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valeur de l'invention. Le 9 avril 1883, la Cour Supérieure, à Québec, Caron, J., rendit le jugement suiuant:

La Cour, ayant examiné la procédure et la preuve de record, et entendu les parties, par leurs avocats, sur le mérite; considérant que le demandeur réclame cinq cents piastres ($500) de dommages qu'il allègue avoir soufferts en conséquence de la vente par les défendeurs de certains intérêts dans une patente, étant une amélioration nouvelle et utile dans l'art de préparer, passer et teindre les fourrures, laines, poils, peaux, et de passer, préparer et teindre les peaux légères, pelleteries et peaux crues, par un autre procédé que ceux qui consistent à les tanner»; considérant que les défendeurs ont plaidé à cette action qu'ils avaient vendu au demandeur le droit de se servir d'une patente qui existait encore de fait, et que le demandeur n'avait pas été troublé dans l'exercice de ce droit; considérant que par un jugement interlocutoire du six octobre mil huit cent quatre-vingt-un, l'honorable M. le Juge-en-Chef de la Cour Supérieure a ordonné que the invention in question be examined and properly tested, the experts to report whether the said invention is really new and useful invention and whether it is fit ❝ for the purposes for which it is intended » ; considérant qu'un seul expert, A. Pion, a été nommé du consentement des parties en cette cause; considérant qu'il paraît, par le dit rapport d'expert et par la preuve au dossier, que le dit brevet ou patente sont pour choses qui sont du domaine public depuis un grand nombre d'années, et que le dit procédé est impropre à l'usage auquel le demandeur le destinait, qu'il ne vaut et ne valait rien lors de la vente en question et qu'il n'était et n'est encore d'aucune utilité pratique; considérant que le demandeur a payé quatre cent dix piastres aux défendeurs pour le prix du droit de se servir de la dite prétendue invention, et qu'il a souffert des dommages s'élevant à ce montant, et vu que le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa

déclaration;

considérant que les moyens invoqués par

les défendeurs par leur défense ne sont pas fondés, renvoie les dites défenses, et condamne les dits défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur quatre cents soixante piastres, avec intérêt et dépens distraits à Edmond R. Alleyn, écr., procureur du demandeur. >>

Les appelants appelèrent de ce jugement, prétendant que l'intimé n'avait pas prouvé la vente qu'il alléguait, vu que la seule preuve qu'il avait faite était la production d'un écrit constatant la vente, mais ne portant pas la signature des appelants, et qu'il n'avait pas prouvé la signature des parties, à cet écrit sous seiug privé, art. 145, C. P. C. Les appelants prétendirent de plus que l'intimé n'avait pas prouvé le payement qu'il alléguait dans sa déclaration; ce payement n'étant constaté que par l'écrit susdit qui n'était pas prouvé. Les appelants disaient aussi que l'intimé ne pouvait attaquer incidemment un brevet d'invention; la loi des brevets de 1872, 35 Victoria, chap. 21, sections 26 et 29, indiquant la manière d'attaquer un brevet d'invention, savoir le Scire facias. Les appelants prétendaient encore que le jugement prononçait une condamnation solidaire, illégale contre les appelants; la solidarité ne se présumant pas (art. 1105, C. C.) et elle n'était pas stipulée.

L'intimé de son côté prétendait que l'invention en question n'en était pas une, mais que les procédés donnés pour passer les peaux n'étaient autres que les premiers essais faits lors de la naissance et l'établissement de la mégisserie, il y a à peu près deux siècles, et que l'on a complètement abandonné depuis un très grand nombre d'années. Sur la question de la procédure, l'intimé cita l'article 1034, C. P. C., qui indique quels sont les cas où il y a lieu au Scire facias, le cas de l'intimé n'étant pas du nombre. Le jugement de la Cour Supérieure a été confirmé unanimement par la Cour d'Appel.

MONTAMBAULT, LANGELIER & LANGELIER, Avocats pour les Appelants.

DARVEAU & LEMAY, Avocats pour l'Intimé.

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JUGE:-Qu'une déposition accompagnant nne opposition, affirmant que les faits allégués dans l'opposition sont vrais, et que l'opposition n'est pas faite dans le but de retarder injustemene la vente, mais d'obtenir justice, est suffisante pour rencontrer l'exigence de l'article 583 C. P. C. quoi que le mot seulement mentionné dans le dit article ne soit pas contenu dans la dite déposition.

L'opposant a produit une opposition accompagnée d'une déposition sous le serment de François Mandeville, fflrmant: « qu'à sa connaissance personnelle tous et chacun les faits énoncés en l'opposition ci-haut écrite sont vrais et que la dite opposition est faite de bonne foi et non dans le but de retarder les procédés, mais d'obtenir justice. »> La demanderesse a produit une motion demandant le rejet de cette opposition, vu que la déposition n'est pas conforme à l'article 583, C. P. C. La moiton a été rejetée.

COUR SUPÉRIEURE.

(EN REVISION.)

Montréal, 9 juillet, 1884.

Présents: Torrance, J., Rainville, J. et Mathieu, J.

No 1745.

CHARLES DESMARTEAU et al.

Demandeurs.

vs.

JOHN W. MILLS,

Défendeur,

et

ANTOINE D. GIRARD,

Avocat distrayant,

et

Le dit JOHN W. MILLS,

Opposant,

et

Le dit A. D. GIRARD,

Contestant,

JUGÉ :-Que le failli, sous l'acte de faillite de 1875, n'est tenu de mention. ner dans son bilan que les créanciers qu'il a lors de sa faillite, et que l'avocat qui n'a obtenu distraction de frais que sur un jugement rendu après la faillite n'a pas droit d'être inséré dans le bilan, même s'il est fait après le jugement.

Que l'insertion au bilan du demandeur dans la cause permet au débiteur d'invoquer contre l'avocat le bénéfice de la section 61 de l'acte des faillites.

En 1875, Charles Desmarteau et al., par le ministère de Antoine D. Girard, avocat pratiquant, intentèrent dans la Cour Supérieure à Bedford, une action contre John W. Mills, pour la somme de $762. Le 21 juin 1877, Mills fit cession de biens, sous l'acte de faillite de 1875. Cinq jours après, le 26 juin 1877, jugement fut rendu, dans la dite cause, en faveur des demandeurs pour $552.68, et les dépens dont distraction fut accordée à l'avocat. Au bilan

du failli qui fut produit chez le syndic, par le failli, après la date du jugement les Desmarteau sont mentionnés comme créanciers pour $852. Desmarteau et al. produisirent leur réclamation pour la dette et les frais, et reçurent la composition de 25 centins sur le tout. L'acte de composition fut confirmé par la Cour. Le failli ne mentionna pas l'avocat dans son bilan. En 1882, l'avocat qui n'avait pas été payé de ses frais, fit émaner une exécution contre le défendeur et failli pour ses frais. Le défendeur produisit une opposition allèguant sa faillite et sa composition, et invoqua le bénéfice de la section 61 de l'acte de faillite de 1875. Le jugement suivant fut rendu par la Cour Supérieure, à St-Hyacinthe, Sicotte, J., le 11 février 1884;

la

« Considérant, en fait, que l'opposant, défendeur dans cause, a été mis en liquidation forcée, en vertu de l'acte de faillite de 1875, avant que le jugement fut rendu contre lui;

« Considérant en fait que les demandeurs ont produit leur réclamation, ès-mains du syndic, pour leur créance en capital, intérêts et frais, telle que constatée par le jugement dans la cause ;

« Considérant, en fait, que les créanciers du failli, en nombre et quantité voulue, ont accepté l'acte de composition offert par le failli, et donné leur consentement à la décharge de ce dernier, moyennant le paiement de la somme convenue;

« Considérant, en fait, que les demandeurs ont reçu du syndic le paiement de leur dividende, aux termes de l'acte de composition et décharge;

"Considérant que cette acte de composition et décharge a été confirmé par la Cour Supérieure, le 19 janvier 1878, pour valoir à toutes fins, aux termes de l'acte de faillite, et vu que le failli s'était conformé à toutes les exige nces de la loi ;

Considérant que, par ces faits et agissements des créanciers du failli, et par le jugement de la Cour Supérieure

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