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Gouvernement pense le contraire; il croit l'avoir démontré, et il croit avoir établi qu'il a obtenu du conseil municipal des modifications, des abandons tels, que les points sur lesquels le conseil d'Etat avait jugé que la loi avait été violée ne sont plus aujourd'hui compris dans la nouvelle délibération.

M. le rapporteur. Ceci dit, j'arrive maintenant aux objections présentées par l'honorable sous-secrétaire d'Etat. Il a d'abord introduit dans le débat cette observation, que, lorsque j'ai formulé les conclusions insérées dans le rapport, je n'avais pas tous les éléments d'appréciation sous les yeux, et notamment la délibération du 2 mai, dont il vous a donné connaissance.

Il est possible que je n'aie pas eu sous les yeux la délibération du 2 mai, mais j'ai eu quelque chose de bien plus important: ce sont les clauses...

M. le sous-secrétaire d'Etat à l'inté

vise!

Voilà donc deux opinions en sens contraire. Qui tranchera entre nous le débat? Ce n'est assurément pas l'article qui est soumis à vos délibérations, car cet article ne peut qu'affirmer une fois de plus que le décret du conseil d'Etat a été violé. Mais qui pourra décider si cette violation a en rieur. C'est précisément là ce qui nous dieffet été commise? Il faudra un recours au contentieux. Il faudra que les entrepreneurs se présentent devant la section du contentieux pour obtenir une décision, et par conséquent vous n'aurez pas fait avancer d'un pas la solution de la question. C'est le conseil d'Etat statuant au contentieux qui déboutera les entrepreneurs ou leur donnera gain de cause; c'est lui qui dira qui se trompe aujourd'hui, de la commission ou du Gouvernement; c'est le con

seil d'Etat qui décidera si la délibération du 2 mai que nous avons laissé exécuter est contraire au décret du 17 mars. Si nous nous sommes trompés, il annulera; si au contraire nous avons eu raison, il validera les actes passés en exécution de cette délibération du 2 mai 1888.

Dans ces conditions il semble qu'il ne reste au Sénat qu'une chose à faire. Le vote de l'amendement qui vous est proposé ne peut avoir qu'un résultat, celui de retarder l'exécution des travaux et d'empêcher l'ouverture des chantiers, dont, vous le savez, les besoins sont pressants.

Il ne saurait avoir d'autre portée pratique, et le Gouvernement, dans ces conditions, doit vous prier de ne pas le voter.

M. le rapporteur. Je demande la parole.

Voix nombreuses. Aux voix! aux voix! M. le président. On peut toujours répondre à un ministre, messieurs.

La parole est à M. le rapporteur. M. le rapporteur. Messieurs, avant de répondre aux observations qui viennent d'être présentées par l'honorable sous-secrétaire d'Etat, je demande à faire une rectification.

L'honorable M. Songeon disait tout à l'heure que nous nous étions plaints de n'avoir pas eu l'honneur de recevoir la visite des représentants du Gouvernement...

M. le sous-secrétaire d'Etat. Nous ne discutons pas cela! (Bruit et interruptions à gauche. Parlez! à droite.)

M. le rapporteur. Permettez, messieurs! voici à quoi je réponds: M. Songeon a rappelé qu'il n'y avait eu qu'une délibération; or, voici ce qui s'est passé. (Nouveau bruit sur les mêmes bancs.)

Plusieurs sénateurs à droite. Parlez! par

lez!

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M. Bozérian. Attendez! je vais arriver à la seconde partie de votre argumentation! Ce sont, dis-je, les clauses suivant nous contraires au décret présidentiel, dans lesquelles se trouvent insérées les conditions relatives au nombre des heures de travail et au minimum des salaires. (C'est cela! à droite.)

La question est là et ne peut être que là. (Nouvelles marques d'approbation à droite.) M. Tolain. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de statuer à cet égard.

tère de l'intérieur, de sa place. Voulezvous me permettre, monsieur le rapporteur, de vous dire qu'il y a une clause additionnelle, stipulant qu'il pourra y avoir des heures supplémentaires en dehors des neuf heures de travail, et que ces heures seront payées un prix plus élevé?

Par conséquent, vous ne trouvez pas là le maintien absolu de la journée de neuf heures immuable, telle qu'elle figurait dans la première délibération.

M. Tolain. Cela est d'ailleurs accepté par tous les entrepreneurs.

M. Songeon. Cela existe déjà dans toutes les industries!

M. le rapporteur. On me dit que cela est accepté par tous les entrepreneurs, je vous en demande bien pardon; M. le sous-secré taire d'Etat a reconnu lui-même tout à

l'heure qu'il y en avait un certain nombre qui protestaient.

M. Tolain. Du moment qu'ils ont formé un pourvoi, la question sera jugée! l'heure à vos observations; mais je prierai M. le rapporteur. Je répondrai tout à ceux de mes collègues, qui me paraissent si pressés, de vouloir bien me laisser le temps de développer mon argumentation. Je dis que le décret est fondé sur ceci, que ces clauses violent la liberté des conM. Bozérian. C'est un cahier des char-ventions. Or, quand vous dites que la durée ges dressé pour les adjudications qui ont de la journée de travail est fixée à neuf heueu lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet 1888.

M. Barthélemy-Saint-Hilaire. À quelle date?

M. le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. Ce n'est pas la délibération du 2 mai cela!

délibérations intervenues en exécution de M. le rapporteur. Non; mais ce sont les la délibération du 2 mai.

Voici ce que nous y lisons:

«La durée des journées de travail ne pourra pas excéder neuf heures de travail effectif, et il y aura un jour de repos par semaine.

« Si l'ouvrage est fait à la journée ou à l'heure, l'entrepreneur sera tenu de payer à l'ouvrier dans chaque catégorie le prix minimum obligatoire fixé à la série, sans rabais.» (C'est cela! à droite.)

Ayant ce document sous les yeux, je n'avais pas besoin d'avoir la délibération préparatoire en date du 2 mai.

Maintenant, l'honorable sous-secrétaire d'Etat nous dit: « Qu'allez-vous faire? Vous ne ferez rien en réalité, car nous différons sur l'interprétation. »

Le Gouvernement pense que, parce que l'on a substitué un minimum de salaire à un salaire uniforme, on n'a pas violé le décret.

Il ne s'est pas expliqué, veuillez le remarquer, sur la durée des heures de travail: la question reste donc entière.

Mais, ce qui ne peut pas disparaître, ce qui est certain, c'est que, dans le décret présidentiel, on a annulé certaines dispositions que le conseil a modifiées ultérieurement parce qu'elles portaient atteinte à

la liberté des conventions et des contrats. Voilà le motif que vous avez invoqué, n'estil pas vrai, monsieur le sous-secrétaire d'Etat ?....

Eh bien, lorsque vous dites, dans un cahier des charges, avec les meilleures intentions, je le veux bien, je ne veux pas les discuter et je n'aborde pas le fond du débat, car il y a de très bons arguments à faire valoir pour et contre, lorsque vous dites, je le répète, que les ouvriers employés à l'exécution des travaux ne pourront travailler plus de neuf heures par jour, portez-vous atteinte, oui ou non, à la

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res et que les heures supplémentaires seront payées à un taux plus élevé, que devient la liberté des conventions? Lorsque vous dites que les ouvriers seront payés un prix minimum, portez-vous, oui ou non, (C'est cela! très bien! sur un grand nomatteinte à la liberté des conventions?... bre de bancs.)

Un sénateur. Non!

M. le rapporteur. Vous dites non; mais tant que vous direz non, je dirai oui, et alors qui nous départagera?

M. le sous-secrétaire d'Etat. Le conseil d'Etat!

M. Charles Floquet, président du conseil, ministre de l'intérieur. Ah! non! (Rires à droite.)

M. le rapporteur. Alors, qui sera-ce?

M. le président du conseil. Si vous faites une loi claire, il est bien évident que le conseil d'Etat n'aura pas à intervenir, l'application de la loi s'imposera. Seulement il faut que la loi soit claire, et je vous avoue que je ne trouve pas qu'elle le soit!

M. le rapporteur. Le premier argument que l'on m'oppose consiste à me dire que la disposition que nous proposons est inutile. Je réponds: Non, elle n'est pas inutile; nous avons eu un spectacle regrettable, suivant moi, donné par le conseil municipal de Paris avant ce que l'on a appelé la transaction intervenue entre le Gouvernement et

le conseil municipal; nous avons eu l'exemple d'un conseil municipal s'insurgeant contre le décret présidentiel et le jetant au panier.

M. Tolain. Alors, vous voulez le mettre en pénitence?

M. le rapporteur. Le Gouvernement est intervenu ensuite, et l'on a fait une transaction.

Eh bien, d'abord, nous ne pouvons pas admettre qu'une pareille transaction puisse être parfaitement légale, et puis, en tout état de cause, nous pensons qu'il faut que la voix du Parlement se fasse entendre en pareille circonstance; nous pensons qu'il faut que le Parlement, au moment où des M. le sous-secrétaire d'Etat au minis- I adjudications nouvelles vont intervenir,

liberté des conventions?

rappelle, dans la loi, au conseil municipal qu'il est trop souvent porté à s'affranchir de la légalité et qu'il devra, à l'avenir, la respecter scrupuleusement."

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M. Léon Renault. Messieurs, avant que vous ne mettiez à votre ordre du jour de la J'estime, quant à moi, que cette injonc prochaine séance le projet de loi de rattation, cet avis, ce conseil, si vous voulez, chement du budget de la préfecture de podonné par le corps auquel nous apparte-lice au budget de l'Etat, il me semble utile nons sera vraisemblablement appuyé par que M. le ministre de l'intérieur ou M. le la Chambre des députés, car les conséSous-secrétaire d'Etat nous ait donné quelquences ne peuvent pas être très graves ques éclaircissements sur un fait dont on d'un côté ni de l'autre. Je crois qu'il est m'a entretenu ces jours-ci et qui est peutbon que cette parole soit prononcée, que être également à la connaissance d'un cercet avis soit entendu, que l'attention du tain nombre de nos collègues. conseil municipal soit appelée sur les prétendues illégalités disons sur les illégalités véritables qu'il a commises et qu'il s'apprête à commettre encore.

Voilà pourquoi je reconnais, avec M. le sous-secrétaire d'Etat, qu'il y aurait certainement, de part ou d'autre, la possibilité d'un recours au conseil d'Etat auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, et pourquoi je crois néanmoins qu'il est utile d'insérer dans le projet de loi cet article 2. Le conseil municipal réfléchira; il examinera la question de nouveau et peut-être que je n'ose pas l'espérer fera-t-il plus attention, à l'avenir, à la portée de ses délibérations; il n'est pas interdit dans tous les cas de former cette espérance.

--

bien

Dans ces conditions, je vous supplie, messieurs, d'adopter l'article 2 proposé par la commission. (Aux voix ! aux voix!) M. le président. Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.

Elle est signée de MM. Georges Martin, Pauliat, Songeon, Tolain, Corbon, Fréry, Garran de Balzan, Velten, Barne, Margaine, Le Monnier, plus une signature illisible. Il va être procédé au scrutin. (Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.) M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'article 2 relatif à l'emploi des fonds empruntés par la ville de Paris:

Nombre des votants...
Majorité absolue...

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203 102

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. L'ordre du jour appelle... Voix nombreuses. Demain! - Jeudi! M. le président. On demande le renvoi de la discussion?

On m'a affirmé que M. le ministre de l'intérieur avait saisi le conseil d'Etat d'un projet de décret modifiant la répartition des attributions entre la préfecture de police et la préfecture de la Seine.

Je ne sais pas, personne de nous ne sait encore quel est le texte de ce projet de décret, et le Gouvernement lui-même ignore l'accueil que fera à ce projet de décret le conseil d'Etat.

Bien que la loi dont M. de Marcère et plusieurs de nos collègues ont saisi le Sénat, et dont je suis le rapporteur, soit une loi essentiellement financière et politique, cependant elle touche par un certain nombre de ses dispositions à des questions d'ordre administratif, et il me semble où nous très difficile, dans l'ignorance sommes du texte du projet de décret et de l'accueil qu'il recevra du conseil d'Etat ainsi que des attributions qui, en vertu des pouvoirs qui appartiennent au pouvoir exécutif, seront affectées au préfet de police et au préfet de la Seine, il me semble, dis-je, très difficile que nous délibérions dans des conditions convenables sur le projet de loi dont nous avons été saisis.

C'est pourquoi je crois qu'il vaudrait mieux que le Sénat ne maintint pas à son ordre du jour la 2o délibération sur le projet de loi qu'il a adopté en 1 lecture. Telle est l'opinion de la commission dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur; et, d'après l'entretien que j'ai eu à ce sujet

avec M. le sous-secrétaire d'Etat et avec M.

le ministre de l'intérieur, tel paraît être également le sentiment du Gouvernement. Voilà l'observation que je voulais soumettre au Sénat.

M. Emile Lenoël. En quoi un décret peut-il modifier les dispositions d'une loi à faire? La loi l'emporte toujours sur le

décret.

Il n'y a pas d'opposition?...
La discussion est renvoyée à la prochaine porte sur le décret.

séance.

RÈGLEMENT de l'ordre DU JOUR

M. le président. Voici ce qui pourrait faire l'objet de notre prochaine réunion : Dans les bureaux, nomination de la commission des finances qui doit examiner le budget de 1889;

Nomination d'une commission chargée de l'examen de la proposition de loi de MM. Emile Labiche, Emile Lenoël, de Marcère, Léon Say, sur les chemins départementaux et communaux.

En séance publique, suite de l'ordre du jour d'aujourd'hui; 2o délibération sur la proposition de loi de M. de Marcère et plusieurs de ses collègues sur le rattachement au budget de l'Etat des dépenses de la police dans la

ville de Paris.

M. Léon Renault. Je demande la parole.

M. Léon Renault. Je croyais, messieurs, avoir réussi à faire saisir l'objection que je m'étais faite ainsi qu'un certain nombre de mes collègues, membres de la commission. Il ne s'agit pas de savoir si la loi l'emOn propose le rattachement du budget de la préfecture de police au budget de l'Etat dans le projet de loi qui nous est soumis. Eh bien, ce budget de la préfecture de police a un lien très étroit avec tout un ensemble d'attributions qui constituent les attributions mêmes du préfet de police. Or, dans la proposition de loi de M. de Marcère et de plusieurs de nos collègues, on

demandait de distraire des attributions du préfet de police un certain nombre de ces attributions pour les reporter au préfet de la Seine.

La commission a délibéré sur cette partie du projet comme sur son principe même, et elle s'est prononcée pour le maintien intégral des attributions qui sont actuellement données au préfet de police.

Il y a par conséquent dans les questions qui se rattachent à la proposition de loi des questions d'attribution. M. le président du conseil, que je n'ai pas entendu, a usé d'un droit qui parait lui appartenir, aux termes des précédents, en matière de distribution

des attributions entre les deux préfectures, en saisissant le conseil d'Etat. Je crois, sans que notre droit puisse recevoir dans toute la partie qui touche aux attributions politiques et financières une modification et une atteinte quelconques, qu'au moins faut-il, pour que nous délibérions utilement, que nous connaissions le texte du projet de décret. Il me paraît extrêmement difficile qu'un élément pareil manque à un débat ayant la portée et la gravité de celui qui doit s'engager en 2 lecture devant le Sénat.

Tel est du moins le sentiment de la commission. (Très bien! très bien !)

M. le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition au retrait de l'ordre du jour de la discussion de la proposition de M. de Marcère? (Non! non?)

M. Bozérian. Elle ne viendra jamais, alors!

M. le président. Je continue l'énonciation des projets qui pourraient être dis

cutés:

Discussion des conclusions du rapport fait au nom de la 3e commission des pétitions chargée d'examiner la pétition n° 26, session 1883, de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants;

2 délibération sur la proposition de loi de M. J. Bozérian, relative au trafic des décorations.

M. Cazot. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Cazot.

M. Cazot. Messieurs, M. le rapporteur et le président de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la création d'une section temporaire du contentieux au conseil d'Etat, ont été informés par M. le garde des sceaux que, jeudi et les jours suivants, il serait retenu à la Chambre des députés par la discussion du projet de loi sur les faillites. Ils se sont mis d'accord avec M. le ministre pour vous demander de vouloir bien mettre à votre ordre du jour de lundi prochain la discussion du projet de loi relatif au conseil d'Etat.

M. Bozérian. La discussion de la loi sur les faillites ne sera pas terminée lundi. M. Munier. Elle va durer au moins dix jours!

M. le président. M. Cazot demande, au nom de la commission, le renvoi à une autre séance de la discussion de la proposition de loi relative à la création d'une section temporaire au conseil d'Etat. Il n'y a pas d'opposition?...

Nous statuerons ultérieurement sur la mise à l'ordre du jour de cette proposition.

Il reste la discussion du projet de résolution de M. Huon de Penanster; mais M. Huon de Penanster, qui n'est pas à Paris,

s'est fait excuser, de telle sorte que sa proposition ne peut venir en discussion.

Il ne reste donc pour la prochaine séance que la pétition de Mme Arbinet, et la 2o délibération sur la proposition de M. Bozérian relative au trafic des décorations. Quand le Sénat veut-il se réunir ? Voix nombreuses. Jeudi!

M. le président. Jeudi, à trois heures, séance publique.

Discussion des conclusions du rapport

fait au nom de la 3° commission des pétitions chargée d'examiner la pétition n° 26, session 1888, de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants;

2o délibération sur la proposition de loi

de M. J. Bozérian, relative au trafic des dé-
corations.

Il n'y a pas d'opposition?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.

Je prie MM. les rapporteurs qui ont soumis leurs rapports aux commissions, de vouloir bien les déposer. Nous avons d'assez nombreuses affaires à l'ordre du jour, mais successivement on en demande le retrait!

Quant aux bureaux, le Sénat veut-il se réunir pour la nomination de la commission des finances?

MM. Tolain et Munier. Lundi!

M. le président. Alors jeudi nous fixerons le jour où l'on pourra réunir les bu

reaux.

INCIDENT

M. le président. La parole est à M. Tolain.

M. Tolain. Messieurs, la Chambre des députés, le 10 juln dernier, a voté une loi très importante sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Cette loi a été déposée sur votre bure au et renvoyée à une commission déjà existante, nommée en 1886, pour examiner la proposition, ayant un même objet, de l'honorable M. Blavier. La proposition qui vient de la Chambre des députés ne s'inspire ni des mêmes idées, ni des mêmes principes que ceux dont s'étaient inspirés M. Blavier et les projets antérieurs. Il y a là quelque chose de tout nouveau, des dispositions très com plexes cette loi comporte 44 articles, je crois, et introduit dans notre législation une idée nouvelle, qu'on appelle le risque professionnel. Je crois que, vu l'importance de cette loi, sa complication, les idées nouvelles qui y sont émises, la nomination d'une commission spéciale devrait être adoptée par le Sénat (Assentiment), et qu'il y a là des questions qu'il est bon d'examiner dans les bureaux, comme pour une loi importante.

Ordre du jour du jeudi 18 octobre.

A trois heures, séance publique. Discussion des conclusions du rapport fait au nom de la 3o commission des pétitions chargée d'examiner la pétition n° 26, session 1888, de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants. (N° 363, session ordinaire 1888. M. Hugot, rapporteur.)

2o délibération sur la proposition de loi de M. J. Bozérian, relative au trafic des décorations. (Nos 237, 276 et 323, session ordinaire 1888. M. J. Bozérian, rapporteur.)

Mestreau. Milhet - Fontarabie. Monneraye
(comte de la). Montaignac (amiral marquis
de). Montesquiou-Fezensac (duc de).
Neveux. Nioche.
Osmoy (comte d').

Peyron

Paris. Parry. Pazat. Péronne.
Plantié.
(amiral).
Poriquet. Pouyer-Quer-
tier. Pradal. Pressensé (de).
Raismes (de). Rampont. Rémusat (Paul de'.
Robert (général.
Renault (Léon). Reymond.
Roger (Dordogne).

Saint-Pierre (vicomte de). Saisy (Hervé del.
Sal (de). Salneuve. Say (Leon). Sébire. Sé-
bline. Simon (Jules). Soubigou. Soustre.
Teisserenc de Bort. Tézenas. Théry. Tra-
rieux. Tréveneuc (comte de). Tribert.
Vallée (Oscar de). Velten. Vigarosy. Ville-
gontier (comte de la). Volland.

Wallon.

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Nombre des votants....
Majorité absolue...

Pour l'adoption....
Contre......

Le Sénat a adopté.

ONT VOTE POUR :

Claris. Corbon.
Danelle-Bernardin. Dide.

Fousset.

Garran de Balzan. Gent.
Girault.

Isaac.

Géry-Legrand.

Le Monnier. Margaine. Martin (Georges.
Naquet (Alfred).

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173
22

Tolain.

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Callac (comte de). Calmon. Camparan. Canrobert (maréchal). Carné (marquis de). Carquet. Cazot (Jules). Ces-Caupenne (de). Chalamet. Challemel - Lacour. Chantemille. Chaumontel. Chesnelong. Chovet. Cirier. Je voudrais donc que la commission de Clamageran. Clément (Léon). Combes. Cor1886 fût, pour ainsi dire, dessaisie, je delet. Cordier. Cuvinot. lui demande pardon du mot, Decray. et que le Sénat fût appelé à nommer une commission nouvelle. (Très bien! très bien!)

M. le président. M. Tolain propose de revenir sur une précédente décision qui renvoyait le projet de loi sur les accidents, adopté par la Chambre des députés, à une commission chargée d'examiner une proposition analogue due à l'initiative de M. Blavier. Il demande que le projet adopté par la Chambre des députés soit renvoyé aux bureaux.

Je consulte le Sénat sur cette proposition.

(La proposition, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. En conséquence, les prochains bureaux auront à nommer une commission pour l'examen de ce projet de loi.

Personne ne demande plus la parole ?...
La séance est levée.

N'ONT PAS PRIS PART AU VOTE:

MM. Arago (Emmanuel).

Barbey. Barthe (Marcel). Béral. Berthelot. Billot (général). Blanc Xavier). Brémond d'Ars (général marquis de).

Cabanes (Joseph). Caduc. Campenon (général). Casabianca (de). Chabron général de). Chadois (colonel de). Chaix (Cyprien). Chardon. Charton (Edouard). Chauveau (Franck). Chiris. Claeys. Cochery (Adolphe. Combescure (Clément). Cornil. Couturier.

Darbot. Dauphin. Develle (Edmond). Devès (Paul). Didier (Henry). Dufay. Dufraigne. Dupouy.

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Decroix. Deffis (général). Del-
breil.
Krantz.
Delsol. Demiautte. Demole. Denor-
mandie. Deschanel. Diancourt. Dietz-Mon-
nin. Dumon. Dupré. Durand. Dusolier (Al-Laporte.
cide). Dutreil (Paul).

Espivent de la Villesboisnet (général comte).
Fayard. Féral. Ferry (Charles). Frédéric
Petit. Fresneau.

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La Caze (Louis). Lades-Gout. Lalanne (Léon). Lavalley. Lavertujon. Lecointe (général). Lelièvre. Le Royer. Lesueur. Lisbonne. Lur-Saluces (comte Henri de).

Marcou. Marion. Mauguin. Millaud (Edouard). Morellet. Munier.

Noblot.

Oudet.

Pajot. Parent. Pauliat. Peaudecerf. Pénicaud. Peraldi. Perras. Rey (Edouard). Rigal.

Rozière (de).
Huguet (A.).

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Roussel (Théophile).

Scherer. Scheurer-Kestner. Scrépel.
Testelin. Thurel. Tirard.
Verninac (de).

Véron (amiral). Vissaguet.

Voisins-Lavernière (de).

Waddington.

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Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste de scrutin cidessus.

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Procès-verbal.

SOMMAIRE

Demandes de congés. Discussion des conclusions du rapport fait au nom de la 3o commission des pétitions chargée d'examiner la pétition n° 26, session 1888, de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants: MM. Bourgeois, soussecrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur; Hugot, rapporteur. = Renvoi de la pétition au ministre de l'intérieur et au ministre des finances.

Dépôt et lecture, par M. Bozérian, du rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant dérogation à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et à la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique pour les produits admis à l'Exposition universelle de 1889.

2e délibération sur la proposition de loi de M. J. Bozérian, relative au trafic des décorations: MM. Bozérian, rapporteur; le président. Adoption successive des articles et de l'ensemble de la proposition de loi. Congés.

Réglement de l'ordre du jour MM. de Casabianca, Félix Martin, le président. Renvoi de la prochaine séance au lundi 22 octobre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à trois heures. M. Pradal, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du 16 octobre.

(Le procès-verbal est adopté.)

CONGÉS

M. Parry demande un congé de vingtcinq jours, pour raison de famille.

M. Franck Chauveau demande un congé de dix jours, pour raison de famille.

Ces deux demandes sont renvoyées à la commission des congés.

ADOPTION D'UN RAPPORT RELATIF A LA

PÉTITION DE мme VEUVE ARBINET

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport fait au nom de la 3o commission des pétitions chargée d'examiner la pétition n° 26, session 1888, de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants.

Je dois dire au Sénat que la commission conclut au renvoi de la pétition aux ministres compétents.

M. Bourgeois, sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur.

M. le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. Messieurs, le Gouvernement accepte le renvoi de la pétition, mais il croit nécessaire de faire connaître au Sénat l'état de la question.

Depuis le dépôt du rapport, il s'est adressé à Mme veuve Arbinet, et il lui a demandé d'indiquer par écrit les conditions auxquelles elle se déclarerait satisfaite. Elle a répondu, et le Gouvernement a examiné

SÉNÁT. IN EXTENSO

ces conditions. Elles nous ont paru justes, et nous avons pensé qu'il fallait les accepter.

Le Sénat peut donc considérer cette affaire comme terminée.

M. Hugot, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugot, rapporteur. Votre 3 commission des pétitions a été saisie d'une pétition de Mme veuve Arbinet, domiciliée à Dijon, et de ses enfants. Par dérogation à la règle générale et conformément à l'article 100 du règlement, votre commission a présenté un rapport spécial; ce rapport, qui vous a été distribué, conclut au renvoi de la pétition aux ministres compétents.

M. le sous-secrétaire d'Etat au département de l'intérieur vient de vous déclarer qu'il acceptait ce renvoi. Il a même souligné cette acceptation par une très courte observation qui nous assure de la bienveillance toute spéciale du Gouvernement en faveur d'une famille cruellement éprouvée par le malheur et qui, dans la situation actuelle, mérite plus que jamais les sympathies de tous.

Votre commission des pétitions ne pouvait demander autre chose que ce renvoi. Elle a reçu pleine et entière satisfaction. Dans ces conditions, la mission de votre rapporteur se trouve épuisée. Je me borne à prendre acte de la déclaration de M. le sous-secrétaire d'Etat et à vous prier de vouloir bien adopter les conclusions de la commission, qui tendent au renvoi au ministre de l'intérieur et au ministre des finances de la pétition de Mme veuve Arbinet et de ses enfants.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix les conclusions de la commission.

(Les conclusions de la commissions sont adoptées.)

DEPOT D'UN RAPPORT

M. Bozérian. Je demande la parole pour un dépôt de rapport.

M. le président. La parole est à M. Bozérian.

M. Bozérian. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant dérogation à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et à la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique pour les produits admis à l'Exposition universelle de 1889.

M. Cochery et plusieurs sénateurs. Nous demandons la lecture du rapport.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...

La parole est à M. le rapporteur, pour la lecture de son rapport.

M. Bozérian, rapporteur. Messieurs, le présent projet de loi, déposé par le Gouvernement le 22 mars 1887, adopté par la Chambre des députés le 2 juillet 1888, et transmis au Sénat le 12 du même mois, édicte diverses dérogations à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et à la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique pour les produits admis à l'Exposition universelle de 1889.

Il n'est, dans sa plus grande partie, que la reproduction de fa loi du 8 avril 1878 votée à l'occasion de l'exposition universelle de cette année, et de celle du 5 juillet 1881 votée à l'occasion de l'exposition universelle d'électricité,

Les prescriptions édictées par ce proje sont relatives:

1° A l'exposition d'objets brevetés en France et fabriqués à l'étranger;

2° Aux effets de cette exposition au point de vue de la déchéance résultant de la nonexploitation du brevet ;

3o A la saisie des objets argués de contrefaçon.

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$1er. L'article 32 de la loi du 5 juillet 1844 déclare déchu de tous ses droits le

breveté qui introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Une loi du 20 mai 1856 a permis, toutefois, au ministre du commerce d'autoriser l'introduction : 1° des modèles de machines; 2o des objets fabriqués à l'étranger destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.

La loi susvisée du 8 avril 1878 a déclaré que cette autorisation ministérielle ne serait pas nécessaire pour l'introduction en France d'un spécimen unique, fabriqué en pays étranger, d'une invention brevetée admise à l'Exposition universelle de 1878.

Faisant un pas de plus, la loi du 5 juillet 1881 a permis l'introduction libre, non seulement d'un spécimen, mais encore d'un nombre illimité d'objets, que les brevetés ou leurs ayants droit auraient été admis à faire figurer à l'exposition internationale d'électricité.

L'article 1er du présent projet reproduit cette dernière disposition.

Toutefois, cette introduction n'est pas définitive; elle ne peut être que temporaire.

Conformément aux dispositions de la loi de 1881, le présent projet dispose dans son article 2 que la déchéance sera encourue si ces objets ne sont pas exportés dans le délai de trois mois à partir du jour de la clôture officielle de l'Exposition.

Dans le sein de la commission de la Chambre des députés, on s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'insérer dans l'article 1er, pour les dessins et les modèles de fabrique, une disposition semblable à celle que cet article édicte pour les inventions brevetées.

Le rapporteur de cette commission a expliqué que cette addition ne se comprendrait pas; il ne peut en effet être question d'une dérogation à la loi du 18 mars 1806, puisque cette loi n'édicte pas pour les dessins et les modèles une déchéance semblable à celle que la loi du 5 juillet 1844 a édictée pour les inventions brevetées.

Sur ce point la doctrine est unanime; c'est aussi celle de votre commission, qui pour ce motif ne croit pas qu'il y ait lieu de modifier l'article 1er.

$2. La loi du 5 juillet 1844 (art. 32, § 2) déclare déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que dans l'un ou l'autre cas il ne justifie des causes de son inaction.

A l'exemple de la loi du 5 juillet 1881, la présente loi considère comme un acte d'exploitation, interruptif de la déchéance, le fait par le breveté de faire figurer à l'Exposition universelle de 1889 un objet semblable à celui qui est garanti par son brevet. Le délai de la déchéance recommence à courir à partir de la clôture officielle de l'Exposition.

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façon, ne pourraient être saisis que par description dans l'intérieur de l'Exposition.

La présente loi a reproduit cette disposition, en spécifiant qu'elle s'appliquerait aux objets brevetés, aux dessins ou modèles de fabrique et aux objets sur lesquels serait apposée une marque de fabrique ou de commerce déposée en France.

Cette spécification n'était peut-être pas indispensable en présence de la généralité des termes employés par la loi de 1881; toutefois, puisqu'elle est jugée nécessaire, il n'y a aucun inconvénient à l'accepter.

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L'article ajoute ce qu'ajoutait l'article 5 de la loi précitée: que les objets exposés par des étrangers ne pourront être saisis, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'Exposition, si le saisissant n'est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi; - que toutefois ces objets ne pourront être vendus en France, et qu'ils devront être réexportés dans le délai fixé dans l'article 2.

§ 4. Le rapporteur du présent projet à la Chambre des députés a exprimé le désir qu'au lieu de présenter à la veille de chacune de nos grandes expositions publiques une loi spéciale, toujours la même, sur les dérogations à apporter, en faveur des exposants, aux lois qui régissent en France la propriété industrielle, le Gouvernement ferait mieux de demander une loi permanente qui serait applicable à toutes ces expositions.

Nous nous associons à ce désir.

En attendant qu'il soit réalisé, nous vous proposons d'adopter le projet de loi suivant, tel qu'il a été voté par la Chambre des députés :

« Art. 1er. Toute personne brevetée en France, ou ses ayants droit, pourra, sans encourir de déchéance, y introduire les objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux garantis par son brevet, qu'elle aura été admise à faire figurer à l'Exposition

universelle de 1889.

-

<< Art. 2. La déchéance sera encourue si ces objets ne sont pas réexportés dans le délai de trois mois à partir du jour de la clôture officielle de l'Exposition.

« Art. 3. Toute personne brevetée en France qui aura fait figurer à l'Exposition universelle de 1889 un objet semblable à celui qui est garanti par son brevet, sera considérée comme ayant exploité sa découverte ou son invention en France depuis la date de l'ouverture officielle de cette Exposition.

«La déchéance prévue à l'article 32 § 2 de la loi du 5 juillet 1844 sera interrompue; le délai de déchéance courra à nouveau à partir de la clôture officielle de l'Exposition.

« Art. 4. Les objets figurant à l'Exposition universelle de 1889 et pour lesquels il aura été pris, en France, un brevet d'invention ou effectué un dépôt de dessin ou de modèle de fabrique, conformément à la loi du 18 mars 1806, ou sur lesquels sera apposée une marque de fabrique ou de commerce déposée en France en vertu de la loi du 23 juin 1857, et qui seront argués de contrefaçon, ne pourront être saisis que par description dans l'intérieur de l'Exposition.

<<< Les objets exposés par des étrangers ne pourront être saisis ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'Exposition, si le saisissant n'est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi.

<«< Toutefois, ces objets ne pourront être vendus en France, et ils devront être réexportés dans le délai fixé par l'article 2. »

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

Ceux qui

M. le président. « Art. 2. 2o DÉLIBÉRATION SUR LA PROPOSITION DE auront fait ces offres ou promesses, ces LOI RELATIVE AU TRAFIC DES DÉCORA- dons ou présents, seront passibles des mêmes peines.

TIONS

M. le président. L'ordre du jour appelle la 2o délibération sur la proposition de loi de M. J. Bozérian, relative au trafic des décorations.

- ((

(Adopté.)

«Art. 3. Les dispositions de l'article 463 du code pénal seront applicables. » - (Adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre de la loi qui a été modifié et dont je

M. Bozérian, rapporteur. Je demande la donne lecture: parole.

M. le président. La parole est à M. Bozérian.

M. le rapporteur. Messieurs, vous avez adopté en 1re délibération la proposition de loi que j'avais déposée sur le trafic des décorations. Elle se représente aujourd'hui devant vous.

Elle a été l'objet d'une très courte addition sur laquelle je dois m'expliquer. Et d'abord le titre.

Le titre de la proposition primitive était ainsi libellé : « Proposition de loi relative au trafic des décorations ». Comme il est question, dans l'article 1er que vous avez voté, d'autres choses que de décorations, nous avons pensé qu'il était indispensable d'élargir le titre. En conséquence, nous vous proposons de vouloir bien adopter le titre suivant « Proposition de loi relative au trafic des décorations et à divers actes de corruption ».

Voici maintenant le texte de l'article 1er, avec les additions qui y ont été faites:

«Toutes personnes autres que celles tombant sous l'application des articles 177 et 179 du code péñal, qui auront agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des grâces ou faveurs quelconques conférés ou accordés par l'autorité publique, des concessions, adjudications, marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant des traités conclus également avec l'autorité publique, seront punies des peines prononcées par l'article 405 du code pénal contre l'escroquerie.

« L'amende pourra être élevée à 10,000 francs.

«Si ces personnes sont revêtues d'un caractère public, la peine pourra être portée au double ».

On a ajouté depuis la 1r délibération : <«< des grâces ou faveurs quelconques ». Les autres articles restent tels qu'ils ont été votés en 1re délibération.

Nous vous demandons, en conséquence, de vouloir bien donner votre sanction à cette proposition. (Très bien !)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je donne lecture de l'article 1er:

«<< Art. 1cr. Toutes personnes autres que celles tombant sous l'application des articles 177 et 179 du code pénal, qui auront agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des grâces ou faveurs quelconques conférés ou accordés par l'autorité publique, des concessions, adjudications, marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, seront punies des peines prononcées par l'article 405 du code pénal contre l'escroquerie.

« L'amende pourra être élevée à 10,000 francs.

« Si ces personnes sont revêtues d'un caractère public, la peine pourra être portée au double. »>

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.)

« Proposition de loi relative au trafic des décorations et à divers actes de corruption. »

(Le titre est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. (La proposition de loi est adoptée.)

CONGÉS

M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder les congés suivants :

A M. le général Campenon, un congé d'un mois;

A M. l'amiral Halna du Fretay, un congé de trois semaines;

A M. Rigal, un congé de six semaines;
A M. Naquet, un congé de quinze jours:
A M. Parry, un congé de vingt-cinq jours;
A M. Franck Chauveau, un congé de dix
jours.

Il n'y a pas d'opposition?...
Les congés sont accordés.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour est épuisé. Voici, messieurs, ce qui pourrait faire l'objet de la prochaine réunion dans les bureaux:

Nomination de la commission des finances (18 membres) pour l'examen du budget de l'exercice 1889;

Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Emile Labiche et plusieurs de ses collègues, sur les chemins départementaux et commu

naux;

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Puis, en séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif à la création d'une section temporaire du contentieux au conseil d'Etat...

M. de Casabianca. Voudriez-vous, monsieur le président...

M. le président. Je vais vous accorder la parole; laissez-moi achever d'indiquer ce qui pourra faire l'objet de notre prochaine. réunion:

Suite de la 1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification à l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 (Hypothèque légale de la femme);

2o délibération sur la proposition de loi de M. Griffe et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'indiquer au consommateur la nature du produit livré à la consommation sous le nom de vins et de prévenir les fraudes en matière de vente de ce produit;

Discussion sur la prise en considération des projets de résolution de M. Huon de Penanster, tendant à la nomination d'une commission chargée: 1o de présenter un projet de loi relatif à la revision des lois constitutionnelles; 2° d'étudier un projet de loi concernant l'établissement de la mairie centrale de Paris; 3° d'examiner et d'é

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