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pas avantager l'une des deux parties sans compensation équitable pour l'autre.

Fait à Berlin, le 4 novembre, 1911, en double exemplaire.
(L.S.) KIDERLEN.
(L.S.) JULES CAMBON.

EXCHANGE OF NOTES relating to the foregoing Convention. -Berlin, November 4, 1911.

(No. 1.)—M. de Kiderlen-Waechter, Secrétaire d'État des Affaires Etrangères de l'Empire d'Allemagne, à M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République française à Berlin.

Berlin, le 4 novembre, 1911.

POUR bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la Convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les différends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes, au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de cette Convention, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Haye du 18 octobre, 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même Convention en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les membres de la Commission technique chargée de fixer la délimitation de la frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d'un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce Puissance.

Le Gouvernement allemand sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu'ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l'objet de la Convention de ce jour.

Il est entendu que l'application de ladite Convention sera faite suivant les règles prévues pour celle de la Convention franco-allemande du 18 avril, 1908, sur la frontière CongoCameroun par les protocoles qui y sont annexés.

KIDERLEN.

(No. 2.)—M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République française à Berlin, à M. de Kiderlen-Waechter, Secrétaire d'État des Affaires Étrangères de l'Empire d'Allemagne.

Berlin, le novembre, 1911. POUR bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la Convention que nous venons de signer, relativement aux [1910-11. CIV.]

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échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les différends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de cette Convention, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Haye du 18 octobre, 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même Convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les membres de la Commission technique chargée de fixer la délimitation de la frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d'un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce Puissance.

Le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu'ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l'objet de la Convention de ce jour.

Il est entendu que l'application de ladite Convention sera faite suivant les règles prévues pour celle de la Convention franco-allemande du 18 avril, 1908, sur la frontière CongoCameroun par les protocoles qui y sont annexés.

JULES CAMBON.

Contrat de Bail.*

LE Gouvernement Impérial allemand cède à bail au Gouvernement de la République française, sur la Bénoué et le Mayo Kébi, et en deçà, dans la direction du Logone, des terrains dont le nombre et les limites exactes seront indiqués ultérieurement, mais qui auront, en bordure de ces fleuves, un développement de 500 mètres et qui formeront un tènement d'une superficie de 50 hectares au plus ;

2. Le bail aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf années consécutives, à partir du moment où la décision de la Commission d'abornement fixant l'emplacement de ces terrains aura été ratifié par les deux Gouvernements par application des articles III et IV de la Convention du 4 novembre, 1911. Mais dans le cas où aucune des parties contractantes n'aura notifié, cinq ans avant l'échéance du terme susmentionné de quatrevingt-dix-neuf ans, son intention de mettre fin au présent bail, ledit bail restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux parties contractantes l'aura dénoncé ;

3. Ledit terrain sera soumis aux lois en vigueur pendant cette période dans les possessions allemandes du Cameroun;

4. Une partie du territoire ainsi cédé à bail, et dont l'étendue n'excédera pas 10 hectares, sera utilisée exclusivement pour les

* Article VIII of Convention of November 1911

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pérations de débarquement, d'emmagasinage et de transordement des marchandises et pour toutes fins pouvant être onsidérées comme subsidiaires à ces opérations, et les seuls ésidants permanents seront les personnes employées pour le ervice et la sécurité desdites marchandises avec leurs familles et leurs domestiques;

5. Le Gouvernement de la République française s'engage: (a.) A clore la partie dudit terrain mentionné à l'article 4 du présent bail (à l'exception du côté bordant la Bénoué et le Mayo Kebi) par un mur ou par une palissade, ou par un fossé, ou par tout autre sorte de clôture continue;

(b.) A ne pas permettre, dans ladite partie de terrain, la réception ou la sortie d'aucune marchandise en contravention avec les règlements douaniers allemands. Tout acte fait en violation de cette stipulation sera considéré comme équivalent à une fraude de droits de douanes et sera puni en conséquence;

(c.) A ne pas vendre ni autoriser à vendre des marchandises au détail sur ladite partie de terrain. La vente de quantité d'un poids ou d'une mesure inférieure à 1,000 kilog., 1,000 litres ou 1,000 mètres, sera considérée comme vente au détail. Il est entendu que cette stipulation n'est pas applicable aux marchandises en transit;

(4.) Le Gouvernement de la République française, ou ses sous-locataires ou agents, auront le droit de construire sur ladite portion de terrain des magasins, des maisons pour bureaux et tous autres édifices nécessaires pour les opérations de débarquement, d'emmagasinement et de transbordement des marchandises, et également de construire, dans la partie de l'avant-rivage de la Bénoué et du Mayo Kébi et en deçà, dans la direction du Logone comprise dans le bail, des quais, des ponts, des docks et tous autres ouvrages nécessaires en vue desdites opérations, pourvu que les plans de tout ouvrage à construire ainsi sur l'avant-rivage des fleuves soient communiqués pour examen aux autorités allemandes, afin que vérification puisse être faite que ces ouvrages ne sauraient, en aucune manière, gêner la navigation des fleuves, ni être en opposition avec les droits des tiers, ni avec le système douanier;

(e.) Il est entendu que l'embarquement, le débarquement et l'emmagasinement des marchandises sur lesdites parties de terrain seront effectués à tous égards conformément aux lois alors en vigueur dans les possessions allemandes du Cameroun.

6. Le Gouvernement de la République française s'engage à payer annuellement au Gouvernement Impérial allemand, le 1er janvier de chaque année, un loyer de 1 fr.

7. Le Gouvernement de la République française aura le droit de sous-louer tout ou partie des terrains faisant l'objet du présent bail, pourvu que les sous-locataires ne fassent usage de ces terrains à d'autres fins que celle stipulée dans le présent bail, et que ledit Gouvernement demeure responsable envers le Gouvernement Impérial allemand de l'observation des stipulations du présent, ball.

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8. Le Gouvernement Impérial allemand s'engage à remplir à l'égard du preneur à bail toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire dudit terrain ;

9. Un an avant l'expiration du présent bail, dans le cas où il ne devrait pas être continué, les deux Gouvernements s'entendront pour le rachat ou la disposition des constructions ou installations diverses qui se trouveront sur les terrains loués;

10. Les terrains compris dans le bail seront arpentés et délimités;

11. Dans les cas où une différence d'opinion surgirait entre les deux Gouvernements sur l'interprétation du bail ou sur tout autre sujet se rapportant à ce bail, la question sera réglée par l'arbitage d'un jurisconsulte d'une nationalité tierce, désigné d'accord par les deux Gouvernements.

Fait à Berlin, le 4 novembre, 1911, en double exemplaire. (L.S.) JULES CAMBON. (L.S.) KIDERLEN

DESPATCHES from His Majesty's Ambassador at Berlin, transmitting Translations of two Speeches delivered in the Reichstag by the Imperial German Chancellor, on the subject of the Franco-German Convention respecting Morocco, November 9 and 10, 1911.†

on

Sir E. Goschen to Sir Edward Grey.

SIR,

Berlin, November 10, 1911. YESTERDAY, before a full House, the Imperial Chancellor made his statement on the subject of the Franco-German Morocco Agreement.

A full translation of the speech is enclosed in this despatch. I have, &c.

W. E. GOSCHEN.

(Inclosure.)-Speech delivered by Herr von Bethmann-Hollweg in the Reichstag, November 9, 1911.

(Translation.)

FOR the consideration of the Agreements laid before you it will first of all be of value to inform you as to the latest phase of the Morocco question, and as to the important points of the Agreements concluded. The Algeciras Act was intended to maintain the independence of Morocco, with a view to the

7 November 4, 1911. See page 948.

+ Parliamentary Paper, "Morocco No. 1 (1911).”
Vol. XCIX, page 141.

economic development of the country for the benefit of the trade of all the Powers parties to it. It was soon evident that one of the essential conditions was lacking, namely, a Sultan who was actual Ruler of the country, and was in a position to carry out the reforms contemplated. Even Sultan Mulai Hafid could not do so, in spite of his personal qualities. He became more and more dependent upon foreign influence, and came into constantly increasing conflict with the tribes of his own country in consequence. This led to ever-growing influence on the part of France, for of the four Powers which. since the seventies, possessed Treaty rights to maintain military missions at the Sultan's Court, only the French Mission had succeeded in establishing its position. In the same way, France had for long supplied Morocco with money. The position of the Sultan, surrounded by hostile tribes and shut up in Fez, became eventually so precarious that France informed the Powers that grave apprehensions must be felt for the lives and property of her officers at the Sultan's Court and of the European colony.

France accordingly declared that she proposed to send troops to Fez, and to conduct the Europeans back to the coast. We had received no such threatening reports from Fez, and therefore declared that our colony did not require foreign assistance. Since, however, we could naturally assume no responsibility for the lives of the French citizens who were apparently threatened, we raised no objection to the advance to Fez to bring back the threatened French citizens to the coast. We added the explicit reservation, however-which we also announced publicly-that we retained our liberty of action should the French expedition go beyond its alleged object, even should such action be merely the result of circumstances arising out of the expedition. This occurred, as was to be expected. France exerted practically unlimited sway over the relieved Sultan in virtue of her influence, which had gradually become absolute. The independence of the Sultan assumed by the Algeciras Act thus ceased to exist. It has, indeed, been urged that the Sultan himself summoned the French to his assistance; but a Ruler who summons foreign troops to his assistance and who relies solely upon the support of foreign bayonets is no longer the independent Ruler on whose existence the Algeciras Act was based. We let this be known, and suggested to France an understanding, leaving, of course, the initiative to her. We indicated the general outlines only of our programme, to the effect that we should be ready to take into account the altered position of France resulting from the changed conditions; but that, in return, we must demand more precise guarantees for the equality assured to us in the domain of commerce and industry, especially in regard to public works, besides compensations for the rights assumed by France without previous understanding with us and going beyond the letter and spirit of the Algeciras Act. At first we received no positive proposals from Paris, whilst the French military power continued to spread in Morocco, and the fiction began gradually to become

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