s.
Puissance paternelle (déchéance
de la), 30, 31, 54.
Quarte du conjoint pauvre, 10.
Question d'Etat, 375.
Rapport, 190, 264 bis.
Reconnaissance de dette, 370 et
s., 389.

Réduction de la pension, 172, 174,
181, 184, 185, 189, 258 et s., 426.
Renonciation, 356, 359 et s., 425.
Rente, 420.

Rente viagère, 194, 196, 348, 391, 408, 422.

Répétition d'aliments, 190, 191,
265 et s.
Représentation, 108.
Résidence, 237.

Ressources du débiteur, 163 et s.
Revenus (insuffisance de), 123 et s.
Russie, 457 et 458.

Saisie-arrêt, 335, 340, 341, 369.
Salaires des ouvriers, 341.
Saxe, 498 et s.

Secours provisoire, 146 et 147. Séparation de biens, 251, 364. Séparation de corps, 10, 90, 138, 168, 177, 189, 252, 253, 289, 299, 363, 394, 400.

Séparation de fait, 89.

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Sœurs, 4.

CHAP. IX.

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Sect. I. Sect. II.

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sonnelle, Loi territoriale. Succession, 93, 155, 173, 263, 275, 368, 370.

Suisse, 505 et s.

Tarif, 387, 388, 392 et s., 398, 411,
413, 414, 418, 421 et s.
Testament, 264, 327, 336.
Tiers, 265 et s., 352.
Timbre, 428.
Traité international, 485.
Transaction, 180, 183, 184, 362 et s.
Transport, 351 et s.
Travail, 133 et s., 165.
Tribunal, 213, 238.
Tutelle officieuse, 95.
Usufruit, 128.
Usufruit (abandon d'), 405, 410,
411, 414 et s.
Vétement, 205.

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Sect. I. Sect. II.

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Timbre (n. 428).

- LÉGISLATION COMPARÉE ET DROIT INTERNATIONAL

- Droit comparé (n. 429 à 512).

Droit international (n. 513 à 539).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET Historiques.

1. Dans le langage ordinaire, on appelle aliments ce qui sert à la nourriture de l'homme. Dans le langage de la loi on comprend aussi sous ce mot tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la vie : par suite, la nourriture, le vêtement et le logement; comme dit la loi romaine, « legatis alimentis, cibaria et vestitus et habitatio debebitur, quia sine illis ali corpus non potest» (L. 6 Dig., De alim. vel cib. leg., XXXIV, 1).

-

2. Le mot aliments est aussi pris dans un sens plus spécial, et ne comprend alors que la nourriture de la personne à qui des aliments sont dus. Il en est ainsi notamment dans le cas où, antérieurement à la loi du 22 juill. 1867, un créancier faisait incarcérer son débiteur pour non paiement de sa dette: il devait alors consigner les aliments de celui-ci et, faute de remplir cette obligation, le débiteur était élargi. Dans les rares cas où la contrainte par corps est encore applicable, le créancier est, en général, soumis à cette obligation. · V. infrà, vo Contrainte par corps, n. 162 et s.

3. A Rome, l'obligation alimentaire était consacrée par la loi. Elle existait réciproquement entre les ascendants et leurs descendants ex justis nuptiis, mais la mère et les ascendants maternels n'étaient tenus qu'à défaut du père et des ascendants paternels. Il faut remarquer, toutefois, que l'enfant in potestate, n'ayant, en général, aucun bien, l'obligation restait presque toujours sans force à son égard. Si le fils avait un pécule, il était tenu sur ce pécule, et la fille mariée était autorisée à aliéner sa dot pour fournir des aliments à ses parents.

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